Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPHN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03513
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, ayant pour avocat Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [O] d'un jugement rendu le
14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [N] [O] (l'assuré) a été placé en arrêt de travail le 24 juillet 2015 en raison de troubles anxio-dépressifs ; qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières par l'Assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) ; que le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la caisse a notifié à l'assuré, par courrier du 10 octobre 2017, qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 20 décembre 2017 ; que l'assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique qui a été confiée au docteur [C] ; qu'aux termes de son rapport établi le 5 février 2018, le docteur [C] conclut que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du
20 décembre 2017 ; que, par courrier du 9 mars 2018, la caisse a informé l'assuré, au regard des conclusions de ce rapport, qu'elle maintenait sa décision initiale ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a porté le litige, le
30 juillet 2018, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du
14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a reçu l'assuré en son recours, le disant mal fondé sur le fond, débouté en conséquence l'assuré de sa demande principale et de sa demande d'expertise médicale, rejeté la demande présentée par l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il supportera les dépens.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 11 février 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites qu'il développe oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 décembre 2017,
- dire et juger que la poursuite de son arrêt de travail, à temps partiel thérapeutique, était justifiée jusqu'au 1er novembre 2018,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale au visa de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 20 décembre 2017 ou si un nouvel arrêt à compter de cette date était médicalement justifié, préciser si la reprise du travail et le travail à mi-temps effectués par l'assuré étaient toujours de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé à la date du 20 décembre 2017 et de dire si l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dire que les frais de l'expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, l'assuré de toutes ses demandes,
- le condamner en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE :
L'assuré rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2015 pour d'importants troubles anxio-dépressifs, ayant fait une tentative de suicide quelques mois plus tôt; que son médecin considérant qu'une reprise de travail participerait à l'amélioration de son état de santé psychique, l'assuré a repris son activité professionnelle de gérant d'immeuble à compter du 20 septembre 2016, à tiers temps d'abord ; qu'à partir du 1er janvier 2017, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à mi-temps et, une fois son état de santé stabilisé, il a repris le travail à temps plein le 1er novembre 2018 ; que c'est à tort que le docteur [C] a considéré que ses arrêts de travail maladie n'étaient plus médicalement justifiés à compter du 20 décembre 2017 au motif que l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ; que l'assuré présentait cependant encore d'importants troubles psychiques, notamment des troubles de la concentration et des crises d'angoisse ; que, dans la mesure où un arrêt de travail à temps thérapeutique était en cours à la date du 1er décembre 2017, la question posée à l'expert aurait dû être la suivante : 'Conformément aux dispositions de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, la reprise du travail et le travail à mi-temps effectués par l'assuré sont-ils toujours de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé à la date du
20 décembre 2017 '' ; que la réponse était clairement positive à cette date, compte tenu de la persistance des troubles et du suivi psychiatrique avec prise d'un traitement médical ; que la caisse a supprimé le versement des indemnités journalières de façon prématurée ; qu'il justifie que des soins étaient toujours en cours au 1er décembre 2017et produit deux certificats médicaux, qui selon lui, critiquent utilement les conclusions du docteur [C], son état de santé n'étant stabilisé que le 1er novembre 2018.
En vertu de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Le bénéfice des indemnités journalières étant subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de reprendre le travail, c'est à bon droit que la caisse a demandé à l'expert technique de dire, conformément à ce texte, si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 20 décembre 2017, la critique opposée sur ce point par l'assuré étant sans fondement.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [C] conclut, après avoir procédé à l'examen de l'assuré, que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 décembre 2017.
A cet égard, le docteur [C], qui avait connaissance du suivi régulier de l'assuré par un psychiatre, l'assuré lui ayant déclaré qu'il prenait en cas de besoin un traitement médical, a constaté que l'assuré s'exprimait sans difficulté particulière, qu'il ne présentait pas d'altération de ses capacités intellectuelles, ni de confusion mentale ni de syndrome délirant ; que l'expert n'a pas objectivé de ralentissement idéo-moteur, d'inhibition ou d'isolement social ; qu'il a relevé que l'assuré n'était pas apragmatique et que son contact était facile, l'assuré répondant de manière cohérente et adaptée.
L'expert a pris en considération le fait que, sur le plan thymique, au jour de l'examen, l'assuré présentait des troubles de type anxio-dépressif et a retenu que ces troubles ne contre-indiquaient pas une activité professionnelle quelconque, l'assuré déclarant lui-même qu'il pouvait avoir un travail manuel même s'il éprouvait des difficultés face à une tâche de type administratif.
L'assuré ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et circonstanciées du docteur [C] qui a pris en compte la persistance de ses troubles psychologiques.
A cet égard, l'assuré produit un certificat du docteur [P], psychiatre, du
1er octobre 2019, aux terme duquel ce praticien indique qu'il était incapable de reprendre un travail le 20 décembre 2017. Or, ce certificat est sans portée, parce que manifestement inexact dès lors que l'assuré indique qu'il travaillait à cette date à temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, s'il communique un avis médical du docteur [R] du 24 février 2020, ce praticien ne relève pas, au 20 décembre 2017, une incapacité totale de reprendre une activité professionnelle, celui-ci précisant, au contraire, que le mi-temps thérapeutique a amélioré l'état de santé de l'assuré ; enfin, la médecine du travail l'a déclaré apte à temps partiel pour les travaux manuels le 23 mai 2018.
Par conséquent, la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré à titre subsidiaire étant sans intérêt, c'est à bon droit que la caisse a ordonné la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 20 décembre 2017.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [N] [O],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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