Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
(n° 77, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01448
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [J] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 29/04/1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé à l'[Localité 4] de Ville Evrard
non comparant en personne, représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d'office au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 17 février 2023, le directeur de l'hôpital [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait M. [G] [J] depuis le 13 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le rejet des moyens d'irrégularité de la procédure soulevés et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [J]. Il en a interjeté appel par courriel de son conseil du 24 février 2023 enregistré au greffe le 27 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [G] [J] demande oralement d'être commise d'office pour le représenter. Elle sollicite l'infirmation de l' ordonnance et maintient les moyens suivants de nullité de la mesure d'hospitalisation soulevés dans sa déclaration d'appel :
1- l'absence d'éléments d'identification de la personne contactée avant l'admission,
2- l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet et s'en rapporte à justice, s'agissant des moyens soulevés par la partie appelante.
Le directeur de de l'hôpital [Localité 4] Ville- Evrard, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 27 février 2023 par le directeur de l'établissement , il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens de la partie appelante.
Alors que l'absence de M. [G] [J] n'est pas justifiée par un motif médical , il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de Me [F] [T] au titre de la commission d'office, celle-ci faisant état lors des débats du refus du Barreau de Bobigny de la désigner devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet,
DÉBOUTONS Me [F] [T] de sa demande de désignation par le magistrat délégataire,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Mars 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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