Texte intégral
ARRET
N° 76
Société [11]
C/
[9]
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 MARS 2023
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N° RG 22/01155 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL66
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [T] [J] et Monsieur [S] [Y], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [L] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 03 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par un jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, statuant dans le litige opposant la société [11] et [11] à la [7], s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens pour connaître de la demande formulée par la société d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [W].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023.
Par un courrier au greffe du 24 novembre 2022, soutenu oralement à l'audience, la société [11] et [11] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [11] et [11] indique à la cour vouloir se désister de son recours par un courrier au greffe du 24 novembre 2022 soutenu oralement à l'audience.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [11],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [11] et [11] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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