Texte intégral
N° RG 22/03466 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGO4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Septembre 2022
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUIEN
INTIMES :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
Me Béatrice PASCUAL mandataire ad'hoc de la Société CBI CAFFIER BARREAU INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 14/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L] a été engagé comme directeur commercial par la société C.B.I. Caffier et Barreau Industries par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2004.
A compter du 1er juillet 2010, il est devenu co-gérant aux cotés de Mme [N] [W], tout en poursuivant son activité de directeur commercial.
En novembre 2019, M. [G] [Y] a été désigné administrateur provisoire de la société, avant extension de sa mission à compter du 28 janvier 2020 pour assurer l'administration et la gestion quotidienne de la société.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2021, avec plan de cession du même jour, sans transfert du contrat de travail de M.[L] et Mme [H] [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 2 août 2021.
Par requête du 21 décembre 2021, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [M] [L] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CBI Caffier et Barreau Industries représentée par Mme [H] [B], ès qualités, à la somme de 57 240 euros, dit que Mme [H] [B], ès qualités, devra inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire, donné acte au CGEA de [Localité 4] et à l'AGS de leur intervention, dit que le jugement est opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, ordonné la remise à M. [M] [L] de ses documents de fin de contrat et de démarche auprès de Pôle Emploi pour lui faire bénéficier du CSP dans un délai d'un mois après réception du jugement, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard après la mise à disposition du jugement, débouté M. [M] [L] de toutes ses autres demandes, débouté Mme [H] [B], ès qualités, de toutes ses demandes, ordonné à Mme [H] [B], ès qualités, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 700 euros allouée à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les éventuels dépens de la présente instance au passif de la liquidation judiciaire.
L'Association Unedic Délégation AGS CGEA a interjeté appel le 24 octobre 2022.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société CBI Caffier et Barreau Industries et, par jugement du 12 décembre 2023, Mme [B] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc.
Par conclusions remises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 57 240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que M. [M] [L], eu égard à son statut de co-gérant majoritaire ne peut en aucun cas se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail avec la société CBI,
- dire qu'en tout état de cause depuis le 23 juin 2010, M. [M] [L], co-gérant de la société CBI n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque lien de subordination et ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un quelconque contrat de travail,
- dire qu'elle démontre l'absence de tout lien de subordination entre M. [M] [L] et la société CBI,
en conséquence,
- débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
si la cour retenait l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] [L] et la société CBI,
- fixer au passif de la société CBI une somme de 18 000 euros d'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses autres demandes.
en tout état de cause,
- dire que n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime de l'AGS :
- la demande d'astreinte,
- la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte au CGEA DE [Localité 4] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.
Par conclusions remises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a ordonné la remise à M. [L] [M] de ses documents de fin de contrat et de démarche auprès de Pôle Emploi pour lui faire bénéficier du CSP dans un délai d'un mois après réception du jugement, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard après la mise à disposition du jugement, et l'a débouté de toutes ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut moyen à 7 200 euros,
- fixer au passif de la société CBI les sommes suivantes :
à titre principal, 43 200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.320 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, 21 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 160 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
indemnité de licenciement : 57 240 euros nets,
indemnité compensatrice de congés payés : 36 553 euros bruts,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses indemnités de rupture, de l'absence de remise de ces documents de fin de contrat et de démarches auprès de Pôle Emploi pour lui faire bénéficier du CSP : 20 000 euros nets,
- ordonner à Mme [H] [B], ès qualités, de lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de toute compte, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- déclarer la décision opposable au CGEA et à l'AGS,
- condamner Mme [H] [B], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [H] [B], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
L'Association Unedic Delegation AGS CGEA et M. [M] [L] ont signifié leurs conclusions à Mme [H] [B], ès qualités, les 14 décembre 2022, 27 février 2023 et 9 janvier 2024, qui n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] explique qu'à compter du 23 juin 2010,M. [L] était devenu co-gérant majoritaire au même titre que Mme [W], ce qui lui interdisait de cumuler un contrat de travail avec son mandat social, que c'est en pure opportunité qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions de co-gérant à effet au 30 septembre 2019 pour tenter de percevoir des indemnités chômage avant sa mise en retraite, acte qui n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Dieppe que le 17 janvier 2020, que M. [L] a représenté la société dans toutes les procédures initiées devant le tribunal de commerce au cours de cette période, que d'ailleurs, il a admis qu'il en était toujours co-gérant, que Mme [B] a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, il existe une présomption de non salariat, non combattu par M. [M] [L] qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, lequel ne peut résulter que de ce qu'il ne disposait pas de la signature bancaire sur les comptes de la société, ajoutant que l'existence d'un contrat de travail est contredite par Mme [W].
M. [M] [L], rappelant qu'il existe une apparence de contrat de travail et qu'il appartient alors à la partie qui soutient sa fictivité, d'en rapporter la preuve, soutient que celle-ci n'est pas rapportée, ajoutant qu'il n'était plus co-gérant lorsqu'il a été licencié et qu'il n'avait pas le statut de co-gérant majoritaire.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail,
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est admis que seul le nu-propriétaire de parts sociales à la qualité d'associé et que pour toutes les décisions autres que celle afférente à l'affectation des bénéfices, le droit de vote appartient au nu-propriétaire.
Par ailleurs, si le cumul des parts sociales de chacun des co-gérants dépasse 50 % de la totalité des parts sociales, chacun des co-gérants acquiert le statut de co-gérants majoritaires.
Or, un co-gérant majoritaire ne peut cumuler son mandat avec un contrat de travail.
En l'espèce, la société CBI Caffier et Barreau Industries a été constituée par acte du 2 mars 2004, avec répartition des 300 parts entre quatre associés à parts égales, dont M. [M] [L] et son père [I] [L].
Il a été procédé à une augmentation de capital le 4 mai 2007 à hauteur de 1 500 parts, toujours réparties également entre les mêmes associés.
Par acte du 24 janvier 2008, rectifié le 30 avril 2009, M. [I] [L] a donné la nue-propriété de ses parts, à son fils, qui dès lors avait 375 parts en pleine propriété et autant en nue propriété.
M. [I] [L] a démissionné de ses fonctions de gérant par acte du 23 juin 2010 au profit de Mme [N] [W], détentrice de 375 parts et de son fils, [M].
Ainsi, ils devenaient co-gérants majoritaires.
Le décès de [I] [L] survenu le 28 octobre 2016 était sans incidence sur la répartition des parts.
Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2019, il a été pris acte de la démission de M. [M] [L] de son mandat de co-gérant à effet au 30 septembre 2019.
Cependant, il a admis s'être rétracté par courrier du 29 juillet 2019, ainsi qu'il l'indique dans la requête du 27 janvier 2020 en produisant pour en justifier une annexe 7 et cette rétractation est corroborée par l'accomplissement par l'intéressé d'actes au nom de la société comme la requête aux fins de désignation d'un conciliateur le 25 juillet 2019, la requête aux fins de prorogation de la mission de conciliateur le 26 novembre 2019, la requête aux fins de nomination d'un administrateur provisoire le 26 novembre 2019 et la requête aux fins de prorogation de la mission d'un administrateur ad'hoc le 27 janvier 2020, mais aussi par le dépôt du procès-verbal d'assemblée générale actant cette démission au greffe du tribunal de commerce seulement le 17 janvier 2020.
En conséquence, c'est postérieurement à cette date que le contrat de travail qui liait M. [M] [L] à la société CBI Caffier et Barreau Industries antérieurement à son mandat de co-gérant majoritaire, qui n'avait été que suspendu, reprenait ses effets.
Il convient en conséquence d'examiner, à compter des effets de la reprise du contrat de travail, dès lors qu'aucune présomption de non-salariat était applicable, si celui-ci s'est avéré fictif jusqu'à sa rupture par l'effet du licenciement économique, étant précisé qu'à compter de janvier 2020, M. [M] [L] a perçu sa rémunération en qualité de directeur commercial.
Or, le seul courriel de Mme [N] [W] du 26 mai 2020, décrivant le travail de M. [M] [L] comme consistant à :
- établir les devis
- négocier avec les clients
- prospecter
- organiser la production : management des salariés, planification....
- gérer et choisir les sous-traitants
- entretenir et investir dans l'outil de travail,
ajoutant qu'il ne reçoit pas d'ordre et ne rend pas de compte, dans un contexte où les relations entre celle-ci et M. [M] [L] étaient manifestement tendues, et non corroboré par des éléments objectifs, alors que par ailleurs, il est établi qu'il ne disposait plus de la signature auprès des établissements bancaires de la société, que M. [Y] lui-même admettait que la situation de M. [M] [L] était identique à celle de Mme [W] qui avait été licenciée pour inaptitude au cours de la période d'observation et avait à ce titre bénéficié de l'intervention du CGEA, il n'est pas suffisamment établi la fictivité du contrat de travail.
II - Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [M] [L] sollicite paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de six mois comme fixée conventionnellement.
Alors que le licenciement pour motif économique n'est pas remis en cause et que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il ne peut prétendre au paiment de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que M. [M] [L] était éligible au moment de l'adhésion à ce dispositif comme répondant aux conditions de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle dans sa version applicable jusqu'au 21 octobre 2021, comme ayant été admis à la retraite à taux plein à compter du 1er avril 2022.
Si l'adhésion du salarié le prive du droit au préavis et à l'indemnité afférente, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle, néanmoins, s'il a droit à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui être versée.
Aussi, par arrêt infirmatif, alors qu'il n'est pas discuté qu'au regard des dispositions conventionnelles, le préavis était de six mois, la cour fixe la créance de M. [M] [L] à la somme de 21 600 euros bruts et aux congés payés afférents.
M. [M] [L] sollicite également la confirmation du jugement déféré ayant fixé l'indemnité de licenciement. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] conclut à l'infirmation sur le montant, considérant que la période de suspension du contrat de travail au cours de laquelle M. [M] [L] avait le statut de mandataire social doit être déduite.
Dans la mesure où le contrat de travail a été suspendu au cours de l'exercice du mandat social du salarié du 23 juin 2010 à janvier 2020, il y a lieu de déduire 9 ans et 6 mois de l'ancienneté, de sorte que le calcul doit s'opérer sur la base d'une ancienneté de 8 ans et 5 mois, préavis inclus.
Aussi, alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] évalue les droits du salarié à la somme de 18 000 euros si l'existence du contrat de travail est retenue, la créance du salarié à ce titre est fixée à cette somme, par arrêt infirmatif.
M. [M] [L] sollicite aussi la somme de 36 553 euros représentant 110 jours de congés payés acquis et non pris.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] s'y oppose en invoquant la prescription au moins pour une partie et l'absence d'éléments permettant de justifier ce qui l'aurait empêché de les prendre puisqu'il ne recevait aucune directive si ce n'est de lui-même.
A l'examen des bulletins de paie, il résulte que pour partie les congés payés acquis sont antérieurs à la date à laquelle le contrat de travail a repris ses effets.
La prescription est donc partiellement acquise et le décompte de congés payés n'a pu reprendre que dès lors que le contrat de travail reprenait ses effets, soit pour les motifs qui précèdent, janvier 2020.
Aussi, de janvier 2020 à la date du licenciement, le salarié n'a pu acquérir que 42,5 jours de congés payés. Il résulte de l'examen de ses bulletins de paie, qu'il a pris 12 jours de congés du 10 au 23 août 2020, 7 jours du 16 au 24 octobre 2020, lesquels doivent être déduits, soit un solde de 23,5 jours.
Alors que l'octroi des congés constitue une obligation pour l'employeur à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier et faute pour l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations d'information sur la période de prise des congés de manière à lui permettre de les prendre effectivement, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé.
Concernant le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice de congé.
Aussi, M. [M] [L] est fondé à obtenir la somme de 7 809,05 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [B] ès qualités devra remettre à M. [M] [L] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il est également sollicité des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non paiment des indemnités de rupture, de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat et des démarches auprès de Pôle emploi pour lui faire bénéficier du CSP.
Compte tenu de la complexité de la situation interrogeant de manière légitime sur son statut avec les conséquences en découlant sur ses droits, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur et en tout état de cause, M. [M] [L] étant rétabli dans ses droits, il ne justifie pas du préjudice distinct demeuré non indemnisé résultant de cette situation.
C'est donc à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et dès lors, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
III - Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, laquelle exclut la remise des documents sous astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de fonds disponibles.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société CBI Caffier et Barreau Industries est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts, a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [M] [L] au passif de la société CBI Caffier et Barreau Industries aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 21 600,00 euros
congés payés afférents : 2 160,00 euros
indemnité de licenciement : 18 000,00 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 7 809,05 euros
Dit que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Ordonne la remise par Mme [B] ès qualités à M. [M] [L] des certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société CBI Caffier et Barreau Industries aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société CBI Caffier et Barreau Industries à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente