Texte intégral
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI3J
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04338) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
Mutuelle CENTRE DE GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Mme [W] [P]-[S]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [J] [P]-[S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [U] [P]-[S]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [L] [P]-[S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Etablissement CPAM DE LA LOIRE ayant pouvoir de représenter la CPAM de HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2016 à [Localité 11], Mme [W] [P]-[S] a été renversée par un véhicule assuré par la société d'assurance mutelle GMF (ci-après la GMF).
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2017, puis du 21 mai au 31 décembre 2017. Elle a été licenciée pour inaptitude de son emploi de serveuse dans la restauration le 5 janvier 2018.
Par décision notifiée le 13 décembre 2018 elle a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Une expertise médicale a été ordonnée le 4 septembre 2019 et le docteur [B] a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
Par actes des 21 et 22 septembre et 2 octobre 2020, Mme [W] [P]-[S], ses parents [J] et [U] [P]-[S] et son frère [L] [P]-[S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices la GMF, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la société Mutualia Territoires Solidaires étant appelées en cause.
Le 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu la décision suivante :
FIXE comme suit le prejudice suhi par [W] [P]-[S] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2016 :
- dépenses de sante actuelles : l04,86 euros
- frais divers : 5196,42 euros
- perte de gains professionnels actuels : 25 978.60 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 292 860.53 euros
- incidence professionnelle : 40.000 euros
- dé'cit fonctionnel temporaire : 3007,50 euros
- souffrances endurees : 4.000 euros
- dé'cit fonctionnel permanent : 22.550 euros
- préjudice d'agrement : 12.000 euros
- préjudice sexuel : 15.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence la société GMF à payer à [W] [P]-[S] la somme de 420 697.91 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la presente décision ;
Condamne la société GMF à payer à [W] [P]-[S] le double des intérêts légaux sur la somme de 420 697.91 euros, liquidés sur la période du 8 décembre 2020 au 27janvier 2022 ;
REJETTE la demandc de capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNE la société GMF à payer à [J] [P]-[S] la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la société GMF à payer à [U] [P]-[S] la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la société GMF à payer à [L] [P]-[S] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice diaffection ;
REJETTE les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence :
CONDAMNE la société GMF à payer à [W], [J], [U] et [L] [P]-[S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
REJETTE la demande fondee sur l'article 10 du decret n° 96-1080 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Loire et à la mutuelle Mutualia Territoires Solidaires.
La GMF a intejeté appel de la décision le 15 mars 2022 en ce qu'elle a été condamnée à payer la sommme de 292 860,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et à la somme de 420 697,91 euros au titre de l'indemnisation totale, avec le double des intérêts légaux, intimant [W] [P]-[S], la capm de haute Savoie et la mutuelle Mutualia.
Les consorts [P]-[S] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, sauf la condamnation aux dépens, le 30 septembre 2022, intimant la GMF, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et Mutualia.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 la caducité partielle de la déclaration d'appel de la GMF a été prononcée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie et de la mutuelle Mutualia.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2023 la GMF demande à la cour de :
JUGER recevable et bien fondée la GMF en ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en date du 27 janvier 2022 du le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en ce qu'il a :
Fixé comme suit le préjudice subi par [W] [P]-[S] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2016
- Dépenses de santé actuelles : 104, 86 euros,
- Perte de gains professionnels actuels : 25.978, 60 euros
- Incidence professionnelle : 40.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.0007, 50 euros
- Souffrances endurées : 4.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 22.550 euros
Condamné la société GMF à payer à [J] [P]-[S] la somme de 6.000
euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamné la Société GMF à payer à [U] [P]-[S] la somme de 6.000
euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;
Condamné la société GMF à payer à [L] [P]-[S] la somme de 4.000 euros
en indemnisation de son préjudice d'affection ;
Rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
RÉFORMER le jugement en date du 27 janvier 2022 du le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en ce qu'il a :
o Fixé comme suit le préjudice subi par [W] [P]-[S]- à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2016 :
- frais divers : 5.196,42 euros
- préjudice d'agrément : 12.000 euros
- préjudice sexuel : 15.000 euros
o Fixé comme suit le préjudice subi par [W] [P]-[S] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2016, au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 292.860,53 euros ;
o Condamné en conséquence la société GMF à payer à [W] [P]-[S] la somme de 420.697,91 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
o Condamné la société GMF à payer à [W] [P]-[S] le double des intérêts légaux sur la somme de 420.697,91 euros, liquidés sur la période du 8 décembre 2020 au 27 janvier.
Et statuant à nouveau,
- DECLARER IRRECEVABLE les demandes formulées par Madame [W] [P]-[S]
- FIXER l'indemnisation de Madame [W] [P]-[S] ainsi qu'il suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Frais d'assistance à expertise : ''''''''''''''''''' 2 400 €
- Frais d'ostéopathie : '''''''''''''''''''''. REJET
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Perte de gains futurs :
o A titre principal : REJET
o A titre subsidiaire : 61 656, 09€
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Préjudice d'agrément : 3 000 €
- Préjudice sexuel : 5 000 €
- Préjudice d'établissement : REJET
- DIRE que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- LIMITER à 2 500 € la somme allouée à Madame [W] [P]-[S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La société GMF discute certains postes de préjudice, notamment le montant accordé au titre de la pertes de gains professionnels futurs, estimant excessive la perte de chance retenue pour 25 %, le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement.
Elle estime que le doublement des intérêts ne peut être calculé que du 8 juillet 2020 au 7 avril 2021, date de ses premières conclusions contenant offre d'indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions n°3 les consorts [P]-[S] demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'annecy en date du 27 janvier 2022,
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la GMF tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par les Consorts [P]-[S], dans les suites de l'accident de la circulation dont a été victime [W] [P]-[S] le 19 décembre 2016
Déclarer irrecevable les contestations de la Société GMF formées à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux postes de frais divers, préjudice d'agrément et préjudice sexuel.
Vu le rapport d'expertise du Docteur [N] [B] déposé le 7 juillet 2020 et les pièces versées aux débats,
Condamner la GMF à payer à Mademoiselle [W] [P]-[S] en réparation du préjudice subi la somme de 1 931 423,06 € avec intérêts de droit dès le jour de l'arrêt à intervenir,
Condamner la GMF à payer à Mademoiselle [W] [P]-[S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des sommes allouées par le Tribunal en ce compris les créances sociales et ce, pour la période du 19 août 2017 (date de l'accident + 8 mois) au jour de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la GMF à payer
' à Madame [J] [P]-[S], mère de la victime, au titre de ses préjudices par ricochet :
o une somme de 10 000,00 € au titre de son préjudice d'affection,
o une somme de 10 000,00 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence
' à Monsieur [U] [P]-[S], père de la victime, au titre de ses préjudices par ricochet :
o une somme de 10 000,00 € au titre de son préjudice d'affection,
o une somme de 10 000,00 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
' à [L] [P]-[S], frère de la victime une somme de 8 000,00 € au titre de son préjudice d'affection
Condamner également la GMF à payer aux Consorts [P]-[S] au titre de l'article 700, la somme de 8 000,00 € ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
En cas d'exécution forcée, condamner la Compagnie GMF à supporter les frais et honoraires retenus par l'Huissier par application de l'article 444-32 du Code de Commerce en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire et à la Mutuelle Mutualia Territoires Solidaires.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que :
- les demandes de la GMF relatives aux frais divers, préjudice d'agrément et préjudice sexuel sont irrecevables, car non contenues dans sa déclaration d'appel,
- ils insistent notamment sur le préjudice professionnel causé par l'accident à [W] [P]-[S] et détaillent les autres postes de préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
La déclaration d'appel des consorts [P]- [S] et leurs conclusions ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 29 juillet 2022. Elles n'ont pu être signifiée à la mutuelle Mutualia le 5 août 2022.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [B] du 7 juillet 2020 servira de fondement à l'évaluation du préjudice de madame [W] [P]-[S], en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par le commission Dintilhac.
Les consorts [P]-[S] soulèvent l'irrecevabilité des contestations formulées par la GMF sur les postes concernant les frais divers, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, indiquant que son appel principal ne portait pas sur ces points.
Cependant, par leur appel du 30 septembre 2022 ils ont eux-même dévolu à la cour l'intégralité des chefs de préjudice visés dans les dispositions du jugement du 27 janvier 2022.
Les contestations de la GMF sont donc recevables.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la mutuelle Mutualia Territoires solidaires étant partie à la présente procédure, il n'y a pas lieu de leur déclarer le présent arrêt commun et opposable.
I) Sur la réparation des préjudices corporels de [W] [P]-[S]
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.
En l'espèce [W] [P]-[S] sollicite une facture hospitalière restée à sa charge au titre des frais divers, alors que le tribunal lui en avait à juste titre accordé le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles pour 104,86 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Le tribunal a alloué à Mme [P]-[S] la somme de 5 196,42 euros au titre des frais d'assistance à expertise, alors que cette somme comprend les 104,86 euros de frais de santé et 288 euros de frais d'ostéopathie restés à charge et dont il convient de confirmer le rejet, puisque l'expertise ne fait pas état de la nécessité de ces soins.
La victime justifiant avoir réglé aux médecins l'ayant assisté lors des opérations d'expertise la somme de 4 803,56 euros et ces dépenses étant la conséquence directe du fait dommageable, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme, aucun élément ne justifiant de limiter ces frais à la somme de 800 euros par intervenant.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s'agit de la perte de gains liée à l'incapacité provisoire de travail, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C'est la compensation d'une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n'est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir un perte totale de revenus. L'indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
En l'espèce, la GMF conclut à la confirmation du jugement, alors que [W] [P]-[S] sollicite la somme de 46 487,64 euros à ce titre.
Pour allouer la somme de 25 978,60 euros le tribunal a tenu compte d'un salaire mensuel moyen de 1 549,83 euros nets multiplié par 26,35 mois, auquel il a ajouté 501,15 euros au titre de la CSG et de la CRDS et dont il a déduit les revenus de la période du 19 décembre 2016 au 1er mars 2019 pour 11 505,76 euros et les indemnités journalières perçues pour 7 479,90 euros.
Le total était de 22 353,63 euros, mais a été porté à 25 978,60 euros pour tenir compte de l'offre de la GMF.
La principale contestation de [W] [P]-[S] porte sur le montant du salaire mensuel moyen qu'elle estime devoir être augmenté de la somme de 500 euros au titre des pourboires et de 10 % au titre des congés payés.
Cependant, pas plus qu'en première instance elle ne justifie du caractère réel et certain du revenu mensuel de 500 euros qu'elle allègue au titre des pourboires et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un revenu mensuel de 1 549,83 euros net.
Aucun élément ne justifie la majoration de 10 % sollicitée, [W] [P]-[S] ne démontrant pas que les congés payés ne sont pas déjà intégrés dans les salaires versés.
La GMF concluant à la confirmation du jugement sur ce point, il convient d'allouer à la victime la somme de 25 978,60 euros pour ce poste de préjudice.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
En l'espèce, [W] [P]-[S] a été licenciée le 5 janvier 2018 pour inaptitude à son poste de serveuse, l'expert indiquant que l'inaptitude est imputable et que son état dépressif chronique entraîne une pénibilité accrue dans tous les métiers.
Outre l'état dépressif chronique, il note une absence d'énergie, une perte de l'élan vital, un isolement sociae et une dépendance familiale et affective pour la gestion du quotidien.
Il indique en effet que [W] [P]-[S] doit être stimulée pour se lever et pour se nourrir.
Elle a été reconnue travailleur handicapé en décembre 2018 et toutes ses tentatives pour retrouver un emploi se sont heurtées à des échecs. Elle n'a plus de revenus depuis 2021.
Il convient donc d'indemniser les pertes de gains en distinguant deux périodes, la première depuis la consolidation en retenant une perte de gains intégrale et la seconde à compter de la présente décision, en considérant sur la base de l'expertise, que le fait dommageable lui a fait perdre une chance d'exercer une activité professionnelle.
- du 1er mars 2019 au 30 janvier 2024
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un salaire moyen mensuel de 1 549,83 euros, soit une perte de 1 549,83 X 59 mois = 91 439,97 euros.
- à compter de l'arrêt
La pénibilité accrue reconnue par l'expert pour tous les métiers et les séquelles décrites ci-dessus privent quasiment [W] [P]-[S] de toute chance de retrouver un emploi, alors qu'elle avait fait le choix d'une carrière en restauration et dispose de très faibles qualifications.
Il y a donc lieu de fixer à 25 % sa chance de retrouver un emploi et donc la perte de chance à 75 %, en infirmation de la décision de première instance.
Ses pertes de gains pour la période future seront dès lors évaluées comme suit :
perte annuelle : 1 549,83 euros X 12 mois X 75 % (perte de chance) = 13 948,47 euros.
Perte capitalisée : 13 948,47 X 58,485 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 27 ans au jour du présent arrêt, d'après le barême de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais) = 815 776,268 euros.
Il n'y a en effet pas lieu de capitaliser la rente jusqu'à la date de retraite prévisible, comme le sollicite la GMF à titre subsidiaire, dès lors que du fait de l'accident [W] [P]-[S] subit également une perte de ses droits à la retraite.
Les pertes de gains professionnels futurs s'élèvent donc à 907 216,24 euros. Le jugement sera infirmé.
L'incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
[W] [P]-[S] ne démontre pas le caractère avancé ou certain du projet professionnel d'ouvrir un restaurant qu'elle évoque. Les séquelles qu'elle conserve lui feront cependant subir une pénibilité accrue en cas de retour à l'emploi et lui ont fait perdre toute possibilité d'évolution et de promotion dans le métier qu'elle avait choisi.
Son jeune âge au moment de l'accident conduisent à lui allouer de ce chef une somme de 100 000 euros, en réformation du jugement.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Le montant de 25 euros par jour retenu par le tribunal apparaît satisfactoire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à [W] [P]-[S] une somme de 3 007,50 euros pour un taux de 15 %.
Souffrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de souffrances de [W] [P]-[S] à 2/7, justifiant ainsi la somme de 4 000 euros alouée à ce titre par le premiers juge, [W] [P]-[S] ne fournissant aucun élément complémentaire en cause d'appel.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il décrit notamment une anhédonie, une perte de l'élan vital, un isolement social et une tristesse de l'humeur, une dépendance familiale et affective pour la gestion du quotidien.
Au vu de l'âge de la victime et en l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, la valeur retenue par le tribunal de 2 255 euros du point doit être confirmée, soit la somme de 22 550 euros au titre du DFP.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Le tribunal a tenu compte des nombreuses activités sportives et de loisir pratiquées par [W] [P]-[S] avant l'accident et auxquelles son état décrit par l'expert ne lui permet plus de s'adonner et de son jeune âge pour lui allouer une somme de 12 000 euros à ce titre, somme qu'il convient de confirmer.
Préjudice sexuel (PS)
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à l'impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte morphologique en l'espèce ne suffit pas à dénier le préjudice sexuel spécifique subi par [W] [P]-[S] et indépendant du DFP, dès lors que l'expert a retenu une absence de libido en lien avec l'état dépressif. Il précise d'ailleurs que cette absence de libido est telle qu'elle entraîne une absence de sexualité.
Au vu du jeune âge de la victime il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer à 40 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice, en infirmation du jugement.
II) sur le doublement de l'intérêt légal et la capitalisation
Il résulte des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L 211-13 du même code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte ou allouée à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et que tel est le cas d'une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
En l'espèce l'offre de la GMF était de 92 278 euros et ne visait pas tous les postes de préjudices et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'application de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-2 que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions étant que les intérêts soient dus pour une année entière et que la demande en ait été judiciairement formée, il convient d'y faire droit en l'espèce et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
III) Sur les demandes des victimes par ricochet
- sur les demande au titre du préjudice d'affection
Les parents de [W] [P]-[S] et son frère âgé de 15 ans au moment de l'accident ne fournissent pas d'élément de nature à remettre en cause l'indemnisation qui leur a été allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 6 000 euros à chacun des parents et celle de 4 000 euros à [L] [P]-[S].
- sur le trouble dans les conditions d'existence
Les époux [P]-[S] ont été déboutés de leurs demandes à ce titre, le tribunal ayant estimé que la démonstration d'un préjudice distinct du préjudice d'affection n'était pas faite.
Il résulte cependant du rapport d'expertise que les séquelles subies par [W] [P]-[S] affectent la vie quotidienne de ses parents, puisque à la suite de l'accident et de la rupture sentimentale qui en a résultée, elle est revenue vivre à leur domicile et doit être stimulée pour se lever, se nourrir et être accompagnée pour faire des courses.
Une telle assistance quotidienne pour une enfant de 27 ans qui vit encore à leur domicile va bien au delà du simple préjudice d'affection et justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros à chacun de ses parents, au titre du trouble dans leurs conditions d'existence, en réformation du jugement.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les frais d'exécution forcée éventuelle de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qui concerne la fixation des postes de préjudices suivants :
- les frais de santé, pour 104,86 euros,
- la perte de gains professionnels actuels, pour 25 978,60 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire, pour 3 007,50 euros,
- les souffrances endurées pour 4 000 euros,
- le DFP, pour 22 550 euros,
- le préjudice d'agrément, pour 12 000 euros,
- le préjudice d'affection de Mme [J] [P]-[S] et de M. [U] [P]-[S] pour 6 000 euros chacun,
- le préjudice d'affection de M. [L] [P]-[S] pour 4 000 euros,
Confirme le jugement en ce concerne le doublement des intérêts légaux et en ce qu'il a condamné la société GMF aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe comme suit les postes de préjudices suivants :
- les frais divers : 4 803,56 euros,
- la perte de gains professionnels futurs : 907 216,24 euros,
- l'incidence professionnelle : 100 000 euros,
- le préjudice sexuel : 40 000 euros,
- le trouble dans les conditions d'existence des parents : 10 000 euros chacun,
Condamne en conséquence la société GMF à payer à [W] [P]-[S] la somme de 1 119 660,76 euros,
Condamne la société GMF à payer à xdem le double des intérêts légaux sur la somme de 1 119 660,76 euros, liquidés sur la période du 8 décembre 2020 au 30 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société GMF à payer à Mme [J] [P]-[S] et à M. [U] [P]-[S] la somme de 16 000 euros chacun,
Condamne la société GMF à payer à M. [L] [P]-[S] la somme de 4 000 euros,
Condamne la société GMF à payer à [W], [J], [U] et [L] [P]-[S] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée de la présente décision,
Condamne la société GMF aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,