Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/1530
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/05/2024
Dossier : N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVB
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[H], [G], [U] [M] épouse [D]
C/
[L] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H], [G], [U] [M] épouse [D]
née le 13 Novembre 1957 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2022-05904 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [L] [E]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RG : 23/606
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Suivant actes sous seing privé en date des 1er septembre 2019 et 1er septembre 2020, Monsieur [L] [E] a donné bail annuel à usage d'habitation à Madame [H] [M] épouse [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 12 janvier 2021, [L] [E] a fait délivrer à [H] [M] épouse [D] un commandement de payer la somme de 9.614,89 euros, principalement au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail.
N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 28 octobre 2021, [L] [E] a fait assigner [H] [M] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de l'entendre :
- prononcer, en raison du non paiement des loyers, la résiliation des baux d'habitation conclus le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2020 portant sur un logement meublé situé à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer de 740 euros, provision pour charges comprises,
- ordonner, sous astreinte, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- la condamner à lui payer la somme de 20.836,99 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 30 juin 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle,
- la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, [H] [M] épouse [D] a sollicité le débouté des demandes formées par Monsieur [E], l'octroi de délais de paiement et le sursis à son expulsion.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- prononcé la résiliation des baux conclus le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2020 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [D] portant sur un logement situé à [Localité 4], [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion de Madame [D] et de tous occupants de son chef du logement et le cas échéant de ses annexes (garage, parking, cave, box) énoncées au contrat de bail,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné Madame [H] [D] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 20.836,99 euros impayée au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, ainsi qu' une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat,
- débouté Madame [H] [D] de sa demande d'un délai de grâce,
- débouté Madame [H] [D] de sa demande tendant à l'octroi d'un sursis à l'expulsion,
- rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
- condamné Madame [H] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 février 2023, [H] [M] épouse [D] a formé appel contre le jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 14 février 2024.
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Par dernières conclusions en date du 12 février 2024, [H] [M] épouse [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1342-8 et 1345-5 du code civil,
Vu l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- ordonner sa réintégration dans le logement,
- lui accorder les plus larges délais pour se libérer de sa dette locative,
En tout état de cause :
- dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens,
Par conséquent, si par extraordinaire la Cour devait la débouter de ses demandes, débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
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Par dernières conclusions en date du 30 juin 2023, [L] [E] demande à la cour de :
- dire et juger infondé l'appel interjeté par Madame [H] [G] [U] [M] épouse [D] ;
- confirmer purement et simplement le jugement ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
- Sur la résiliation du bail et le payement des arriérés de loyers et charges :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, alors que Monsieur [E] rapporte la preuve de l'obligation pour Madame [M] épouse [D] de s'acquitter du montant des loyers dus par elle à raison des contrats de bail les liant, il appartient à cette dernière de justifier de son payement ainsi que de celui des charges exigibles.
Or, si elle ne conteste pas s'être engagée par l'effet du bail souscrit le 1er septembre 2019 puis celui du 1er septembre 2020, elle ne produit aucun décompte des règlements qu'elle dit avoir effectués.
A l'appui de son appel, elle affirme que le montant des impayés de loyers et charges ne s'établit pas à la somme que Monsieur [E], bailleur, lui réclame car elle s'est acquittée des sommes contractuellement exigibles jusqu'en septembre 2020 a minima à défaut de quoi il n'aurait pas accepté la régularisation d'un nouveau contrat au 1er septembre 2020.
Elle soutient également que deux règlements sont intervenus en 2020 pour un montant total de 10.235 euros ne laissant, pour la période de septembre 2019 à septembre 2020, que la somme de 95 euros impayée.
Elle produit en ce sens :
- l'attestation de Madame [Y] épouse [F] qui relate avoir été la témoin de remises d'espèces à Monsieur [E] pour son compte pour un montant de 5.235 € les 22 et 29 novembre 2019, somme qui lui avait été virée par la locataire pour remise au bailleur,
- un ordre de virement de 5.000 euros en date du 20 décembre 2019 au nom d'[L] [E].
Madame [M] épouse [D] déclare qu'il ne peut dès lors être fait droit aux demandes en résiliation du bail comme en payement de loyers, charges et indemnités d'occupation formées à son encontre alors qu'elle-même est bien-fondée à obtenir l'octroi de délais aux fins de régler les arriérés sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil et de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
[L] [E] lui rétorque que, depuis la prise à bail et jusqu'à la vidange des lieux intervenue le 17 mai 2023, elle n'a pas procédé à d'autres règlements que celui de la somme de 5.000 euros opéré le 6 janvier 2020, les chèques qu'elle lui a remis les 28 et 29 août 2020 pour les montants de 1.990, 1.410 et 7.300 euros, et qui l'ont conduit à accepter de régulariser un second contrat, n'ayant pu être encaissés, les deux premiers ayant été rejetés faute de provision suffisante.
Il soutient qu'elle lui reste redevable de la somme totale de 28.484,57 euros en exécution du bail signé le 1er septembre 2019 mais demande la confirmation de la décision entreprise sans réactualisation de la somme au payement de laquelle sa locataire doit être condamnée.
Cela posé, l'examen des pièces produites par les parties montre que Madame [M] épouse [D] ne remet aucun relevé de compte bancaire étayant l'existence de versements mensuels ou même ponctuels à Monsieur [E].
Elle ne produit qu'un ordre de virement de la somme de 5.000 euros à son bénéfice à exécution demandée au 3 janvier 2020, ce qui correspond à la somme de 5.000 euros que le bailleur reconnaît avoir obtenu le 6 janvier 2020.
Pour le surplus, l'attestation de Madame [Y] épouse [F] sur le fondement de laquelle Madame [M] épouse [D] affirme l'existence de payement en numéraire présente un caractère imprécis et même contradictoire dans les sommes évoquées. Elle est en outre dépourvue de tout élément circonstancié de nature à lui conférer force probante.
Ainsi, alors que Madame [M] épouse [D] n'a développé aucune prétention en lien avec la succession des deux contrats de bail régularisés et la validité du commandement de payer que Monsieur [E] lui a fait délivrer le 12 janvier 2021, lequel visait la clause résolutoire insérée dans chacun des baux pour défaut total ou partiel de payement de l'arriéré locatif, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation des baux conclus le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2020 et a ordonné son expulsion des lieux.
S'agissant de sa condamnation à payer à [L] [E] la somme de 20.836,99 euros impayée au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, ainsi qu' une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, Madame [M] épouse [D] ne procède à aucun décompte permettant d'établir les sommes dont elle se reconnaît redevable ou du moins de de contester les sommes réclamées.
Or, ne prouvant pas s'être acquittée entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2022 d'autres sommes que celle de 5.000 euros, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au bailleur la somme de 20.836,99 euros.
Les dispositions relatives à l'indemnité mensuelle d'occupation au payement desquelles Madame [M] épouse [T] a été condamnée à compter du 1er juillet 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, ne sont pas contestées par les parties.
Il n'y a donc pas lieu de les remettre en cause.
- Sur la demande d'octroi de délais de payement et en réintégration dans le logement.
A hauteur d'appel, Madame [M] épouse [T] demande à pouvoir bénéficier de délais pour s'acquitter de sa dette sur le fondement des dispositions :
- de l'article 1343-5 du code civil, prévoyant l'octroi de tels délais dans la limite de deux ans en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier,
- de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l'octroi de délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, l'octroi de ces derniers délais emportant suspension des effets de la clause résolutoire, sans pouvoir affecter l'exécution du contrat de location.
La résiliation des baux étant confirmée et Madame [M] épouse [T] ayant été expulsée le 17 mai 2023, elle ne peut prétendre à sa réintégration dans les lieux ni au bénéfice des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelées.
S'agissant de sa demande de délai de grâce fondée article 1343-5 du code civil, force est de constater qu'elle ne précise pas le montant de ses revenus, la situation locative qui est désormais la sienne et les modalités financières par lesquelles elle serait en mesure de régulariser sa dette.
Ainsi, le délai de payement sollicité ne se trouve pas justifié.
Madame [M] épouse [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de payement, ceci d'autant que son octroi conduirait à différer un peu plus le solde de sa dette envers Monsieur [E] qui l'a assignée notamment en régularisation de celle-ci dès octobre 2021.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [M] épouse [T] ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de payer les mensualités et charges locatives du fait de circonstances qui ne lui sont pas imputables et elle ne renseigne pas sur sa situation économique réelle.
Dès lors, eu égard à la solution du litige, les dispositions de première instance l'ayant condamnée aux dépens et à payer à [L] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, elle succombe dans ses prétentions.
Elle sera dès lors également condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à [L] [E] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 6 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Déboute Madame [H] [M] épouse [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [M] épouse [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière juridictionnelle ;
Condamne Madame [H] [M] épouse [D] à payer à [L] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,