Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00728
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJP4
AFFAIRE :
[L] [T] [Y] [I]
C/
[C] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
Me Philippe FOUCHE de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [T] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 21070
Représentant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe FOUCHE de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724 - N° du dossier 2906
INTIME
2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2001, M. [Y] [I], maçon, a été victime d'un accident du travail : un morceau de carrelage lui est tombé sur l'avant-bras lui sectionnant totalement l'artère et le nerf cubital et partiellement les muscles épitrochléens.
Le lendemain, il a été opéré par le docteur [K] au sein de la Clinique [7] à [Localité 6].
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) a considéré son état consolidé le 17 décembre 2001. Le 11 février 2002, un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué.
En janvier 2003, en raison de la persistance et de l'intensité des douleurs ressenties par M. [Y] [I], un bilan neurologique a été réalisé par le docteur [V], neurologue. Ce dernier a conclu à une atteinte post-traumatique, à la suite de l'accident du travail, avec une baisse significative de la sensibilité sur l'avant-bras. Le même examen a également été effectué par le docteur [K] en juillet 2003 qui en a tiré les mêmes conclusions.
A compter du 9 janvier 2014, M. [Y] [I] a été placé en arrêt de travail par le docteur [S], son médecin traitant, en raison de douleurs trop importantes à l'avant-bras pour lui permettre d'exercer sa profession de maçon. Le médecin a procédé à la déclaration de rechute d'accident du travail.
Le 3 février 2014, M. [Y] [I] a été opéré pour la neurolyse du nerf médian au poignet droit avec pose d'attelle. Une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 8 juillet 2014 consistant en une ténolyse des fléchisseurs IV.
Le 28 novembre 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une rechute le 6 décembre 2013 et a fixé la date de consolidation au 28 décembre 2014. A compter du 28 décembre 2014, M. [Y] [I] n'a plus perçu aucun revenu, ni de son employeur, ni de la sécurité sociale. Le 9 juin 2015, il a interrogé la CPAM sur l'absence de perception d'indemnités journalières.
Son taux d'incapacité permanente a été réévalué à 10% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 9 septembre 2015.
Durant l'ensemble de cette période, le docteur [S] a prolongé l'arrêt maladie de M. [Y] [I].
Le 9 février 2016, un nouvel examen a été réalisé qui a conclu à une atteinte sensitivomotrice du nerf cubital droit au coude associée à une atteinte neurogène modérée. Le docteur [H], chirurgien orthopédiste ayant reçu en consultation M. [Y] [I], a informé le docteur [S] de ces résultats.
M. [Y] [I] a saisi à plusieurs reprises le tribunal des affaires de la sécurité sociale afin de voir modifier la date de consolidation fixée par la CPAM dans le cadre de sa rechute ainsi que de contester la décision de la CPAM de ne plus verser d'indemnités journalières.
Le docteur [S] a prolongé les arrêts maladie de M. [Y] [I] jusqu'au 7 mai 2018.
Le 9 mai 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail, le docteur [E], a délivré un avis d'inaptitude pour M. [Y] [I] concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Dans l'attente de la décision de son employeur, M. [Y] [I] a fait une demande d'obtention d'une indemnité temporaire d'inaptitude auprès de la CPAM qui l'a refusée. Il a finalement été licencié pour inaptitude le 4 juin 2018.
C'est dans ces conditions que, par acte du 27 décembre 2018, M. [Y] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [S] sur le fondement de la responsabilité civile en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Par acte du 11 avril 2019, il a également fait assigner devant le même tribunal la CPAM des Hauts-de-Seine.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] [I] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 5 février 2021, M. [Y] [I] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 12 avril 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes tendant à voir :
constater que le M. [S] a manqué à son devoir d'information et a en conséquence commis une faute caractérisée à l'égard du concluant,
condamner M. [S] au paiement de la somme de 119 707,64 euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance subis par M. [Y] [I],
condamner M. [S] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau :
- constater que M. [S], agissant en qualité de médecin de M. [Y] [I], a manqué à son devoir d'information,
En conséquence :
- constater que M. [S] a commis une faute caractérisée à l'égard de M. [Y] [I],
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 119 707,64 euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance subis par M. [Y] [I],
- condamner M. [S], médecin, au paiement de la somme de 30 000 euros à M. [Y] [I] au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et débouté M. [Y] [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [S], médecin, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à l'égard de M. [Y] [I],
- débouter l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 mai 2021, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- En conséquence, débouter [Y] [I] de toutes demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] [I] à payer, à M. [S], la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens avec recouvrement direct.
M. [Y] [I] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 17 mars et 30 avril 2021 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a retenu que M. [Y] [I] ne démontrait pas l'existence d'une faute imputable à M. [S], aucun manquement à son obligation d'information n'étant établi. Il a observé qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le médecin s'agissant des démarches administratives ou juridiques dans le cadre d'un accident du travail, que le code du travail n'imposait pas au médecin traitant une obligation d'information vis-à-vis du patient mais lui laissait la possibilité, avec d'autres, de saisir le médecin du travail en vue d'organiser une visite de pré-reprise et qu'il n'appartenait pas au médecin traitant mais au médecin conseil de la sécurité sociale d'informer le patient des raisons de l'absence de perception d'indemnités journalières. Il a par ailleurs estimé que dans le cadre de la visite médicale avec le médecin du travail en décembre 2014, lequel lui avait proposé un licenciement pour inaptitude, M. [Y] [I] avait nécessairement reçu les informations relatives à sa situation professionnelle et économique. Il a ajouté que l'intéressé, qui avait intenté plusieurs procédures contentieuses relatives à la contestation de son incapacité et rencontré le médiateur de la préfecture, avait nécessairement été informé de ses droits dans le cadre de ces procédures.
M. [Y] [I] reproche à M. [S] de ne pas l'avoir informé de la nécessité de réaliser une visite de pré-reprise ni des conséquences notamment financières découlant de cette visite médicale par la médecine du travail. Il conteste avoir été vu par le médecin du travail en 2014, soutenant que cette allégation de M. [S] n'est établie par aucune pièce. Il affirme n'avoir vu le médecin du travail qu'en 2018. Il ajoute que, suivant les conseils de M. [S], il a rencontré deux assistances sociales qui ne lui ont apporté aucun conseil et ne lui ont été d'aucune aide. Il soutient que M. [S] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1383 ancien (1241 nouveau) du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique.
Sur la faute, il se prévaut des articles R.4624-29 du code du travail, 35 du code de déontologie des médecins et R4127-35 du code de la santé publique, de l'absence d'information sur l'existence et la nécessité d'une visite de pré-reprise, sur les suites éventuelles de cette visite et sur l'absence de perception d'indemnités journalières à partir de la date de consolidation.
Sur le lien de causalité et le préjudice, il soutient que l'absence d'information quant à la visite de pré-reprise l'a empêché de bénéficier de cette visite qui aurait pu mener à un aménagement de poste, un reclassement dans l'entreprise ou une formation requalifiante pour favoriser son maintien dans l'emploi et qui lui aurait permis soit de retrouver un emploi conforme à sa pathologie soit d'être licencié pour inaptitude et ainsi de percevoir des allocations chômage dès janvier 2015. Il se prévaut d'un préjudice financier résultant de l'absence d'indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de revenus plus tôt en trouvant un nouvel emploi.
***
L'appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, ainsi que des éléments de faits parfaitement inexacts.
En effet, l'appelant critique le jugement en ce qu'il retenu qu'il avait vu le médecin du travail fin 2014 et son conseil écrit : 'Monsieur [S] allègue dans ses écritures de première instance que Monsieur [Y] aurait prétendument rencontré le médecin du travail fin 2014. Il est de nouveau rappelé à la Cour que cette allégation est parfaitement fantaisiste, fausse, et au demeurant abusive'.
Or, c'est l'appelant lui-même qui a versé aux débats la pièce n°39 qui est le compte rendu de l'examen de l'intéressé pratiqué le 17 décembre 2014 par le médecin du travail, le docteur [U].
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [Y] [I] sera condamné aux dépens d'appel et versera à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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