Texte intégral
N° RG 23/01124 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKOM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00667
Tribunal judiciaire de Dieppe du 19 janvier 2023
APPELANTE :
SA de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en sa succursale en France
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV
venant au droit de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
prise en sa succursale en France
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEES :
SARL DELAMOTTE RAMEAU
RCS de Dieppe 423 575 547
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES) anciennement GROUPAMA SA
RCS de Paris 343 115 135
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci La Manche a entrepris la construction et la vente d'un ensemble immobilier constitué de 21 maisons individuelles, situées [Adresse 9]. A cet effet, elle a souscrit le 25 juin 2009 auprès de la Sa Qbe Insurance Europe Limited une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs.
La réalisation du lot revêtements de sols a été confiée à la Sarl Delamotte Rameau.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 19 mai 2011.
Suivant actes d'huissier de justice des 16 et 18 mai 2012, Mme [S] [W], qui avait acquis sa maison le 30 mars 2011, et M. [R] [L] et sa compagne Mme [G] [E], acquéreurs depuis le 21 septembre 2010, ont fait assigner la Sci La Manche et la Sa Qbe Insurance Europe Limited devant le tribunal de grande instance de Dieppe, aux fins de réalisation sous astreinte des travaux de mise en conformité de l'isolation phonique de leurs immeubles mitoyens et d'indemnisation.
Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés du même tribunal, saisi par Mme [W], M. [L] et Mme [E], a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise qu'il a confiée à M. [D] [K] et a mis hors de cause la Sa Qbe Insurance Europe Limited.
Par ordonnance du 28 février 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Sa Qbe International Limited, succursale de la Sa Qbe Insurance Europe Limited.
M. [D] [K] a établi son rapport d'expertise le 31 janvier 2015.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise et condamné in solidum la Sa Qbe International Europe Limited et la Sci La Manche à payer une provision de 8 250 euros à
M. [L] et à Mme [E] et de 7 050 euros à Mme [W].
Suivant actes d'huissier de justice des 13 et 21 juin 2016, la Sa Qbe Insurance Europe Limited a fait assigner la Sarl Delamotte Rameau et son assureur la Sa Groupama devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de jonction et de garantie.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la jonction des instances et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire, M. [Z] [F] a établi son rapport d'expertise le 15 juin 2017.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe, dans le cadre de l'instance opposant M. [L], Mme [E], et Mme [W], au maître de l'ouvrage et à la Sa Qbe Insurance Europe Limited, a notamment dit recevable et bien fondé le recours formulé à l'encontre de la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited visant à relever et garantir la Sci La Manche au titre des travaux réparatoires (66 588,24 euros pour M. [L] et Mme [E] et 66 315,09 euros pour Mme [W]) et condamné en ce sens la Sa Qbe Europe Sa/Nv.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance opposant la Sa Qbe Insurance Europe Limited à la Sarl Delamotte Rameau et son assureur, a notamment pris acte de l'intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux lieu et place de la Sa Qbe Insurance Europe Limited et prononcé la mise hors de cause de la Sa Qbe Insurance Europe Limited.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 29 octobre 2020,
- constaté que les demandes des sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited de 'prendre acte que la société Qbe Europe Sa/Nv vient aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited, de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa /Nv, de dire et juger que les désordres de nature décennale sont imputables à la société Delamotte Rameau, de dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société Delamotte Rameau est de ce fait engagée et de dire et juger que les garanties délivrées par la compagnie Groupama Centre Manche sont mobilisables' ne sont pas constitutives de prétentions,
- dit que la demande des sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited d''ordonner la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited' est sans objet,
- constaté que la société Qbe Insurance Europe Limited a été mise hors de cause de la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 29 octobre 2020,
- déclaré la société Qbe Europe Sa/Nv irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamné la société Qbe Europe Sa/Nv à payer à la société Delamotte Rameau et à la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2023, les Sa Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv ont formé un appel contre le jugement du 19 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la Sa de droit anglais Qbe Insurance Europe Limited, défenderesse, et la Sa de droit belge Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits et obligations de la Sa Qbe Insurance Europe Limited radiée depuis le 21 juin 2023, intervenante volontaire, sollicitent de voir sur la base des articles 31, 32, et 568 du code de procédure civile, L.241-1 et suivants et L.242-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants et 1240 du code civil :
- recevoir la compagnie Qbe Europe Sa/Nv en son appel, l'y juger recevable et bien fondée,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. constaté que les demandes des sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited de 'prendre acte que la société Qbe Europe Sa/Nv vient aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited, de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa /Nv, de dire et juger que les désordres de nature décennale sont imputables à la société Delamotte Rameau, de dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société Delamotte Rameau est de ce fait engagée et de dire et juger que les garanties délivrées par la compagnie Groupama Centre Manche sont mobilisables' ne sont pas constitutives de prétentions,
. dit que la demande des sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits et obligations de la société Qbe Insurance Europe Limited d''ordonner la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited' est sans objet,
. déclaré la société Qbe Europe Sa/Nv irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
. condamné la société Qbe Europe Sa/Nv à payer à la société Delamotte Rameau et à la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens,
statuant à nouveau,
- prendre acte que la compagnie Qbe Europe Sa/Nv vient aux droits et obligations de la société Qbe Insurance (Europe) Limited et en conséquence déclarer recevables et bien fondées les demandes soulevées par la compagnie Qbe Europe Sa/Nv,
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à évocation et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dieppe,
à titre subsidiaire, en cas d'évocation par la cour d'appel,
- recevoir la compagnie Qbe Europe Sa/Nv en ses demandes et l'y jugeant bien fondée,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la Sarl Delamotte Rameau et Groupama Centre Manche à payer à la compagnie Qbe Europe Sa/Nv la somme de 66 588,24 euros ([L]-[E]) et de 66 315,09 euros ([W]) à la suite du jugement rendu le 2 juin 2020,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la Sarl Delamotte Rameau et Groupama Centre Manche à payer à la compagnie Qbe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir qu'à la suite du Brexit, le groupe Qbe a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique Qbe Europe Sa/Nv à laquelle ont été transférées toutes les activités et engagements de la succursale en France de la Sa Qbe Insurance Europe Limited ; que la Sa Qbe Europe Sa/Nv a débuté ses activités le 1er janvier 2019 ; qu'elle justifie du transfert à son profit de l'ensemble du portefeuille de contrats d'assurance non-vie dont celui conclu entre la Sa Qbe Insurance Europe Limited et la Sci La Manche ; que, dans son ordonnance du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état a pris acte de l'intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux lieu et place de la Sa Qbe Insurance Europe Limited qu'il a mise hors de cause ; que, dans son jugement du 2 juin 2020, le tribunal a prononcé la condamnation de la Sa Qbe Europe Sa/Nv en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur du constructeur non réalisateur ; que la Sa Qbe Europe Sa/Nv justifie de la qualité et d'un intérêt à agir contre la Sarl Delamotte Rameau et son assureur en sa qualité de subrogée dans les droits des acquéreurs à qui elle a réglé les travaux de reprise en exécution de sa garantie.
La Sa Qbe Europe Sa/Nv s'oppose à l'évocation de l'affaire par la cour d'appel dès lors qu'elle priverait les parties d'un degré de juridiction, ce qui n'est justifié par aucun motif grave.
A titre subsidiaire, à défaut de renvoi devant le tribunal, elle conclut à l'absence de forclusion de son action car elle a attrait en garantie la Sarl Delamotte Rameau et son assureur le 21 juin 2016, soit avant l'expiration du délai de forclusion décennale le 19 mai 2021. Elle précise que la recevabilité de l'action subrogatoire in futurum de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas subordonnée au paiement préalable de l'indemnité d'assurance à l'assuré, que l'action en garantie ne suppose pas de paiement, ni de subrogation effective, pour être recevable.
Elle avance qu'elle agit en garantie, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que de celle d'assureur constructeur non réalisateur, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du même code.
Elle expose que les deux rapports d'expertise judiciaire, qui ont été contradictoirement versés aux débats conformément à l'article 16 du code de procédure civile, sont opposables aux intimées ; que la cour d'appel ne peut pas refuser de les examiner ; qu'aucune carence ne peut lui être reprochée car elle a sollicité leur mise en cause lors des opérations expertales devant le juge de la mise en état qui l'a refusée le 26 janvier 2017.
Elle indique sur le fond que les deux expertises ont démontré que les désordres étaient imputables à la Sarl Delamotte Rameau, titulaire du lot revêtements de sols, qui a commis de nombreuses malfaçons dans la pose du carrelage à l'origine du défaut d'isolement acoustique, lequel rend impropre les logements à leur destination ; que la responsabilité de la Sarl Delamotte Rameau est engagée.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la Sarl Delamotte Rameau, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), et la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Groupama Assurances Mutuelles) anciennement Groupama Sa, demandent de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 janvier 2023, si besoin par substitution de motifs,
à titre subsidiaire,
- débouter les Sa Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv de l'intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Qbe Europe Sa/Nv au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
- rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la Sa Qbe Europe Sa/Nv à payer à la Sarl Delamotte Rameau et à Groupama Centre Manche une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés en application de l'article 699 du code précité.
Elles indiquent qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement les preuves rapportées par les appelantes sur leur qualité à agir, mais qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, elle évoquera l'affaire dans la mesure où elles soulèvent un autre moyen d'irrecevabilité pouvant se substituer aux motifs retenus par le tribunal.
Elles considèrent ainsi que l'action en responsabilité décennale engagée contre la Sarl Delamotte Rameau est forclose depuis le 19 mai 2021 ; qu'à la date de l'assignation de celle-ci par les appelantes le 21 juin 2016, ces dernières n'étaient pas subrogées dans les droits du maître de l'ouvrage ou des acquéreurs qu'elles n'ont indemnisés que le 2 octobre 2020, soit après que le juge du fond a statué ; qu'à cette date du
2 octobre 2020, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas agi contre la Sarl Delamotte Rameau et son assureur, de sorte que la Sa Qbe Europe Sa/Nv ne peut pas se prévaloir de la subrogation in futurum et que son action forclose est irrecevable ; que les appelantes ne peuvent pas pour y échapper invoquer un recours récursoire puisqu'ayant indemnisé les propriétaires, elles ne peuvent être que subrogées dans leurs droits et ne peuvent pas avoir plus de droits que ces derniers.
A titre subsidiaire, elles estiment que les deux rapports d'expertise judiciaire ne leur sont pas opposables, car elles n'ont pas été parties lors de ces opérations d'expertise, que les sociétés Qbe ne les y ont pas appelées ; que cette carence ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations notamment techniques auprès des deux experts ou de leur sapiteur ; que ces deux rapports d'expertise ne se corroborent pas sur les mesures acoustiques, les causes et les solutions réparatoires des désordres, mais se complètent pour former en réalité un seul et unique rapport ; qu'aucun des deux experts ne se prononce sur une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou sur une impropriété à destination, que le jugement du 2 juin 2020, dans lequel le tribunal a été laconique sur ce point, ne leur est pas davantage opposable ; qu'en définitive, les appelantes ne démontrent pas la réunion des critères de la responsabilité décennale ou de la responsabilité de droit commun de la Sarl Delamotte Rameau.
Elles précisent enfin à titre subsidiaire qu'aux termes de son marché, la Sarl Delamotte Rameau n'avait pas l'obligation de poser un résilient acoustique et la pose d'un ragréage avait été retirée ; que ce marché ne comprenait pas les chambres et les garages, de sorte que la preuve d'un lien d'imputabilité, condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale, n'est pas rapportée ; que ne l'est pas davantage celle d'une faute d'exécution de nature à engager la responsabilité délictuelle de la Sarl Delamotte Rameau ; que le désordre a pour cause un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et une absence de résilient imputable aux promoteurs.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur le défaut de qualité à agir
L'article 31 du code précité précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code précité indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la Sa Qbe Europe Sa/Nv justifie le transfert à son profit le 1er janvier 2019 de l'ensemble du portefeuille des contrats d'assurance non-vie souscrits auprès de la Sa Qbe Insurance Europe Limited, incluant notamment ceux conclus par la Sci La Manche le 25 juin 2009.
Venant donc aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited, la Sa Qbe Europe Sa/Nv, intervenante volontaire, a qualité à agir en garantie contre le locateur d'ouvrage dont elle estime la responsabilité engagée et contre l'assureur de celui-ci. Ses demandes seront déclarées recevables.
Dans son jugement du 2 juin 2020, le tribunal avait d'ailleurs retenu que la Sa Qbe Europe Sa/Nv venait aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited et l'avait condamnée à garantir son assurée la Sci La Manche.
De même, dans le dispositif de son ordonnance du 29 octobre 2020, même si cette disposition n'est pas décisoire, le juge de la mise en état avait pris acte de l'intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv aux lieu et place de la Sa Qbe Insurance Europe Limited. Il en a tiré les conséquences pour prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
En conséquence, la décision du tribunal ayant déclaré la Sa Qbe Europe Sa/Nv irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir sera infirmée.
2) Sur la forclusion
L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Dans le cas présent, la cour d'appel est saisie du moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion de l'action de la Sa Qbe Europe Sa/Nv, soulevé par les intimées tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle est tenue de l'examiner sans que ne se pose la question de l'évocation.
La demande des appelantes tendant au renvoi de ce litige devant le tribunal sera donc rejetée.
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai.
Il résulte de l'article 334 du code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En l'espèce, la réception des ouvrages a été prononcée le 19 mai 2011. Le délai décennal pour agir étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, il a expiré le 19 mai 2021.
La Sa Qbe Insurance Europe Limited a fait assigner en garantie la Sarl Delamotte Rameau et son assureur le 21 juin 2016.
N'exerçant pas contre eux un recours subrogatoire, le moyen ayant trait à la date à laquelle est intervenu le paiement de l'indemnité par l'assureur dommages-ouvrage à son assurée est inopérant.
Ayant assigné la Sarl Delamotte Rameau et son assureur dans le délai de l'action en garantie décennale, la Sa Qbe Europe Sa/Nv est recevable à agir contre eux. La fin de non-recevoir invoquée par les intimées sera rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes de la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties et que le rapport afférent a été soumis à leur libre discussion. Il lui appartient de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, pour mettre en cause la responsabilité de la Sarl Delamotte Rameau, la Sa Qbe Europen Sa/Nv se fonde sur les deux rapports d'expertise judiciaire, lesquels n'ont pas été établis au contradictoire de la Sarl Delamotte Rameau et de la société Groupama, qui n'ont pas été attraites à ces opérations d'expertise.
M. [K], auteur du premier de ces rapports, a été chargé de la mission d'évaluer la qualité de l'isolation phonique de l'ouvrage, de constater les éventuels désordres, leur importance et leur origine, et de préciser et d'évaluer le cas échéant les éventuels travaux de mise en état.
Il n'a pas déterminé, ni chiffré, les travaux de reprise.
Le juge de la mise en état, à qui ont été ultérieurement présentées plusieurs solutions réparatoires par les parties ayant participé aux opérations d'expertise, a décidé la réalisation d'une nouvelle expertise visant uniquement à lister et classer les solutions pour remédier en totalité et durablement aux désordres. M. [F] a été invité à cet effet à prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [K].
Comme l'a exactement souligné le juge de la mise en état dans sa décision irrévocable du 26 janvier 2017, il existe ainsi une continuité intellectuelle et technique entre ces deux expertises, et par suite, une indissociabilité.
Il s'agit donc d'un seul et même élément de preuve à l'appui des prétentions de la Sa Qbe Europe Sa/Nv qui n'est pas en l'état corroboré par d'autres éléments probants.
De surcroît, s'agissant de la détermination et de l'évaluation des travaux de reprise auxquelles M. [K] n'a pas procédé, le tribunal, dans son jugement du 2 juin 2020, s'est appuyé sur le chiffrage effectué par M. [F] sur la base du devis Cristalis pour arrêter leurs montants au bénéfice de M. [L], de Mme [E], et de Mme [W].
Or, cette définition des travaux et leur évaluation ne sont pas corroborées par d'autres devis et/ou d'autres éléments techniques.
Dès lors, les deux rapports d'expertise judiciaire sont inopposables aux intimées. Subséquemment, les prétentions dirigées contre elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sa Qbe Europe Sa/Nv sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des intimées.
Il est équitable de la condamner aussi au paiement à la Sarl Delamotte Rameau et à Groupama Centre Manche, unis d'intérêts, de la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris sauf en en ce qu'il a :
- condamné la société Qbe Europe Sa/Nv à payer à la société Delamotte Rameau et à la société Caisse de Réassurance Mutuelle Agricoles du Centre Manche (Groupama Centre Manche) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited recevable en ses demandes, mais l'en déboute,
Condamne la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited à payer à la Sarl Delamotte Rameau et à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sa Qbe Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,