Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06998 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDS
Société [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Novembre 2020
RG : 17/03473
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SOCIETE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
Accident du travail [E]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] (la victime), salarié de la société [5] (la société) a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2014.
Le 24 juillet 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 24 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui attribuant à la date de consolidation un taux d'incapacité permanente partielle de 45'% pour des séquelles 'à type de névrose post-traumatique sévère et de dorsolombalgie'».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 14 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U].
La société a conclu à la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 20 %.
La caisse, dispensée de comparaître, a sollicité la confirmation de sa décision.
Par jugement du 18 novembre 2020 (RG n' 17/03473), le tribunal a rejeté le recours présenté par la société.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le'18 novembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de'déclarer que les séquelles de l'accident du travail du 25 juin 2014 présentées par la victime justifient à l'égard de la société l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % avec toutes conséquences de droit.
La société soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil, que le taux d'incapacité a été mal évalué, d'une part, en raison d'un état antérieur dégénératif dont il n'a pas été tenu compte, d'autre part, en raison de l'absence de mention de l'atteinte lombaire sur les certificats médicaux produits de sorte que celle-ci ne peut être imputée à l'accident, enfin, parce que le syndrome névrotique de la victime, apprécié par un sapiteur non inscrit sur une liste d'experts, n'est pas apparu dans un temps proche de l'accident et que le faible traitement pris est incompatible avec une forme sévère.
Dans ses conclusions déposées au greffe le'20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de'confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
La caisse se réfère à l'avis du médecin consulté par le tribunal pour conclure au rejet de toutes les demandes de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 4.2.1.11 («'Séquelles psychonévrotiques'») prévoit':
«'Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40'»
Le chapitre 3.2 («'Rachis dorso-lombaire'») prévoit':
«'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes'».
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 45 % en constatant des séquelles *'à type de névrose post-traumatique sévère et de dorsolombalgie'».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': *'Taux de 45 % confirmé'+, avec une ventilation de 5 % pour la dorsolombalgie et de 40 % pour le syndrome psychiatrique, en tenant compte d'un état antérieur.
Pour ce qui concerne les séquelles sur le rachis dorso-lombaire, la cour relève que la déclaration d'accident du travail du 27 juin 2014 mentionne': «'Lésions de nature multiples (contusions, écrasement')'» et que le certificat médical initial d'accident du travail du 25 juin 2014 mentionne'notamment': «'Rachis dorsal': contusion'». Les observations de la société à cet égard se trouvent donc dépourvues de pertinence.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
«'3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'».
En l'espèce, il apparaît que le praticien conseil du service de contrôle médical a retenu un taux de 5 %, soit le taux minimum préconisé par le barème applicable, en considération d'un état antérieur connu, aggravé par l'accident. Les observations de la société ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation qui tient compte de cet état antérieur.
Pour ce qui concerne le syndrome psychiatrique, la cour considère que les observations de la société ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du sapiteur psychiatre qui a examiné la victime, et pour la désignation duquel aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'il soit inscrit sur une liste d'experts près une juridiction judiciaire. En effet, alors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que la victime avait été violemment agressée par trois individus, rendant nécessaire son hospitalisation, dans son avis, tel qu'il est rapporté dans la note du médecin mandaté par la société, le médecin psychiatre sapiteur constate que les symptômes que présente la victime sont caractéristiques du syndrome post traumatique': la peur de la mort imminente, le sentiment d'impuissance et de subir une agression sans avoir aucun moyen de s'en défendre [']. Le patient est incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et a une considérable réduction de sa vie professionnelle et de son agrément. Ce médecin sapiteur évalue à 40% le taux d'IPP en résultant.
Le taux global retenu apparaissant ainsi conforme aux préconisations du barème précité, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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