Texte intégral
C8
N° RG 21/01660
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00704)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 14 août 2019 M. [T] [Y], demeurant [Adresse 1], gérant de la SARL [6] dont la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 17 août 2007 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 septembre 2009, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 23 mai 2014 à son encontre par la CIPAV qui lui a été signifiée le 07 août 2018 pour le montant principal de 8 757,12 € (7975,50 € de cotisations et 781,62 € de majorations) au titre de cotisations dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par jugement du 11 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :
- a déclaré l'opposition recevable,
- en a débouté M. [Y],
- a validé en conséquence la contrainte délivrée par la CIPAV à son encontre le 23 mai 2014 et signifiée le 07 août 2018 d'un montant actualisé de 7 901,90 € en principal correspondant à un impayé de cotisations non régularisé portant sur les exercices 2010 et 2011 (régularisations 2008 et 2009),
- a condamné M. [Y] en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [Y] aux dépens comprendant les frais de signification (72,88 €) et les frais d'exécution forcée de sa décision le cas échéant,
- a rejeté toute autre demande,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 11 avril 2021 M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 11 octobre 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable,
A titre principal
- de dire que l'action en recouvrement de la CIPAV est prescrite,
A titre subsidiaire
- de dire que la contrainte est nulle et de nul effet en ce qu'elle ne précise par la nature, l'étendue et la cause des cotisations sollicitées,
A titre infiniment subidiaire
- de dire et juger que les cotisations réclamées sont infondées tant dans leur principe en ce qu'elles ont déjà été payées que dans leur montant en ce qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les taxations d'office et que la cotisation minimale a d'ores et déjà été réglée,
En tout état de cause
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 7 901,90 €,
- de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. L'appelant excipe des dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-8-1du code de la sécurité sociale pour voir dire que la mise en demeure lui ayant été adressée le 12 décembre 2013, le délai de l'action en recouvrement expirant le 12 janvier 2017 et la contrainte n'ayant été signifiée que le 07 août 2018 l'action en recouvrement est prescrite
Toutefois dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 ici applicable, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ;
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Et conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mais la mise en demeure ayant été émise le 12 décembre 2013 s'appliquent ici les dispositions de l'ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 01 janvier 2017 selon lesquelles l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'action en recouvrement n'était donc pas prescrite et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur la nullité de la contrainte, l'appelant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dès lors que cette contrainte ne mentionne ni la nature ni le ou les exercices auxquelles elles les cotisations réclamées se rapportent, la seule mention de la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 étant selon lui insuffisante à cet égard.
Mais la CIPAV verse aux débats la mise en demeure du 12 décembre 2013 concernant les cotisations dues en 2010 au titre de l'année 2010 et de la régularisation de l'année 2008, ainsi que les cotisations dues en 2010 au titre de l'année 2011 et de la régularisation de l'année 2011 notifiée le 17 décembre 2013 à M. [Y] [C] en communication [Adresse 4], avec un accusé de réception revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', et ce alors que celui-ci ne justifie pas avoir déclaré son changement d'adresse à la caisse.
Délivrée par référence à cette mise en demeure qui comportait bien les mentions nécessaires à l'information du cotisant, et détaillant par ailleurs la nature (cotisations et majorations de retard), et la période d'exigibilité concernée, cette contrainte est régulière et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
3.1. Sur la cause de la créance l'appelant soutient d'abord qu'il s'est vu notifier une 1ère contrainte le 03 septembre 2015 au titre des cotisations dues pour l'année 2008 et la période du 1er au 30 septembre 2009, qui a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour un montant de 1 480,34 € qu'il a payé avec mise en place d'un échéancier.
Il soutient donc que toutes les cotisations dues pour cette période exigibles en 2010 et 2011 ont déjà été payées, et que la contrainte en litige porte sur la même période et les mêmes cotisations.
Mais la précédente contrainte dont il excipe pour voir dire qu'il s'est déjà acquitté de sa dette , émise le 16 décembre 2010 pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ne pouvait concerner la régularisation des cotisations dues au titre des années 2010 et 2011, exigibles seulement en 2012 et 2013.
3.2. L'appelant conteste ensuite la base de taxation d'office appliquée par l'URSSAF pour calculer le montant réclamé, en soutenant que ces cotisations sur taxation d'office doivent être réactualisées dès lors que ses revenus réels sont désormais connus de la caisse et qu'il a déjà payé la cotisation minimale.
Il rappelle que la SARL [6] a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2008, procédure clôturée le 25 septembre 2009 ; que du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ses revenus étaient nécessairement inférieurs au plafond engendrant le paiement de la cotisation minimale puisque la société était fermée ; que pour la période postérieure du 1er octobre au 31 décembre 2009 il n'a tiré aucun revenu de son auto-entreprise ce dont l'URSSAF était informée puisque lui a été notifiée le 20 octobre 2011 la perte de ce statut d'auto-entrepreneur pour cause de chiffre d'affaires nul pendant 24 mois.
Mais d'une part, comme il l'admet lui-même, et la liquidation judiciaire de sa société ne lui ayant pas été étendue, M. [Y] restait redevable à titre personnel du paiement de ses cotisations sociales, au titre desquelles la CIPAV n'avait pas d'obligation de production de créance à la procédure collective.
D'autre part, M. [Y] ne justifie d' aucune déclaration de revenu que ce soit auprès du service des impôts ou auprès des services de la caisse, de sorte que c'est à bon droit que le calcul des cotisations a été fait sur une base taxée d'office, dont la caisse justifie du calcul tant pour le régime de la retraite de base que pour celui de la retraite complémentaire et celui de l'invalidité-décès.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
4. L'appelant qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance et verser à la CIPAV la somme de 300 € demandée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens.
Condamne M. [T] [Y] à payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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