Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 23-20.457
Demandeur : la société Immo horizon 2000 et autre
Défendeur : Mme [E] et autres
Requête n° : 281/24
Ordonnance n° : 90660 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [V] [E], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Immo horizon 2000, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Trois joyaux, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle Mme [V] [E] et Mme [Z] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par la société Immo horizon 2000 et la société Les Trois joyaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-20.457 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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