Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGE
Ordonnance de référé (N° 21/00881)
rendue le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 10 juin 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [D] déposées le 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [F] [W] déposées le 29 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 29 décembre 2017, la fondation « Oeuvre des missions Catholiques françaises d'Asie et d'Afrique » a donné à M. [B] [D], en application des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural, congé de non renouvellement du bail rural portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 6] cadastrée : section ZA n° [Cadastre 4] [Adresse 7]. Le congé a été donné pour le 30 septembre 2019.
Par acte du 07 mai 2020, la fondation « Oeuvre des missions Catholiques françaises d'Asie et d'Afrique » a vendu à M. [F] [W] une parcelle de terre en nature de labour cadastrée ZA [Cadastre 4] [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6] d'une surface de 1h a 71 a 29 ca au prix de 37 684 euros.
Par acte signifié le 07 mai 2020, la fondation « Oeuvre des missions Catholiques françaises d'Asie et d'Afrique » a fait sommation de quitter les lieux à M. [D].
Par acte signifié le 19 novembre 2020, M. [W] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré [B] [D] occupant sans droit ni titre de la parcelle sur la commune de [Localité 6], section ZA [Cadastre 4], [Adresse 8] 1 ha 71 a 29 ca depuis le 30 septembre 2019,
-ordonné, l'expulsion de [B] [D] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération de la parcelle précitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours, suivant la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur quatre mois, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et accessoires contractuellement prévus qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, et condamné [B] [D] au paiement de cette indemnité,
-condamné [B] [D] à payer à [F] [W], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [B] [D] aux dépens.
M. [D] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
-renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [F] [W] demande à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Lille a énoncé :
-déclarons [B] [D] occupant sans droit ni titre de la parcelle sur la commune de [Localité 6], section ZA [Cadastre 4], [Adresse 8] 1 ha 71 a 29 ca depuis le 30 septembre 2019,
-ordonnons, l'expulsion de [B] [D] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération de la parcelle précitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours, suivant la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur quatre mois, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
-fixons l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et accessoires contractuellement prévus qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, et condamnons [B] [D] au paiement de cette indemnité,
-condamnons [B] [D] à payer à [F] [W], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamnons [B] [D] aux dépens.
-y ajoutant en cause d'appel :
-condamner Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamner Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [B] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. »
En l'espèce, par acte signifié le 29 décembre 2017, la fondation « Oeuvre des missions Catholiques françaises d'Asie et d'Afrique » a donné à M. [B] [D], en application des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural, congé de non renouvellement du bail rural portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 6] cadastrée : section ZA n° [Cadastre 4] [Adresse 7]. Le congé a été donné pour le 30 septembre 2019.
M. [D] n'allègue pas et n'établit pas avoir contesté le congé dans un délai de 4 mois à compter de la signification du congé fixé par l'article L. 411-54 du code rural. Il est désormais forclos à le faire.
De plus, M. [D] n'allègue pas et n'établit pas avoir demandé l'autorisation de céder son bail à son fils avant le 30 septembre 2019. Il n'est en conséquence plus recevable à le faire.
M. [D] soutient devant la cour d'appel que la vente est contestée. Il fait valoir qu'il bénéficiait d'un engagement de vente valant vente sur la parcelle au vu de la cession du fond rural en cour et ce dans le cadre de la transmission de son activité à son fils.
Cette affirmation n'est pas explicitée et n'est soutenue par aucune pièce.
En toute hypothèse, le bail ayant expiré le 30 septembre 2019 avant la vente de l'immeuble, le 07 mai 2020, M. [D] ne bénéficiait pas d'un droit de préemption sur la parcelle.
Il convient en conséquence de constater que M. [D] est occupant sans droit ni titre de la parcelle.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [D] sous astreinte. Elle sera infirmée en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'astreinte au délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, il sera fixé à un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
II) Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
M. [W] demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et accessoires contractuellement prévus qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, et condamné [B] [D] au paiement de cette indemnité.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Il sera néanmoins précisé que la fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation à son paiement le sont à titre provisionnel.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La preuve d'une faute de M. [D] dans l'exercice de son droit à défendre à une action en justice n'est pas établie.
M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte à 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-FIXE le point de départ de l'astreinte à un mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;
-PRÉCISE que la fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation à son paiement sont faites à titre provisionnel ;
-DÉBOUTE M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-CONDAMNE M. [B] [D] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel ;
-AUTORISE la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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