Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°540, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00469
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30/11/1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne, assisté Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. [N] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers (le père), par une décision du directeur d'établissement du 13 novembre 2022 prise sur le fondement du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique au visa des certificats médicaux du même jour évoquant, chez ce patient non connu des services, des troubles psychiques (des idées délirantes à thème de persécution) et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins.
La décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète du 16 novembre 2022 retient qu'il résulte des certificats médicaux que l'évolution des troubles mentaux rend impossible son consentement et impose la poursuite des soins.
Le dernier certificat de situation fait état d'une amélioration du comportement avec une adhésion passive aux soins.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le 23 novembre 2022 la poursuite des soins en se fondant sur les pièces de la procédure en relevant que l'état de santé du patient impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
La personne en soins psychiatriques sans consentement et le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience.
L'audience s'est tenue le 1er décembre 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [N], assisté par son conseil a demandé de pouvoir vivre chez son pèreet être suivi sous la forme d'un programme de soins.
Le ministère public a requis oralement la poursuite de la mesure.
SUR CE,
Au soutien de son appel, M. [N] fait principalement valoir qu'il voudrait pouvoir retourner chez son père.
Il résulte de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant un délai de 12 jours.
En application de l'article L. 3212-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
La décision du directeur d'établissement a été prise au visa des certificats médicaux évoquant, chez ce patient non connu des services, des troubles psychiques et une anosognosie rendant impossible son consentement.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le 23 novembre 2022 la poursuite des soins en se fondant sur les pièces de la procédure en relevant que l'état de santé du patient impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante.
Même si une amélioration significative est relevée, la difficulté des prises en charge en dehors de l'hospitalisation complète ne permet pas en l'état la mise en place d'un programme de soins du fait des troubles rendant impossible son consentement à des soins dont la régularité s'impose.
Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont la pertinence devra être réévaluée si le comportement de l'intéressé continue à s'améliorer.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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