Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/16683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOT5
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2022
Date de saisine : 11 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale finale no24687/MHM/HBH rendue le 8 août 2022 à Paris sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
Demanderesse à l'incident et demanderesse au recours :
PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L.,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants : Me Pierre-Olivier SAVOIE et Me Valentin BOURGEOIS du cabinet SAVOIE ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, toque : A0065
Défenderesse à l'incident et défenderesse au recours :
S.A. OMV PETROM S.A.,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 7 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. Vu la déclaration de saisine du 22 septembre 2022 portant recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue le 8 août 2022 à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale (CCI No 24687/ MHM/ HBH), par le tribunal arbitral composé de Monsieur [G] [U], Monsieur [B] [W] et Monsieur le Professeur [N] [F] [H], opposant :
- La société PetroSantander Romania (ci-après, « PetroSantander »), recourante, filiale roumaine de PetroSantander USA Inc., spécialisée dans l'opération et la réhabilitation de champs pétroliers terrestres matures et dans l'amélioration de leur production, et
- La société OMV Petrom (ci-après, « Petrom »), défenderesse, filiale roumaine d'OMV, société pétrolière autrichienne, producteur dans le sud-est de l'Europe,
le litige portant sur l'inclusion des Administratives overhead (ci-après, « Frais Administratifs ») dans les dépenses d'exploitation d'un contrat d'optimisation de la production par le développement et l'exploitation de champs pétroliers.
2. Vu la sentence arbitrale finale rendue le 8 août 2022 référencée ci-dessus, par laquelle :
« 511. Le Tribunal Arbitral rejette la de'fense de OMV Petrom a' l'effet que la prescription en droit roumain empêche les re'clamations entre 2012 et le 7 août 2016.
512. La majorite' du Tribunal Arbitral rejette les demandes de PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. pour dommages pour les Frais de Base Impaye's entre janvier 2012 et novembre 2021 a' hauteur de USD 15,646,842.
513. La majorite' du Tribunal Arbitral rejette les demandes de PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. pour dommages pour les Inte'rêts Contractuels impaye's entre le 2 juillet 2015 et le 31 juillet 2021 a' hauteur de USD 1,239,227.
514. La majorite' du Tribunal Arbitral de'cide que PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. doit payer OMV PETROM S.A. compensation pour ses frais associe's a' l'arbitrage a' hauteur de USD 10,316.55, EUR 849,231.91 et GBP 32,500 pour frais le'gaux et autre et aucune somme au titre des frais de l'arbitrage fixe's par la Cour de la CCI.
515. Toutes les autres requêtes et demandes dans le contexte de cet arbitrage sont rejete'es. »
3. Vu l'opinion dissidente en date du 8 août 2022 du co-arbitre Monsieur [B] [W],
4. Les parties ont été entendues à l'audience d'incident le 14 décembre 2023
II/ Prétentions des parties
5. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, par lesquelles PetroSantander demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 11, 133, 138, 139, 142, 263 à 284-1, 700, 788, 789(5), 942 et 943 du code de procédure civile, de bien vouloir :
' ORDONNER a' la socie'te' OMV Petrom S.A. de produire les documents originaux (en format natif, par exemple 'excel' ou .xls) non-alte're's et complets formant le « Mode'le E'conomique Petrom » (« Petrom Economic Model »), tel que re'alise' dans le cadre des ne'gociations de 2008-2010 menant a' la signature du Contrat de Services et de Mise en Valeur de la Production du 11 août 2010, incluant notamment mais non-exclusivement les documents joints au mail de M. [Y] du 13 juillet 2010, 16h06, ainsi que ce me'me mail, ainsi que les huit chiffriers Excel produits dans l'arbitrage en version comple'te et non alte're'e, et de produire e'galement tout autre document constituant ou faisant partie de ce Mode'le E'conomique Petrom, incluant tout document ayant servi aux calculs des Frais Administratifs ou permettant d'en de'terminer la nature, le montant et l'e'volution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, a' compter de la signification de la de'cision a' intervenir a' l'avocat de OMV Petrom S.A. Cela inclut mais n'est pas limite' aux documents suivants :
o Les documents produits avec l'email du 13 juillet 2010 (la Pie'ce No. 8) :
' Email de [M] [Y], 13 juillet 2010, 16h06, a' [A], [R]; [V], [L]; [S], [P] [X]; [C], [T]; [D], [I], sujet : « Latest PEC PSI Economic Models »
' PEC Input 01 Vs-4 Tu worst practical case new baseline PSI MoU MTP 100621.xls
' PEC Model Vs-4 Tu new base PSI MoU MTP 2011 100713 NPV 11 OP Sensitivity.xls
' PEC Model Vs-4 Tu worst practical case new baseline PSI MoU MTP 2011 100713 NPV 11 OP Sensitivity.xls
' PEC Model Vs-4 Tu worst practical case new baseline PSI MoU MTP 2011 100713 NPV 11.xls
' PEC Model Vs-4 Tu new base PSI MoU MTP 2011 100713 NPV 11.xls
' PEC Input 01 Vs-4 Tu new base PSI MoU MTP 100610.xls;
o Les huit documents produits dans l'arbitrage :
' 01 PEC Input - Petrom Economic Model - New Base dated 10 June 2010, [C-233]
' 01 PEC Model - Petrom Economic Model - New Base dated 13 July 2010, [C-180]
' 02 PEC Input - Petrom Economic Model - Base dated 05 June 2010, [C-234]
' 02 PEC Model - Petrom Economic Model - Base dated 05 June 2010, [C-181]
' 03 PEC Input - Petrom Economic Model - Worst Practical Case dated 05 June 2010, [C-235]
' 03 PEC Model - Petrom Economic Model - Worst Practical Case dated 05 June 2010, [C-182]
' 04 PEC Input - Petrom Economic Model - Worst Practical Case dated 21 June 2010, [C-236]
' 04 PEC Model - Petrom Economic Model - Worst Practical Case dated 13 July 2010, [C-183]
o tout document, outil ou donne'e utilise'e par Petrom pour ge'ne'rer des re'sultats, chiffres ou valeurs ensuite copie'es en dur dans la version du Mode'le E'conomique Petrom telle que pre'sente'e et produite par Petrom dans la pre'sente instance (Pie'ces adverses 8, 15 et 16), incluant mais n'e'tant pas limite' a' la source du chiffre indique' dans la case C114 reproduite dans la Pie'ce 46, figurant dans la Pie'ce adverse 15, Fichier Excel 04 PEC Input 01 Vs-4 Tu worst practical case new baseline PSI MoU MTP 100621.xls, Tab 'Cases' ;
' ORDONNER une expertise pour examiner le Mode'le E'conomique Petrom, incluant tous documents produits par Petrom dans la pre'sente instance, afin de de'terminer si Petrom a ou non produit dans l'arbitrage une version comple'te et non-alte're'e de ce mode'le, plutôt qu'une version incomple'te et/ou alte're'e de celui-ci ;
' ORDONNER que les frais d'expertise soient partage's par Petrom et PetroSantander pour la consignation initiale de ces frais ;
' CONDAMNER la socie'te' OMV Petrom S.A. a' payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile ;
' CONDAMNER la socie'te' OMV Petrom S.A. aux entiers de'pens, incluant les frais d'expertise de M. [K] a' hauteur de 1 200 euros et de tout expert nomme' par la juge de la mise en e'tat.
6. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, par lesquelles OMV Petrom demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 1470, 1502, 1518, 1519 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir que :
- Rejeter l'inte'gralite' des demandes de la Demanderesse, en ce compris la production du Mode'le e'conomique, l'expertise de ce Mode'le e'conomique, la condamnation aux frais et aux de'pens ;
- Condamner la Demanderesse a' verser 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile et aux de'pens.
III/ Motifs de la décision
7. La société PetroSantander sollicite du conseiller de la mise en état d'ordonner la production de documents en possession de Petrom ainsi que la nomination d'un expert afin d'inspecter l'authenticité de ces documents, dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale internationale rendue le 8 août 2022.
8. Elle soutient notamment que pendant le cours de l'arbitrage, elle avait demandé la production du « Modèle Economique Petrom » préparé par Petrom durant les négociations du contrat, que le modèle produit par Petrom au cours de l'arbitrage n'était pas la version originale, complète et sans altération, et qu'elle avait dès lors demandé au tribunal arbitral d'obliger Petrom à produire la version originale du Modèle Economique Petrom au format « natif » (« native format »), que Petrom avait produit les mêmes documents présentés comme le « Modèle Economique Petrom », alors qu'il a été révélé pendant l'arbitrage, grâce au témoignage de Monsieur [Y], que la partie du document qui montre comment les Frais administratifs étaient calculés et traités dans le Modèle Economique Petrom avait été omise dans le document que Petrom avait produit, qu'en conséquence, PetroSantander avait demandé au tribunal arbitral de constater l'incomplétude de cette version et qu'une discussion s'en était suivie, donnant lieu à des débats devant le tribunal arbitral qui a néanmoins, par une sentence à la majorité statué en faveur de Petrom, une opinion dissidente ayant été rédigée par l'un des arbitres.
9. La société Petrom conclut au rejet de ces demandes au motif que seul le tribunal arbitral serait compétent pour l'ensemble des questions et demandes soumises au conseiller de la mise en état relatives à la production de documents et à la demande d'expertise desdits documents. Elle fait valoir que cette mesure a déjà été sollicitée devant le tribunal arbitral et se trouve dénuée de toute utilité dans le cadre de la présente procédure, qu'en tout état de cause, la décision du tribunal n'a pas été surprise par l'altération des pièces alléguée, et qu'une procédure de révision est possible devant le tribunal arbitral mais n'a pas été mise en 'uvre.
- Sur la compétence du conseiller de la mise en état
10. PetroSantander soutient que :
- le conseiller de la mise en état est compétent pour enjoindre Petrom à verser aux débats les originaux complets et non-altérés des documents formant le modèle économique incluant les originaux complets et non-altérés des documents constituant la pièce no8 du défendeur à l'incident :
o le mail du 13 juillet 2010 de M. [Y] et les documents qui y sont joints (cf. page 24 des conclusions) ;
o les huit chiffriers Excel produits avec la première production de Petrom ;
o tout document, outil ou donnée utilisée par Petrom pour générer des résultats, chiffres ou valeurs ensuite copiées en dur dans la version du modèle économique, incluant mais n'étant pas limité à la source du chiffre indiqué dans la case C114 reproduite dans la pièce 46 du demandeur à l'incident.
- la compétence du conseiller de la mise en état n'est pas affectée par l'article 1470 du code de procédure civile, relative à l'allégation de faux.
11. Petrom fait valoir en réponse que :
- le tribunal arbitral a exercé sa compétence exclusive sur les questions de production et de l'authenticité du modèle économique ;
- le juge de l'annulation et le conseiller de la mise en état ne sont pas compétents pour connaître du fond du litige.
- le modèle économique a déjà été produit et soumis à un débat contradictoire lors de l'arbitrage ;
- il n'entre pas dans la compétence du juge de l'annulation de refaire le débat autour des traitements des Frais Administratifs dans le Contrat en procédant à une révision au fond du litige ;
- le tribunal arbitral est compétent pour trancher les incidents de faux. En effet, selon l'article 1470 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du code de procédure civile, échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état la contestation de l'authenticité du modèle économique pour laquelle une expertise est sollicité ;
- le tribunal arbitral est compétent pour apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. La demanderesse à l'incident tente à réviser la sentence arbitrale ;
- le tribunal arbitral est seul compétent pour déterminer les conséquences attachées à la violation alléguée de ses ordonnances de procédure.
Sur ce
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 11, 133, 138 à 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 780, 788 et suivants, et 907 du code de procédure civile,
Vu l'article 1470 du code de procédure civile
12. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
13. Il apprécie le mérite d'une demande d'injonction de communication de pièces en fonction de la pertinence, du bien-fondé ou de l'utilité des documents ou pièces désignées au regard du litige en cause, et de leur caractère déterminé et suffisamment identifiable.
14. La demande de production forcée de pièces par une partie dans le cours d'une instance est régie par les articles 138 à 141 du code de procédure civile, chaque partie étant tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve, ces dispositions étant également applicables aux recours en annulation des sentences arbitrales.
15. Toutefois, en matière de recours contre les sentences arbitrales, le contrôle de la cour, et a fortiori du conseiller de la mise en état est exclusif de toute révision au fond de la sentence, et l'appréciation du mérite d'une demande de communication de pièce ne peut excéder les pouvoirs du juge de l'annulation limités, en matière de sentence internationale, par l'article 1520 du code de procédure civile.
16. Il y a lieu de dire que le conseiller de la mise en état est compétent dans lesdites limites pour ordonner la production de pièces ou pour ordonner une expertise.
17. S'agissant de tout incident de faux, celui-ci relève de la compétence du tribunal arbitral.
18. Le conseiller de la mise en état n'est toutefois pas saisi d'un incident de faux.
- Sur la demande de communication de documents et sur l'expertise pour vérifier l'authenticité desdits documents
19. PetroSantander soutient que la prohibition de la révision du fond de la sentence n'est pas applicable et qu'il appartient à la cour et au conseiller de la mise en état d'assurer l'intégrité du processus arbitral.
20. Elle fait valoir que :
- la question de l'authenticité et du contenu du modèle économique est centrale et décisive pour la poursuite de sa demande en annulation, à savoir établir la fraude au tribunal arbitral ;
- le modèle économique réalisé durant la période de négociation donne un aperçu de la manière dont Petrom entendait se voir facturer les Frais Administratifs ;
- le fait que la majorité du tribunal ait écrit que le modèle économique n'était pas pertinent ne constitue pas la fin de l'analyse. En effet, le tribunal arbitral s'est appuyé sur des éléments externes au Contrat comme les négociations des parties ou l'exécution du Contrat après sa conclusion pour décider du litige (paragraphes 485 ' 486 et paragraphes 364 et s. de la sentence arbitrale) ;
- si le modèle avait été complet, la décision du tribunal arbitral aurait été différente.
- Petrom est la seule partie en possession du Modèle Economique et ce dernier ne peut être obtenu que par une ordonnance de production forcée par le conseiller de la mise en état ;
- il n'y a aucune obligation de solliciter la révision de la sentence comme préalable au recours en annulation.
21. Petrom fait valoir en réponse que :
- l'annulation sur le fondement d'une man'uvre frauduleuse n'est encourue que si cette dernière a surpris la décision du tribunal arbitral.
- par application de l'article 1506 du code de procédure civile, si la décision du tribunal arbitral a été surprise, seul le tribunal arbitral est compétent pour réviser la sentence arbitrale ;
- la fraude procédurale est sanctionnée si elle a une incidence sur l'issue de la procédure. Or le Modèle économique n'a pas été un élément déterminant pour la solution retenue par le tribunal arbitral ;
- le Redfern Schedule a indiqué que le Modèle économique « may be relevant to the case », ainsi durant la phase de production de document, le tribunal arbitral ne s'était pas encore prononcé sur la pertinence du modèle ;
- le contrat excluait expressément pour son interprétation la prise en compte d'éléments extérieurs au Contrat en vertu de la clause d'intégralité qu'il contient (Pièce no1, article 30.5 du Contrat).
- par application de l'article 1502 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour réviser une sentence.
Sur ce,
22. La société PetroSantander sollicite en l'espèce la production du « Modèle économique » complet et non-altéré, tel que préparé pour les négociations du Contrat, et ne conteste pas que cette demande a déjà été présentée et discutée devant le tribunal arbitral, qu'elle a fait l'objet d'un débat au fond et de contestations devant le tribunal arbitral.
23. PetroSantander rappelle qu'elle a soutenu devant les arbitres que les Frais Administratifs devraient être traités comme une dépense d'exploitation et donc inclus dans le calcul de la rémunération de base, alors que Petrom considérait que les parties au Contrat ont expressément exclu les Frais Administratifs, et que les parties s'opposaient sur cette question considérée comme essentielle à la solution du litige.
24. Il en résulte que la demande de communication des pièces a pour objet d'inviter la cour à se prononcer sur une question de fond appreciée par le tribunal arbitral, ce qui ne relève pas de son office.
25. Il apparaît par ailleurs que les pièces déjà produites permettront à la cour de se prononcer sur la fraude alléguée.
26. En effet, à supposer même que le débat devant les arbitres relativement à la production de la pièce intitulée « Petrom's Economic Model » soit entaché d'un des griefs constituant l'un des motifs d'annulation prévu par l'article 1520 du code de procédure civile, il appartiendra à la cour d'en apprécier le bien-fondé sans pouvoir réviser la sentence au fond, la demande de production de pièces devant le conseiller de la mise en état et l'expertise y afférente n'ayant, selon les demandes de PetroSantander pour objet que de faire constater que la décision des arbitres aurait été différente ce qui, en tout état de cause, ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état.
27. La demande de communication de pièces sera dès lors rejetée en son intégralité, ainsi que la demande d'expertise y afférente.
Sur les frais irrépétibles
28. La société PetroSantander succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à ce titre.
29. Il y a lieu d'allouer à la société Petrom qui a dû se défendre à la présente, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société PetroSantander de sa demande de production de pièces et d'expertise,
La déboutons de ses autres demandes,
Condamnons la société PetroSantander à payer à la société Petrom la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de la présente.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Janvier 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats