Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02093
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFWL
N° PARQUET : 19/412
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2019
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC423
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par M. [T] [Z] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2020,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement et au fond de M. [T] [Z] notifiées par la voie électronique le 7 février 2022,
Vu le rétablissement de l'affaire le 6 octobre 2022,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [T] [Z] notifié par la voie électronique le 11 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,
Décision du 29 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02093
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M.[T] [Z], se disant né le 15 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [Z], est né le 26 novembre 1958 à [Localité 8] (France), de [S] [Z], né le 28 juillet 1930 à [Localité 4], et de [A], [C], [P] [X], née le 29 décembre 1937 à [Localité 6], en France ; que M. [L] [Z], né en France d'un père lui-même né en France est français par son père au titre du double droit du sol et par sa mère, relevant du statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mai 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les copies de son acte de naissance ne comportaient pas la date de la déclaration de naissance, en contrariété avec les dispositions de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien, de sorte que l'acte ne pouvait se voir reconnaître force probante (pièce n°2 du demandeur).
M. [T] [Z] sollicite du tribunal de dire et juge qu'il est français par filiation.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française revendiquée et demande également au tribunal de dire que M. [T] [Z] est français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient ainsi à M. [T] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, l'acte de naissance de M. [T] [Z] indique qu'il est né le 15 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), de [L], âgé de 33 ans, policier, et de [F] [I], âgée de 32 ans, sans profession (pièce n°22 du demandeur).
L'acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation paternelle de M. [T] [Z] à l'égard de M. [L] [Z] est établi. Par ailleurs, M. [T] [Z] produit également l'acte de mariage de M. [L] [Z] et Mme [F] [I] transcrit sur les registres du service central de l'état civil, dont il résulte que leur union a été célébrée le 24 août 1978 à [Localité 7] (Algérie), soit avant sa naissance (pièce n°9 du demandeur).
Il résulte de l'acte de naissance de M. [L] [Z] qu'il est né le 26 novembre 1958 à [Localité 8] (Nord), de [S] [Z], né à [Localité 4], le 28 juillet 1930, qui a déclaré le reconnaître, et de [A], [C], [P] [X], née à [Localité 6] (Aisne) le 29 décembre 1937, l'acte ayant été dressé le 27 novembre 1958 sur déclaration du père (pièce n°5 du demandeur). L'acte mentionne en outre que M. [L] [Z] a été reconnu le 3 décembre 1958 par [A], [C], [P] [X], de sorte que son lien de filiation maternelle est établi (pièce n°5 du demandeur).
L'acte de naissance de [A], [C], [P] [X] indique qu'elle est née le 29 décembre 1937 à [Localité 6] (Aisne), de [N], [U] [V], née à [Localité 6] le 9 août 1897 (pièce n°4 du demandeur).
Aux termes des dispositions de l'article 23 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable à la situation de M. [L] [Z], est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Né en France d'une mère qui y est elle-même née, M. [L] [Z] était de nationalité française avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Par ailleurs, [A], [C], [P] [X] a été reconnue le 3 octobre 1941 à [Localité 6] (Aisne) par [N], [U] [V] de sorte que son lien de filiation maternelle à l'égard de celle-ci est établie (pièce n°24 du demandeur).
L'acte de naissance de [N], [U] [V] indique qu'elle est née le 9 août 1897 à [Localité 6] (Aisne) (pièce n°23 du demandeur).
Ainsi, d'ascendance métropolitaine, M. [L] [Z] relevait du statut civil de droit commun de sorte qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en vertu des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil, précités.
Né d'un père français, M. [T] [Z] est lui-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [T] [Z] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [T] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [Z] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [T] [Z], né le 15 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi