Texte intégral
N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR4X
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MILLIET
la SCP GARNIER - BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01111) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022
APPELANT :
M. [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉ :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me BAELE de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [I] et M. [E] [X] ont eu une altercation le 12 septembre 2016.
Par assignation en date du 9 septembre 2020 et du 14 septembre 2020, M. [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- déclaré M. [I] entièrement responsable des dommages subis par M. [X] résultant de l'agression commise le 12 septembre 2016 ;
- en conséquence, dit qu'il est tenu à les réparer en intégralité et le condamne à payer à M. [X] les sommes suivantes:
préjudices patrimoniaux :
frais de santé actuels : 1 100 euros
frais d'assistance tierce personne : 544 euros
frais de santé futurs : 1 100 euros
préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 4 092,85 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 300 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 8 200 euros
préjudice d'agrément : 2 000 euros;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône ;
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- condamné M. [I] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens, qui comprendront les frais des expertises judiciaires ordonnées en référé.
Par déclaration d'appel en date du 25 octobre 2022, M. [T] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [E] [X] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [T] [I] demande à la cour de :
- dire et juger que le préjudice de M. [X] sera limité à la somme de 19 267 euros ;
- ordonner un partage de responsabilité entre les parties à hauteur de 50 % chacune ;
- condamner en conséquence M. [I] à régler à M. [X] la somme de 9 633,50 euros ;
- dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié entre les parties ;
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [E] [X] demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021, sauf à réformer quant aux frais dentaires et condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 709 euros au titre des frais dentaires et sauf à ajouter : condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210).
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [I] ne formule aucune demande d'infirmation ou d'annulation.
Il convient donc de confirmer les chefs de jugement critiqués, sauf à examiner l'appel incident de M. [E] [X], limité à l'indemnisation de frais dentaires.
2. Sur la demande d'indemnisation de frais dentaires futurs
M. [X] demande l'indemnisation de frais dentaires supplémentaires pour la somme de 6 709 euros.
La juridiction de première instance a fixé à la somme 1 100 euros l'indemnisation due au titre des frais futurs aux motifs suivants :
« Au vu de la part restée à charge pour les soins initiaux réalisés en 2017 et alors que l'expert judiciaire fait référence à une couverture mutuelle de M. [X] qu'il ne mentionne pas et n'a pas mis en cause, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 100 euros correspondant à un renouvellement ».
Il produit une note d'honoraires du 9 juin 2022 pour ce montant correspondant aux actes suivants :
- la pose d'un bridge de base sur implants céramo-métallique pour les dents n° 21, 12 et 11 ;
- la pose d'un pilier céramo-métallique supplémentaire sur les dents n° 27, 25, 23 ;
- la pose d'un inter céramo-métallique supplémentaire sur les dents n° 26, 24 et 22 ;
- la pose d'un inlay core sur implants pour les dents no° 25, 27, 12, 21 et 23.
Rappelons que M. [X] a présenté ensuite de l'agression dont il a été victime des fractures dentaires des dents n° 11, 31 et 41, avec nécessité de réfection d'un bridge préexistant sur les dents n° 21, 22 et 23, avec pose de couronnes vitrocéramiques sur les dents fracturées.
Par suite, seuls les soins concernant les dents n° 11, 31, 41, 21, 22 et 23 constituent un préjudice en lien direct avec l'agression.
Aussi convient-il de limiter l'indemnisation due à M. [X] au titre des frais dentaires futurs à la somme de 3 572,60 euros [1 905 + 635 + 635 + (994/5 x 2)] et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui verser la somme de 1 100 euros au titre des frais de santé futurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [I] à verser à M. [E] [X] la somme de 1 100 euros au titre de frais de santé futurs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [T] [I] à verser à M. [E] [X] la somme de 3 572,60 euros à titre d'indemnisation de frais de santé futurs ;
Condamne M. [T] [I] à verser à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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