Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12409
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLHU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2020
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PIGZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/12409
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 novembre 2020 par la SAS PIGZA à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris - Val de Loire (GROUPAMA) ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2024 aux termes desquelles la SAS PIGZA demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
(...)
PRENDRE ACTE du désistement, sans réserve, d’instance et d’action de PIGZA ;
En conséquence,
JUGER éteinte l’action introduite par PIGZA devant le Tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro RG 20/12409 à l’encontre de GROUPAMA ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris ;
JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépenses exposés dans le cadre de la présente instance. ”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2024 aux termes desquelles la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris - Val de Loire (GROUPAMA) demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Donner acte à GROUPAMA de son acceptation du désistement de d’instance et d’action de la société PIGZA dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/12409.
Déclarer ce désistement parfait, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance” ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS PIGZA et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de démonstration d’une convention sur le sort des dépens, ces derniers resteront, sauf meilleur accord par ailleurs trouvé par les parties, à la seule charge de la SAS PIGZA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS PIGZA;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS PIGZA ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la SAS PIGZA conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISPierre CHAFFENET
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