Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/08481 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIA2
AFFAIRE :
S.A.S. MACADAM SAS MACADAM (LE FIRST CAFÉ
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2023L02643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fanny COUTURIER
Me Stéphanie TERIITEHAU
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MACADAM (LE FIRST CAFÉ), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [G], présent à l'audience
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 23694 -
Représentant : Me Sheherazade AQIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me [T] [U]
pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société MACADAM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20240014
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.E.L.A.R.L. DE KEATING mission conduite par Me [M] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MACADAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20240014
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024, Monsieur Cyril ROTH, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21 février 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Exposé du litige
Par un jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Macadam en redressement judiciaire, désignant la société AJRS, en la personne de M. [U], en qualité d'administrateur judiciaire et la société de Keating, en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 mars 2023, ce tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois.
Le 7 septembre 2023, il l'a a nouveau prorogée pour une durée de 3 mois.
Par un jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Macadam ;
- maintenu Mme Berdy, juge commissaire ;
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
- nommé la société de Keating en qualité de liquidateur ;
- maintenu la société Nouvelle Etude commissaire de justice ;
- dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
- fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société Macadam a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ceux ayant maintenu Mme Berdy en qualité de juge commissaire, la société Nouvelle Etude en qualité de commissaire de justice et dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2024, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence y faisant droit,
- juger qu'elle démontre que son redressement est possible ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société AJRS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Macadam, et la société de Keating, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Macadam, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter la société Macadam de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par un avis écrit du 21 février 2024, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, le ministère public a en définitive requis la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, compte tenu de la cession du fonds de commerce, la liquidation judiciaire s'imposait.
MOTIFS
Selon l'article L. 626-27, I, du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce, il est constant d'autre part que la société Macadam a pour seule activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration sis à [Localité 7], dans les Hauts-de-Seine.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que son redressement est possible, comme le démontre le projet de compte prévisionnel de résultat sur dix ans dressé par un expert-comptable qu'elle produit ; qu'elle détient plusieurs créances de nature à diminuer son passif exigible.
Mais il n'est pas contesté que la société débitrice n'a tenu aucune comptabilité durant la période d'observation, nonobstant les demandes répétées de l'administrateur judiciaire ; comme le relève celui-ci, elle ne produit pas la liasse fiscale correspondant à son exercice clos le 30 septembre 2023.
L'étude financière optimiste produite par l'appelante au soutien de sa demande d'infirmation ne repose donc sur aucune hypothèse crédible.
Il est constant d'autre part que son activité durant la période d'observation a généré un passif nouveau auquel elle n'a pas été en mesure de faire face ; qu'au cours de la période d'observation, ni le dirigeant social ni aucun investisseur n'ont apporté de fonds à l'entreprise.
Les prétendues créances qu'elle invoque sont d'un montant total inférieur au passif généré par son activité depuis l'ouverture de la procédure collective.
A l'audience, les organes de la procédure ont évoqué une décision définitive par laquelle le juge-commissaire aurait autorisé la vente du fonds de commerce constituant le seul actif significatif de la débitrice, ce qui rendrait sans objet la demande de l'appelante en ce qu'elle est fondée sur la poursuite économiquement viable de son activité de restauration ; si cette décision n'a pas été produite, il est en toute hypothèse manifeste, au regard des éléments d'appréciation visés ci-dessus, que le redressement de la société appelante est impossible.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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