Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7YZ
-LB- Arrêt n°
[G] [D], [M] [N] épouse [D] / [X] [L], [W] [R]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00844
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [D]
et Mme [M] [N] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représenté
M. [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date des 6 et 7 mars 2000, dressé par maître [K], notaire, M. [G] [D] et Mme [M] [N] ont fait l'acquisition auprès de M. [X] [L] d'un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d'habitation, grange et écurie avec terrain attenant situé commune de [Localité 12] (Puy-de-Dôme), correspondant aux parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
L'acte de vente prévoyait une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] appartenant à M. [L] au profit du fonds des époux [D]-[N], afin de permettre à ces derniers d'accéder au chemin public.
Soutenant qu'au mois d'octobre 2021, M. [R], titulaire d'un bail sur la parcelle C n° [Cadastre 8] depuis 2017, et parfaitement informé de l'existence de la servitude, avait détruit le passage existant en labourant la terre, M. [D] et Mme [N], par actes de commissaire de justice signifiés le 25 octobre 2022, ont fait assigner ce dernier et M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé pour obtenir leur condamnation in solidum à restituer la servitude de passage ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un acte authentique en date du 8 avril 2022, dressé par maître [V], notaire, M. [X] [L] a vendu la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] à M. [W] [R]. L'acte de vente reprend la clause de servitude prévue par l'acte des 6 et 7 mars 2000, dans les mêmes termes.
Par ordonnance du 21 février 2023, réputée contradictoire en l'absence de comparution de M. [L], le juge des référés a statué en ces termes :
-Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [D] et Mme [N] épouse [D] ;
-Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [M] [N] époux [D] à payer à M. [W] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] aux entiers dépens ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. [G] [D] et Mme [M] [N] ont relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [L] et de M.[R] par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour d'appel de Riom le 28 avril 2023.
M. [D] et Mme [N] ont fait signifier à M. [L] la déclaration d'appel le 4 mai 2023 et leurs conclusions le 18 août 2023, par actes délivrés à sa personne. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2023 aux termes desquelles M. [G] [D] et Mme [M] [N] présentent à la cour les demandes suivantes :
« - Juger recevables et bien fondés M. et Mme [D] dans l'ensemble de leurs demandes ;
-Réformer dans son ensemble l'ordonnance rendue par madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Et, jugeant à nouveau :
À titre principal,
- Condamner M. [W] [R] à rétablir le chemin emprunté par M. et Mme [D] à titre d'usage et de tolérance, qui était situé en limite sud de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8] et utilisé par ceux-ci pendant plus de vingt ans, afin que ces derniers puissent accéder à leur propriété qui se retrouve enclavée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
-Modifier l'assiette de la servitude conventionnelle de passage consentie à M. et Mme [D], en raison de son insuffisance dans l'acte de vente du 6 mai 2000, par l'assiette définie à l'occasion du projet établi le 29 juillet 2020 par le cabinet Géoval dans la mesure où ce tracé permet l'effectivité de l'accès à la propriété suivant les précisions et analyses du géomètre ;
-Juger qu'il sera fait mention de la décision à intervenir relativement à la servitude de passage à la conservation des hypothèques ;
À titre infiniment subsidiaire :
-Juger qu'au regard de l'état d'enclavement de la propriété de M. et Mme [D], cadastrée section C n°[Cadastre 9], C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 6], en raison de l'insuffisance de la servitude conventionnelle de passage consentie à ces derniers dans leur acte de vente du 6 mai 2000, d'une part, et de la suppression délibérée par M. [W] [R] du seul chemin d'accès utilisé à titre d'usage et de tolérance par les époux [D] depuis 20 ans leur permettant l'accès à leur propriété d'autre part, une servitude légale de passage avec un véhicule automobile, y compris de secours, doit être instituée au profit de leurs fonds, susceptible de s'exercer sur l'emprise déterminée par le projet établi le 29 juillet 2020 par le cabinet Géoval sur la parcelle appartenant à M. [R] et cadastrée section C sous le n° [Cadastre 8], dans la mesure où ce tracé permet l'effectivité de l'accès à leur propriété suivant les précisions et analyses du géomètre qui avait été mandaté à cet effet ;
-Juger qu'il sera fait mention de la servitude à intervenir à la conservation des hypothèques ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Compte tenu de l'insuffisance de la servitude conventionnelle consentie aux époux [D] dans leur acte de vente du 6 mai 2000, d'une part, et de la suppression du seul chemin utilisé à titre d'usage et de tolérance leur permettant l'accès à leur propriété, d'autre part, enclavant de fait leur propriété en ce que celle-ci se retrouve matériellement impossible à accéder en voiture, si par impossible votre juridiction devait ne pas disposer des éléments factuels lui permettant d'apprécier la réalité de la situation et qu'elle souhaite que soit confiée une mesure d'instruction, ordonner une expertise au contradictoire de M. et Mme [D], d'une part, et de M. [W] [R], d'autre part ;
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux sis « [Adresse 10] » à [Localité 12] ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- Décrire l'état d'enclave des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7], C n° [Cadastre 4], C n° [Cadastre 5] et C n° [Cadastre 6], appartenant aux époux [D] en raison (i) de la déclivité de l'accès décrit dans la servitude conventionnelle dépassant souvent très largement les 15%, (ii) et de la présence d'une source et (iii) de la suppression du chemin d'accès au sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] qui permettait l'accès aux époux [D] à leur propriété;
- Déterminer et définir l'assiette de la servitude passage la plus efficiente au profit de M. et Mme [D] sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] au regard de la configuration et des spécificités du terrain en examinant notamment le tracé établi le 29 juillet 2020 par le cabinet Géoval dans la mesure où ce tracé permet, suivant les précisions et analyses du géomètre qui avait été désigné par M. [X] [L] et les époux [D], l'effectivité de l'accès à la propriété se situant au droit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 9], C n° [Cadastre 4], C n° [Cadastre 5] et C n° [Cadastre 6] ;
- Fixer toutes modalités nécessaires à l'exercice de ce droit de passage ;
- Chiffrer les préjudices subis par M. et Mme [D] en raison de la suppression du chemin au sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] qui leur servait d'accès depuis 20 ans à leur maison, notamment, le préjudice lié à la perte de jouissance du bien immobilier et aux conséquences dans l'exécution des travaux de réhabilitation de celui-ci ;
- Donner plus généralement son avis sur tout éléments utiles à la solution du litige ;
- Déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis tout au long de l'expertise ; ».
En tout état de cause,
-Condamner M. [R] à verser à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où ce dernier a agi dans l'unique dessein de porter préjudice à ceux-ci en supprimant le seul chemin leur permettant l'accès à leur maison d'habitation, les empêchant d'en jouir et de poursuivre normalement leurs travaux depuis plusieurs années ;
-Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a mis à la charge de M. et Mme [D]
la charge d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum M. [X] [L] et M. [W] [R] à verser à M. et Mme [D] une somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, et ceux de première instance, dont distraction sera faite à maître Barbara Gutton, de la Selarl Lexavoue, avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2003 aux termes desquelles M. [W] [R] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, au regard des demandes nouvelles formulées en appel par M. [G] [D] et Mme [M] [N] :
- Déclarer irrecevables, voire plus subsidiairement à tout le moins les rejeter comme infondées, la demande tendant à voir substituer le projet de passage repris au sein du document établi par l'entreprise Géoval le 29 juillet 2020 à la servitude de passage consentie au terme de l'acte notarié des 6 et 7 mars 2000, et la demande relative à la mention de cette servitude au service de la publicité foncière ;
- Déclarer irrecevables, voire plus subsidiairement à tout le moins les rejeter comme infondées, la demande en fixation ou institution d'une servitude légale de passage sur l'emprise du projet qui avait été établi par l'entreprise Géoval le 29 juillet 2020, et la demande relative à la mention de cette servitude au service de la publicité foncière ;
- Déclarer irrecevable, voire plus subsidiairement à tout le moins la rejeter comme infondée la demande d'expertise formulée par M. et Mme [D] en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
-Débouter M. [G] [D] et Mme [M] [N] de l'ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
-Condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Compte tenu de la vente intervenue le 8 avril 2022 entre M. [X] [L] et M. [W] [R], concernant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8], M. [D] et Mme [N] dirigent désormais leurs demandes uniquement contre ce dernier.
-Sur la demande principale tendant à la condamnation de M. [W] [R] à remettre en état le chemin situé en limite sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] :
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, justifiant que le juge ordonne des mesures conservatoires ou de remise en état permettant d'éviter la création d'une situation irréversible que l'intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu'à constater.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Une mesure d'anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l'évidence requise en référé, ce qui suppose que l'existence du droit qu'il est demandé au juge des référés de protéger soit certain et incontestable, étant précisé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue.
La clause de servitude prévue dans l'acte de vente signé les 6 et 7 mars 2000 entre M. [X] [L] d'une part et M. [G] [D] et Mme [M] [N] d'autre part, concernant les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et rappelée dans des termes identiques dans l'acte de vente du 8 avril 2022, concernant la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8], signé entre M. [W] [R] et M. [L], est libellée de la façon suivante :
« M. [X] [L] concède à M. et Mme [D], pour accéder sur le chemin public, un droit de passage en tous temps et à tous usages, sur la parcelle lui appartenant cadastrée sous le numéro [Cadastre 8] sections C.
L'assiette de ce passage sera formée par une bande de terrain de quatre mètres de largeur suivant le tracé existant.
L'entretien de ce passage sera à la charge de tous les utilisateurs.
Ce droit de passage s'éteindra dès que la commune de [Localité 12] aura établi à ses frais un chemin suffisant pour accéder à la propriété présentement vendue.
L'assiette de ce passage figure en teinte bleue sur le plan ci-annexé.
Fonds servant : n° [Cadastre 8] section C
Fonds dominant : n° s [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 9] section C ».
Il sera observé en premier lieu que la demande de M. [D] et Mme [N] a évolué depuis la délivrance de leur assignation en référé : en effet, s'ils sollicitaient alors la condamnation in solidum de M. [W] [R] et de M. [X] [L] à « restituer la servitude de passage visée dans l'acte du 6 mai 2000 [à leur profit] sur la parcelle n° [Cadastre 8] » [ndr : en réalité acte du 6 mars 2000], ils réclament désormais devant la cour la condamnation de M. [R] à « rétablir le chemin emprunté à titre d'usage et de tolérance, qui était situé en limite sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] », chemin qu'ils utilisaient selon eux depuis plus de vingt ans.
Il est acquis aux débats que le passage dont M. [D] et Mme [N] réclament la remise en état ne correspond pas au tracé de la servitude conventionnelle apparaissant en bleu sur le plan, signé par les deux parties, annexé à l'acte notarié des 6 et 7 mars 2000.
Les appelants indiquent qu'ils se sont mépris sur la portée de la servitude inscrite à l'acte notarié et que c'est seulement lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux qu'ils se sont aperçus que le seul passage praticable se situait en limite sud de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8], passage qu'ils ont emprunté selon eux pendant 20 ans, à titre d'usage et de tolérance. Ils soutiennent que, leur propriété se trouvant désormais enclavée, ils sont fondés à obtenir le rétablissement du passage qu'ils utilisaient jusqu'à présent et qui a été supprimé brutalement.
Il résulte de ces seules explications que M. [D] et Mme [N] ne démontrent pas que le droit dont ils sollicitent la protection devant le juge des référés existe de manière certaine et incontestable, alors qu'ils ne disposent d'aucune servitude conventionnelle sur le passage en définitive revendiqué. Il sera relevé que leurs longs développements relatifs à l'enclavement de leurs parcelles sont sans intérêt devant le juge des référés à qui il appartient uniquement, lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, d'apprécier si un droit apparaissant existant avec l'évidence requise devant cette juridiction est affecté par un trouble manifestement illicite, mais qui ne détient pas le pouvoir de consacrer ce droit, en l'occurrence en reconnaissant l'état d'enclave de la parcelle par application des dispositions de l'article 682 du code civil.
Par ailleurs, si M. [D] et Mme [N] font valoir qu'ils seront bientôt retraités et qu'ils seront amenés à faire réaliser des travaux de rénovation au sein de leur propriété, qui constitue actuellement leur résidence secondaire, pour s'y installer à titre principal, ils ne produisent aucune pièce démontrant qu'ils ont entrepris des démarches particulières pour mettre en 'uvre ce projet, étant précisé qu'ils résident actuellement en Allemagne. L'existence d'un dommage imminent justifiant que leur demande de remise en état d'un chemin, sur lequel ils ne détiennent aucun droit, soit accueillie sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile n'est ainsi pas suffisamment établie.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de M. [R] à restituer la servitude de passage visée dans l'acte de vente du 6 mars 2000.
Il sera ajouté à l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au rétablissement du chemin situé en limite sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8].
-Sur la demande subsidiaire tendant à la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle :
À titre subsidiaire, M. [D] et Mme [N] demandent à la cour de « modifier l'assiette de la servitude conventionnelle de passage » qui leur a été consentie dans l'acte du 6 mars 2000, en raison de son insuffisance.
Cette demande, qui ne tend pas à l'adoption de mesures conservatoires ou de remise en état relevant des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, est probablement présentée, même si cela n'est pas précisé, sur le fondement de l'article 834 du même code, qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Toutefois, outre le fait que les époux [D]-[N] ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que la condition d'urgence prévue par ce texte est remplie, il apparaît que cette demande repose manifestement sur des moyens relevant de l'appréciation du juge du fond et qu'elle excède ainsi les pouvoirs du juge des référés, étant rappelé que la cour d'appel statuant sur une ordonnance rendue par cette juridiction ne peut elle-même statuer que dans les limites des pouvoirs reconnus au juge des référés.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
-Sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à l'instauration d'une servitude légale de passage sur la base du projet établi le 29 juillet 2020 par le cabinet Géoval :
Cette demande, qui ne tend pas à l'adoption de mesures conservatoires ou de remise en état relevant des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, est probablement présentée, même si cela n'est pas précisé, sur le fondement de l'article 834 du même code.
Toutefois, outre le fait que les époux [D]-[N] ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que la condition d'urgence prévue par ce texte est remplie, il apparaît que cette demande repose manifestement sur des moyens relevant de l'appréciation du juge du fond et qu'elle excède ainsi les pouvoirs du juge des référés, étant rappelé que la cour d'appel statuant sur une ordonnance rendue par cette juridiction ne peut elle-même statuer que dans les limites des pouvoirs reconnus au juge des référés.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
-Sur la demande d'expertise présentée à titre infiniment subsidiaire :
À titre infiniment subsidiaire, M. [D] et Mme [N] demandent à la cour, pour le cas où celle-ci ne s'estimerait pas suffisamment informée, d'organiser une mesure d'expertise en donnant à l'expert la mission de « décrire l'état d'enclave de leurs parcelles » et « de déterminer et définir l'assiette de la servitude de passage la plus efficiente à leur profit », de « fixer toutes les modalités nécessaires à l'exercice de ce droit de passage » et de chiffrer leurs préjudices.
Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, M. [R] soulève l'irrecevabilité de cette demande, qui n'a pas été présentée devant le premier juge.
M. [D] et Mme [N], invoquant l'article 565 du code de procédure civile, soutiennent que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du même code, alors qu'elle tend selon eux aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
Cependant, ainsi que cela a été rappelé dans les développements précédents, M. [D] et Mme [N] sollicitaient dans leur acte introductif d'instance, puis lors des débats devant le premier juge, la restitution de la servitude de passage visée dans l'acte de vente de 6 mars 2020 alors que l'expertise réclamée tend à la recherche de l'état d'enclave de leur parcelle.
Leur demande ne tend donc pas aux mêmes fins que celles formées en première instance et elle est en conséquence irrecevable.
Il sera observé surabondamment que M. [D] et Mme [N], tout en se référant à l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour d'ordonner une mesure d'expertise pour le cas où celle-ci « devrait ne pas disposer des éléments factuels lui permettant d'apprécier la réalité de la situation », prétention qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande d'instruction in futurum, mais qui repose sur l'idée que la cour serait amenée à se prononcer sur l'état d'enclave de leur parcelle après le dépôt du rapport d'expertise. Or, ainsi que cela résulte des précédentes d'explications, la demande tendant à la reconnaissance de l'état d'enclave et d'une servitude légale sur la base du projet établi le 29 juillet 2020 par le cabinet Géoval dépasse les pouvoirs de la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé.
-Sur la demande d'indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts :
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [D] et Mme [N] réclament la condamnation de M. [R] au paiement de « la somme provisionnelle de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts », soutenant que celui-ci a agi dans l'unique dessein de leur nuire en supprimant le seul chemin permettant l'accès à leur maison d'habitation.
La demande indemnitaire présentée par les appelants implique une appréciation quant à l'existence d'une faute commise par M. [R] et d'un préjudice subi par M. [D] et Mme [N], causé par cette faute, alors que M. [R] considère quant à lui avoir agi dans son bon droit, soulignant qu'il n'a commis aucune action susceptible d'entraver l'exercice de la servitude conventionnelle rappelée dans son titre. Les moyens soulevés de part et d'autre relèvent manifestement du pouvoir d'analyse du juge de fond, ce dont il résulte que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable pour obtenir devant le juge des référés une indemnité provisionnelle.
Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [N] supporteront in solidum les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [R] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [D] et Mme [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [M] [N] tendant à la condamnation de M. [W] [R] à rétablir le chemin situé en limite sud de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [M] [N] tendant à la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage reconnue dans l'acte de vente du 6 mars 2000 grevant la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 12], cadastrée section C n° [Cadastre 8], appartenant à M. [W] [R] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [G] [D] et Mme [M] [N] tendant à la reconnaissance de l'état d'enclave des parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] cadastrées section C n° [Cadastre 9], C n° [Cadastre 4] C n° [Cadastre 5] et C n° [Cadastre 6] et à la reconnaissance d'une servitude légale de passage au profit de ces parcelles, grevant la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 12] cadastrée section C n° [Cadastre 8], appartenant à M. [W] [R] ;
Déclare irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [G] [D] et Mme [M] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [M] [N] tendant à la condamnation de M. [W] [R] au paiement de la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [M] [N] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [M] [N] à payer à M. [W] [R] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président