Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAJ
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAJ
N° de MINUTE : 24/01106
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saïd KALED
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Affaire : N° RG 23/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAJ
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2021, M. [O] [Z] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le complément de ressources, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 6 décembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [O] [Z] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé la CMI
Par lettre reçue le 20 février, M. [O] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH et de PCH.
Par décisions du 20 juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’attribution de l’AAH, le taux d’incapacité étant inférieur à 50 % et la PCH, le demandeur ne remplissant pas les conditions d’octroi.
Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, M. [O] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de l’AAH et de la PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- lui accorder l’AAH,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité,
- condamner la MDPH à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’appréciation portée par la MDPH ne correspond pas à son état dans la mesure où il présente plusieurs pathologies handicapantes. Il estime que son taux d’incapacité n’a pas été correctement apprécié et qu’il convient d’ordonner une expertise.
Par conclusions du 27 novembre 2023, développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le demandeur présente des déficiences viscérales et endocrinologiques ainsi que des douleurs dorsales entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Son taux d’incapacité est inférieur à 50% et il ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Elle ajoute qu’il n’est pas reconnu inapte à en occuper un emploi sur plus d’un mi-temps. La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de reconversion professionnelle.
En ce qui concerne la demande de PCH, elle indique qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, il n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
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Jugement du 24 MAI 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [X] le 9 septembre 2021, mentionne que M. [O] [Z] est atteint de diabète non insulino-dépendant, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, d’une surcharge pondérale et de lombodorsalgie entrainant des paresthésies des membres inférieurs et des douleurs du rachis.
Le bilan situationnel mentionne des difficultés pour les déplacements et les activités ménagères mais ces activités sont toutefois réalisées sans aide humaine.
Au soutien de sa demande, M. [Z] ne produit aucune pièce, notamment de nature médicale. Or, l’appréciation portée par la CDAPH sur son taux d’incapacité en fonction du certificat médical joint à la demande est conforme au barème.
Le demandeur ne produisant aucun élément de nature à faire naître un doute sur l’évaluation faite par la CDAPH, sa demande d’expertise sera rejetée.
Son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de PCH
En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Au regard du certificat médical joint à la demande et de l’évaluation du retentissement fonctionnel faite par le médecin traitant, l’évaluation faite par la CDAPH n’est pas utilement remise en cause par le demandeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la demande de bénéfice de la PCH ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [Z], partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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