Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01213 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQDL
AFFAIRE : [O], [SZ], [S], [UU] C/ [P], [LV], [MC], [WN] née [Y], [WN], [IG] née [M], [IG], [XC], [VI], [KI], [KI], [OD], [GP], S.C.I. NELIM, [I], [E] NEE [X], [E], [T] née [K], [T] S.A. PACIFICA
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Fabrice LEMAIRE
la SELARL PRAGMA JURIS
Copie à :
Monsieur [IK] [P]
Madame [EM] [LV]
Monsieur [B] [MC]
Madame [W] [WN] née [Y]
Monsieur [EK] [WN]
Madame [GF] [XC]
Monsieur [G] [VI]
Madame [CO] [OD]
Monsieur [D] [GP]
Madame [F] [I]
Madame [N] [T] née [K]
Monsieur [NW] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [BL] [O]
née le 22 Février 1975 à [Localité 43], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [U] [SZ]
né le 16 Novembre 1973 à [Localité 50], demeurant [Adresse 36]
Madame [R] [S]
née le 27 Février 1989 à [Localité 49], demeurant [Adresse 40]
Monsieur [PY] [V] [UU]
né le 20 Juillet 1985 à [Localité 46], demeurant [Adresse 40]
tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [IK] [P]
né le 01 Août 1983 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [EM] [LV]
née le 22 Août 1943 à , demeurant [Adresse 31]
non comparante
Monsieur [B] [MC]
né le 09 Février 1947 à , demeurant [Adresse 30]
non comparant
Madame [W] [WN] née [Y]
née le 14 Février 1979 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [EK] [WN]
né le 02 Novembre 1976 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [IG] née [M]
née le 14 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 32]
Monsieur [RF] [IG]
né le 11 Janvier 1965 à , demeurant [Adresse 32]
tous deux représentés par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON
Madame [GF] [XC]
née le 15 Décembre 1975 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [G] [VI]
né le 29 Novembre 1976 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [C] [KI]
né le 10 Avril 1954 à , demeurant [Adresse 27]
Madame [XR] [KI]
née le 13 Décembre 1951 à [Localité 46], demeurant [Adresse 28]
S.C.I. NELIM représentée par sa gérante, Madame [L] [J] née [KI], dont le siège social est sis [Adresse 33]
tous représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [CO] [OD]
née le 17 Avril 1956 à , demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [D] [GP]
né le 04 Février 1958 à , demeurant [Adresse 21]
non comparant
Madame [F] [I]
née le 06 Novembre 1959 à , demeurant [Adresse 34]
non comparante
Madame [H] [E] NEE [X] épouse [E]
née le 16 Avril 1979 à [Localité 51], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [TG] [E]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 48], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [T] née [K]
née le 16 Janvier 1966 à , demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [NW] [T]
né le 03 Octobre 1970 à , demeurant [Adresse 11]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La famille [KI] était propriétaire d’un ensemble de parcelles situées à [Localité 45] qui ont été divisées en terrains à bâtir. Les consorts [KI] ont réalisé des aménagements permettant la desserte des terrains, en créant une voie d’accès, sans issue, dénommée [Adresse 39] désormais cadastrée section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 17], dont la propriété indivise est répartie entre les propriétaires de plusieurs parcelles (selon les documents produit il s’agit des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 18], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]). Une quinzaine de propriétés sont aujourd’hui, plus ou moins directement, concernées par cette voie, soit pour l’utiliser comme accès, soit comme propriétaire indivis de tout ou partie de son emprise.
Six terrains bénéficient d’une servitude de passage (et de canalisations pour certaines) sur tout ou partie de l’[Adresse 39], à savoir les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 7], [Cadastre 37], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Enfin, deux parcelles ne disposent d’aucune servitude (B n° [Cadastre 10] et [Cadastre 19]).
Par acte authentique du 4 août 2021, Mme [BL] [O] et M. [U] [SZ] ont acquis de Mme [KB] [MR], veuve [KI], un terrain à bâtir situé [Adresse 39] à [Localité 45], cadastré section B n° [Cadastre 24], outre le 1/10ème indivis des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 17] constituant l’[Adresse 39].
Par acte authentique du 5 août 2021, Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] ont acquis de Mme [KB] [MR], veuve [KI], un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 39] à [Adresse 44] [Localité 1], cadastré section B n° [Cadastre 25], outre le 1/10ème indivis des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 17] constituant l’[Adresse 39].
Ces deux parcelles sont situées au bout de l’impasse et en contrebas de l’ensemble des autres fonds.
Se plaignant de dégradations du chemin et de dégâts subis par leurs fonds du fait du ruissellement des eaux pluviales provenant des autres propriétés, canalisées par le chemin, Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] ont proposé une médiation à l’ensemble de leurs voisins afin de trouver une solution commune pour la répartition de la charge de l’entretien de l’allée. Plusieurs propriétaires ont refusé d’y participer, de sorte qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 3 juillet 2025, Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] ont fait assigner l’ensemble de leurs voisins :
- la SCI Nelim (parcelle [Cadastre 12] A et B),
- M. [C] [KI] (parcelle [Cadastre 10]),
- Mme [XR] [KI] (parcelle [Cadastre 19]),
- M. [TG] [E] et Mme [H] [X], épouse [E] (parcelle [Cadastre 18]),
- M. [RF] [IG] et Mme [Z] [M], épouse [IG] (parcelle [Cadastre 16]),
- Mme [F] [I] (parcelle [Cadastre 14]),
- M [NW] [T] et Mme [N] [K], épouse [T] (parcelle [Cadastre 15]),
- M. [IK] [P] (parcelle [Cadastre 22]),
- Mme [EM] [LV] et M. [B] [MC] (parcelle [Cadastre 13]),
- M. [EK] [WN] et Mme [W] [Y], épouse [WN] (parcelle [Cadastre 7]),
- Mme [GF] [XC] et M. [G] [VI] (parcelle [Cadastre 23]),
- Mme [CO] [OD] et M. [D] [GP] (parcelle [Cadastre 37]),
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2025, reprises à l’audience, ils demandent de :
Juger recevable et fondée leur demande,Ordonner une expertise judiciaire contradictoire à l’égard de l’ensemble des défendeurs avec pour mission de :« - Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 41],
- Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Si besoin, entendre tout sachant, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix, sous le contrôle de sa responsabilité,
- Procéder à toutes investigations techniques utiles à la prévention et à la solution du litige,
- Relever et décrire l’état du réseau d’eaux pluviales les désordres consécutifs au ruissellement des eaux pluviales, et en établir les causes, l’origine et l’imputabilité,
- Relever et décrire l’état de la voirie Les Alouettes, décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
- Fournir tout élément permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Proposer une répartition des coûts de réfection et d’entretien de la voirie entre les propriétaires des parcelles desservies par cette allée,
- Etablir un pré-rapport et déposer un rapport après avoir répondu aux dires des parties »
Juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2025, reprises à l’audience, la SCI Nelim, M. [C] [KI] et Mme [XR] [KI], demandent au juge des référés de :
constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais formulent les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes ultérieures qui pourraient être dirigées à leur encontre,désigner les demandeurs comme devant seuls régler la consignation à valoir sur les frais d’expertise,condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées le 9 septembre 2025, reprises à l’audience, la compagnie Pacifica, assureur de la SCI Nelim, demande au juge des référés de :
prendre acte de son intervention volontaire,lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise présentée par les demandeurs,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2025, reprises à l’audience, M. [RF] [IG] et Mme [Z] [M], épouse [IG], demandent au juge des référés de :
leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise,leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,compléter les missions de l’expert de la manière suivante :« - Relever et décrire l’état du réseau d’eaux pluviales, les désordres consécutifs au ruissellement des eaux pluviales et en établir les causes, l’origine et l’imputabilité ;
- Déterminer si le réseau d’eaux pluviales est adapté dans ses caractéristiques existantes, ou s’il y a nécessité d’un redimensionnement de celui-ci ;
- Décrire et chiffrer les travaux de remise en état du réseau d’eaux pluviales ;
- Fournir tout élément permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Se faire remettre par les parties, et notamment le lotisseur, tous documents (marchés de travaux, permis d’aménager ou autorisation de lotir, cahier des charges du lotissement, règlement du lotissement…) relatifs à la création du réseau d’eaux pluviales et à la création de la voirie dénommée [Adresse 39],
- Déterminer si les ouvrages (réseaux d’eaux pluviales et voirie) sont conformes aux autorisations délivrées. »
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, M. [TG] [E] et Mme [H] [X], épouse [E], demandent au juge des référés de :
à titre principal, rejeter toutes demande tendant à voir désigner un expert à leur contradictoire,à titre très subsidiaire, dire ce que de droit en ce qui concerne la demande de désignation d’un expert,dire que M. et Mme [E] forment d’ores et déjà protestations et réserves d’usage sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande,en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [O] - [SZ] et [S] - [UU] à verser aux époux [E] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par actes du 3 juillet 2025 :
- Mme [F] [I] (à sa personne),
- M [NW] [T] et Mme [N] [K], épouse [T] (dépôt à l’étude),
- M. [IK] [P] (dépôt à l’étude),
- Mme [EM] [LV] (à sa personne) et M. [B] [MC] (à une personne présente à son domicile),
- M. [EK] [WN] et Mme [W] [Y], épouse [WN], (dépôt à l’étude)
- Mme [GF] [XC] et M. [G] [VI] (dépôt à l’étude),
- Mme [CO] [OD] (à une personne présente à son domicile) et M. [D] [GP] (à sa personne),
n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la compagnie Pacifica
La compagnie Pacifica entend intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SCI Nelim, propriétaire de deux maisons riveraines de [Adresse 47]. Cette intervention volontaire, qui n’est pas contestée par les autres parties, est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, la compagnie Pacifica justifiant d’un intérêt à intervenir à l’instance.
Elle sera donc déclarée recevable en son intervention.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que les fonds des demandeurs, qui sont situés en contrebas de l’[Adresse 39], subissent des dégâts semblant résulter du ruissellement des eaux pluviales provenant de ce chemin. Il apparaît qu’aucune gestion commune des eaux pluviales n’a été prévue pour l’ensemble des fonds riverains de cette voie, alors qu’ils sont aujourd’hui tous construits. Le revêtement du chemin est fortement dégradé et sa réfection apparaît nécessaire, sans qu’il soit possible, au stade du référé, de déterminer à qui la charge de cette réfection peut incomber.
Les époux [E] soutiennent que les demandeurs ne justifieraient pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise ait lieu à leur contradictoire, alors qu’ils n’utilisent pas l’[Adresse 39], que l’origine du ruissellement est identifiée et que la gestion des eaux pluviales ressort de l’intérêt public et non privé.
Toutefois, il convient de souligner que l’[Adresse 39] est une voie privée, de sorte que la commune ne saurait intervenir pour y faire des ouvrages. Si un réseau public de gestion des eaux pluviales existe peut-être dans la commune, il n’apparaît pas que les fonds concernés y soient raccordés d’une quelconque manière. Enfin, selon leur titre de propriété, les époux [E] sont propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui sont une partie de l’assiette de l’[Adresse 39], de sorte qu’ils sont incontestablement intéressés à la solution du litige comme pouvant être recherchés comme responsables, au moins pour partie, de l’état de la voirie et potentiellement de la gestion des eaux pluviales.
Il résulte de ce qui précède que Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] justifient de l’existence d’un procès potentiel à l’encontre de l’ensemble des riverains et propriétaires indivis de l’[Adresse 39], en ce que leurs fonds ont subi des dommages résultant de ruissellements provenant de l’amont et donc pouvant relever de la responsabilité des défendeurs, et ce sur plusieurs fondements possibles, à savoir les règles régissant les servitudes d’écoulement des eaux, mais également la responsabilité pour défaut d’entretien du chemin ou pour troubles anormaux de voisinage.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, la mesure se déroulant au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés, mais également de la compagnie Pacifica, intervenant volontaire, avec la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Cette mesure sera faite aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à sa réalisation.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], de Mme [R] [S] et M. [PY] [UU], le juge des référés ne pouvant réserver les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie Pacifica ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] et de :
- la SCI Nelim (parcelle [Cadastre 12] A et B),
- M. [C] [KI] (parcelle [Cadastre 10]),
- Mme [XR] [KI] (parcelle [Cadastre 19]),
- M. [TG] [E] et Mme [H] [X], épouse [E] (parcelle [Cadastre 18]),
- M. [RF] [IG] et Mme [Z] [M], épouse [IG] (parcelle [Cadastre 16]),
- Mme [F] [I] (parcelle [Cadastre 14]),
- M [NW] [T] et Mme [N] [K], épouse [T] (parcelle [Cadastre 15]),
- M. [IK] [P] (parcelle [Cadastre 22]),
- Mme [EM] [LV] et M. [B] [MC] (parcelle [Cadastre 13]),
- M. [EK] [WN] et Mme [W] [Y], épouse [WN] (parcelle [Cadastre 7]),
- Mme [GF] [XC] et M. [G] [VI] (parcelle [Cadastre 23]),
- Mme [CO] [OD] et M. [D] [GP] (parcelle [Cadastre 37]),
- la compagnie Pacifica, assureur de la SCI Nelim ;
Désignons pour y procéder : Madame [F] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 46], demeurant [Adresse 29]
tél portable : [XXXXXXXX02] [Courriel 38]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titre de propriété des parties, et tous documents utiles relatifs à la gestion individuelle et/ou collective des eaux pluviales des tènements concernés ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 42] [Localité 45] ;
4- Relever et décrire pour chacun des tènements concernés le mode actuel de gestion des eaux pluviales, ainsi que celui existant, ou non, sur l’assiette de l’[Adresse 39], préciser si un réseau collectif existe ou non (public ou privé) et si certains fonds y sont raccordés en précisant lesquels ;
5- Relever et décrire les désordres allégués par les demandeurs expressément dans l’assignation et ses pièces, portant tant sur leurs fonds que sur l’état de la voie d’accès dite [Adresse 39] ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres, donner son avis sur le dimensionnement et l’adaptation du mode de gestion des eaux pluviales des propriétés riveraines de l’[Adresse 39] appartenant aux parties ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [BL] [O], M. [U] [SZ], Mme [R] [S] et M. [PY] [UU] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD