Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/127
Rôle N° RG 23/01651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWT3
[E] [U]
C/
[V] [K]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian BELLAIS
Me Grégoire LADOUARI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/4597.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [E] [U]
né le 12 mai 1961 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [T] [Z]
né le 08 janvier 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [K]
né le 07 juillet 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 9 août 1989 opérant partage, une convention de servitude de passage a été établie sur la parcelle D [Cadastre 9] située sur la commune d'[Localité 11], appartenant alors à mesdames [H] et [M], au profit des parcelles D [Cadastre 5], D [Cadastre 10], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8], situées sur la même commune. Cette servitude a été enregistrée le 22 septembre 1989 au bureau des hypothèques.
Le même jour, monsieur [T] [Z] a acquis la parcelle D [Cadastre 6], située [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 11] à [Localité 11].
Monsieur [E] [U] est propriétaire des parcelles D [Cadastre 5], situé [Adresse 3] sur cette même commune.
Le 7 août 1996, monsieur [V] [K] a acquis les parcelles D [Cadastre 7], D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9], situé [Adresse 2] sur cette même commune.
Dans le cadre d'un premier litige entre les parties, par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a condamné monsieur [V] [K] à faire poser une chape en béton sur toute la largeur de la servitude de passage, soit 6 mètres, et, à retirer toutes les plantes et végétaux qui pousseraient sur le chemin, ou empiéteraient sur l'assiette de la servitude, en respectant les règles de l'art quant aux ruissellements des eaux pluviales.
Puis, en juillet 2020, monsieur [V] [K] a fait édifier un pilier en béton au niveau de la servitude de passage.
Monsieur [T] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice du 22 octobre 2020, constatant la présence de ce pilier sur l'assiette de la servitude.
Monsieur [T] [Z] a mis en demeure monsieur [V] [K] de remettre les lieux dans leur état initial, avec démolition du pilier, par courriers des 28 octobre 2020 et 15 décembre 2020. Monsieur [E] [U] en a fait de même les 1er novembre 2020 et 20 avril 2021.
Monsieur [V] [K] a fait dresser un autre procès-verbal de constat par huissier de justice du 2 novembre 2021 indiquant que le pilier en cause ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude.
Le 15 avril 2021, monsieur [T] [Z] a assigné monsieur [V] [K] aux fins d'obtenir la remise en état des lieux. Monsieur [E] [U] est intervenu volontairement à l'audience.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
ordonné à monsieur [V] [K] de procéder à la démolition du pilier qu'il a fait édifier sur la parcelle D [Cadastre 9] située sur la commune d'[Localité 11], assiette d'une servitude conventionnelle de passage, et, de remettre la dite voie en l'état, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
condamné monsieur [V] [K] à verser à monsieur [T] [Z] et à monsieur [E] [U], chacun, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 2022, monsieur [V] [K] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Selon procès-verbal de constate du 29 mars 2022, monsieur [V] [K] a fait constater la destruction du pilier litigieux.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [K] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'édification du pilier n'est pas rapportée,
juger que l'emplacement du pilier édifié ne se trouve pas sur les réseaux d'eau et d'électricité,
juger que l'édification de ce pilier ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
débouter monsieur [T] [Z] et monsieur [E] [U] de leurs demandes,
condamner monsieur [T] [Z] et monsieur [E] [U] à lui payer le coût d'édification du pilier,
condamner in solidum monsieur [T] [Z] et monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [T] [Z] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [V] [K] de ses demandes,
condamne monsieur [V] [K] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [V] [K] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [E] [U] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
déboute monsieur [V] [K] de ses demandes,
condamne monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
' dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de monsieur [V] [K] tendant à obtenir la condamnation de monsieur [T] [Z] et monsieur [E] [U] à lui payer le coût d'édification du pilier,
' condamné monsieur [V] [K] à payer à monsieur [T] [Z] et à monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté monsieur [V] [K] de sa demande sur ce même fondement,
' condamné monsieur [V] [K] au paiement des dépens.
Par requête déposée le 24 janvier 2023, monsieur [E] [U] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2023 en ce qu'il comporte, en son dispositif, la condamnation de monsieur [V] [K] à payer à monsieur [T] [Z] et monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que les motifs de la décision et la duplique dans le dispositif permettent de considérer que le dispositif aurait dû porter condamnation de monsieur [V] [K] à payer à monsieur [T] [Z] et à monsieur [E] [U] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a transmis cette requête aux parties constituées par soit-transmis du 31 janvier 2023, invitant les parties à présenter leurs observations avant le 14 février 2023 dans le cadre de la mise en place d'une procédure sans audience, par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 février 2023.
Aucune des parties n'a présenté d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il résulte ici de la lecture même de la décision du 12 janvier 2023, de la comparaison entre ses motifs et son dispositif, confrontée aux demandes des parties et à leurs explications qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce qu'elle a condamné, dans son dispositif, monsieur [V] [K] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros chacun à la même personne, à savoir monsieur [T] [Z], au lieu de le condamner à verser cette même somme, d'une part, à monsieur [T] [Z] et, d'autre part, à monsieur [E] [U]. Une contradiction manifeste en résulte à la suite d'une erreur de nom.
Il convient donc de faire droit à la requête, dans les termes fixés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt n° 2023-26 rendu le 12 janvier 2023 par la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire enrôlée sous le n° 22/04597 ainsi qu'il suit :
le cinquième alinéa du dispositif en page 7 ainsi rédigé :
'Condamne monsieur [V] [K] à payer à monsieur [T] [Z] et à monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
'Condamne monsieur [V] [K] à payer à monsieur [T] [Z] et à monsieur [E] [U] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
Le reste sans changement,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière Le Président
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