Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 186/24
N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFGO
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Février 2022
(RG R21/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. DILLINGER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été engagé par la société GTS Industries, aux droits de laquelle la société Dillinger France se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2010, en qualité d'opérateur polyvalent.
Monsieur [B] a été affecté à un poste de magasinier cariste.
Le 30 octobre 2020, le médecin du travail a délivré l'avis suivant:
'Aménagement de poste jusqu'au 31 décembre 2020:
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi (continues ou discontinues)
- modification des horaires de présence de 7h à 15h
A revoir dans 15 jours
Etude de poste à réaliser'.
Le 12 novembre 2020, le médecin du travail a réitéré ses préconisations en ajoutant : 'tests psycho-techniques en vue de la conduite de chariot automoteur à réaliser par l'employeur'.
Le 16 novembre 2020, Monsieur [B] a fait l'objet d'une évaluation de psychomotricité.
Le 30 novembre 2020, le médecin du travail a délivré l'avis suivant:
'Aménagement de poste jusqu'au 31 janvier 2021:
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi (continues ou discontinues)
- conduite de chariot automoteur autorisée dans le magasin et pour décharger les camions de livraisons
- pas de conduite de chariot automoteur dans le reste de l'établissement
- pas de conduite de ponts cabine, radio commandé et à commande filaire
- modification des horaires de présence de 7h à 15h
Etude de poste à réaliser de nouveau durant la première quinzaine de janvier 2021
A revoir fin janvier 2021 '
Le 25 janvier 2021, le médecin du travail a délivré l'avis suivant:
'Aménagement de poste jusqu'au 15 mars 2021:
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi (continues ou discontinues)
- conduite de chariot automoteur autorisée dans le magasin et pour décharger les camions de livraisons
- pas de conduite de chariot automoteur dans le reste de l'établissement
- pas de conduite de ponts cabine, radio commandé et à commande filaire
- modification des horaires de présence de 7h à 15h
Etude de poste à réaliser de nouveau à l'issue de la consultation de mars 2021
A revoir à l'issue'.
Le 17 mars 2021, une nouvelle évaluation de psychomotricité a été rendue.
Par décision du 24 mars 2021, la CPAM a reconnu un état d'invalidité réduisant des 2/3 la capacité de travail de Monsieur [B], justifiant son classement dans la catégorie 1 et l'attribution, à titre temporaire, d'une pension d'invalidité.
Le 30 mars 2021, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude accompagné des propositions individuelles d'aménagement suivantes :
'Aménagement de poste:
- mi-temps :tous les matins de 8h à 12h
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin (continues ou discontinues)
- conduite de chariot automoteur autorisée dans le magasin et pour décharger les camions de livraisons
- pas de conduite de chariot automoteur dans le reste de l'établissement
- pas de conduite de ponts (cabine, portique, boîte à bouton et radiocommandé)'
Le 16 avril 2021, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude accompagné des mêmes propositions individuelles d'aménagement.
Le 16 avril 2021, la société Dillinger France a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, en sa formation des référés, d'une contestation de l'avis d'aptitude rendu le 30 mars 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, en sa formation des référés, a ordonné à une expertise confiée au Docteur [K], médecin inspecteur du travail.
Le 20 octobre 2021, le médecin inspecteur du travail a rendu son rapport, concluant à l'aptitude de Monsieur [B] à son poste de magasinier tel qu'aménagé, à mi-temps au sein du magasin.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, en sa formation des référés, a confirmé l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 30 mars 2021, débouté la société Dillinger France de ses prétentions et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 800 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens (comprenant les frais d'expertise).
La société Dillinger France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Dillinger France demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- réformer l'avis émis par le médecin du travail en date du 30 mars 2021;
- dire Monsieur [B] inapte à son poste de travail;
- condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, Monsieur [S] [B], demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Dillinger France à lui verser une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le présent litige ne porte que sur la contestation de l'avis délivré par le médecin du travail le 30 mars 2021 et que sa décision ne peut, le cas échéant, se substituer qu'à cet avis.
Or, dans le cadre d'une visite à la demande, organisée dans le cadre des dispositions de l'article R.4634-34 du code du travail, le médecin du travail a délivré ultérieurement, le 16 avril 2021, un nouvel avis d'aptitude accompagné de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail, en tous points identiques à celui du 30 mars 2021. La société Dillinger France ne démontre aucunement avoir contesté cet avis du 16 avril 2021.
Aux termes de l'article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
En l'espèce, Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail du 28 janvier 2019 au 30 octobre 2020.
A l'occasion de la reprise, Monsieur [B] a fait l'objet d'un suivi régulier par le médecin du travail. Avant l'avis contesté du 30 mars 2021, celui-ci a délivré plusieurs avis d'aptitude accompagnés de propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail, les 30 octobre, 12 novembre, 30 novembre 2020, puis le 25 janvier 2021.
L'avis du 30 mars 2021 s'inscrit ainsi dans une démarche appliquée du médecin du travail, marquée par trois études de poste (en novembre 2020, janvier et mars 2021), plusieurs échanges avec l'employeur (les 30 octobre, 12 novembre, 30 novembre 2020, 25 janvier et 30 mars 2021), et des tests de psychomotricité.
Il s'agit d'un avis d'aptitude accompagné des propositions de mesures individuelles d'aménagement suivantes:
'Aménagement de poste:
- mi-temps :tous les matins de 8h à 12h
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin (continues ou discontinues)
- conduite de chariot automoteur autorisée dans le magasin et pour décharger les camions de livraisons
- pas de conduite de chariot automoteur dans le reste de l'établissement
- pas de conduite de ponts (cabine, portique, boîte à bouton et radiocommandé)'.
L'expertise confiée par le conseil de prud'hommes au médecin inspecteur du travail conclut également que Monsieur [B] est apte au poste de magasinier compte tenu des aménagements préconisés.
L'expert indique que Monsieur [B] présente 'des séquelles d'un événement de santé ancien (2011), qui restent stables depuis 2012, et qui affectent ses capacités d'attention soutenue'. Il fait état de difficultés attentionnelles tout en précisant que l'intéressé pallie ces troubles en prenant des notes si une demande lui est faite tandis qu'il est occupé, ou, parfois, en ralentissant le rythme d'exécution pour mieux se concentrer. Il souligne que 'ses capacités mnésiques et exécutives sont globalement préservées'.
L'expert retient que ces difficultés attentionnelles apparaissent lorsque le salarié présente un état de fatigue et fait valoir que 'le travail à mi-temps, en réduisant cette fatigue, est une solution de nature à répondre à ce problème de fatigabilité'.
Il ajoute qu'il n'y a pas de contre-indication absolue à la conduite, faisant observer que l'intéressé conserve sa capacité à conduire un véhicule léger.
Il en déduit que les préconisations du médecin du travail tendant à restreindre le temps de conduite de chariot, à limiter les activités de cariste au déchargement de camions et à supprimer les livraisons en atelier, sont justifiées.
Dans un premier temps, la société Dillinger France conteste cette aptitude à la conduite de chariot en s'appuyant sur des tests psycho-techniques.
Or, les parties versent au dossier deux évaluations de psychomotricité divergentes.
La première évaluation, produite par Monsieur [B], a été réalisée le 16 novembre 2020, avant d'être validée le 23 novembre suivant. Elle porte mention de l'identité et de la signature des personnes ayant procédé à l'évaluation et est accompagnée des résultats des tests techniques auxquels le salarié a été soumis. Elle semble répondre à la demande formulée le 12 novembre 2020 par le médecin du travail : 'tests psycho-techniques en vue de la conduite de chariot automoteur à réaliser par l'employeur'.
Cette évaluation indique que 'Monsieur [B] possède des résultats suffisants pour une conduite régulière d'engins. Il possède une coordination et une anticipation dans la moyenne mais manque de précision et pourrait avoir une tendance à la confusion à une cadence soutenue. Il est plutôt lent dans la manipulation et la réaction. Attention, Monsieur [B] est inapte à la conduite de ponts (tout type).'
Cette évaluation est conforme à l'analyse contemporaine du médecin du travail.
Pour sa part, la société Dillinger France se réfère à une autre évaluation de psychomotricité datée du 17 mars 2021.
Alors que Monsieur [B] dément avoir été soumis à d'autres tests que ceux réalisés le 16 novembre 2020, le document produit ne présente pas les conditions de réalisation de cette évaluation, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'une nouvelle étude ou d'une nouvelle interprétation des résultats relevés précédemment.
De plus, ce document ne porte mention ni de l'identité et ni de la signature des personnes ayant procédé à l'évaluation et il n'expose pas les données examinées par ces dernières.
Il s'ensuit que les conclusions de cette évaluation selon lesquelles :'Monsieur [B] n'a pas les capacités requises pour la conduite d'engins. Il ne réagit pas assez rapidement et pas assez efficacement. La conduite de chariot élévateur en toute sécurité n'est pas assurée au regard des résultats des tests', ne revêtent aucun caractère probant, de sorte qu'elles ne sauraient être utilement opposées aux analyses du médecin du travail, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié.
Dans un second temps, la société Dillinger France fait valoir que les réserves émises sont incompatibles avec l'exercice des missions de magasinier.
Toutefois, l'appelante ne conteste pas l'information rapportée par l'expert selon laquelle Monsieur [B], qui travaille sur un poste aménagé au sein du magasin, à mi-temps, sans conduite de chariot, assure la réception des colis de petite taille, les contrôle, adresse les mails aux destinataires afin qu'ils viennent les demander au comptoir, et s'occupe également de la dotation au comptoir d'équipements de protection individuelle.
Cette description correspond à un emploi de magasinier. Elle tend à confirmer la possibilité de maintenir le salarié sur un poste de magasinier aménagé.
S'il a été relevé qu'avant son arrêt de travail, Monsieur [B] était principalement affecté à la conduite du chariot élévateur, il n'est nullement démontré par l'employeur que l'exécution de cette mission constitue un élément essentiel de l'emploi de magasinier.
En outre, l'aménagement préconisé par le médecin du travail n'interdit pas totalement la conduite du chariot automoteur. Les limitations prescrites permettent au salarié d'assurer encore une partie des tâches de cariste, notamment le déchargement des camions. En aménageant le poste sans conduite de chariot, l'employeur a fait le choix délibéré de se priver d'une partie des aptitudes conservées par l'intéressé.
Il s'ensuit que les propositions de mesures individuelles d'aménagement qui accompagnent l'avis d'aptitude n'apparaissent pas incompatibles avec un maintien sur un emploi de magasinier et ne contraignent pas à un changement de poste.
Enfin, la société Dillinger France soutient que les mesures d'aménagement impliquent une réorganisation de l'activité, engendrent un coût financier disproportionné et instaurent un climat de travail néfaste pour les autres salariés.
L'appelante, qui procède essentiellement par voie d'affirmation, ne produit aucune pièce pour étayer ses assertions, sinon le rapport d'expertise susvisé.
Si l'expert note que l'entreprise a eu recours à un salarié extérieur pour compléter l'équipe des magasiniers caristes, il n'est versé aux débats aucun document concernant ce renfort de sorte qu'il n'est pas démontré que les mesures d'aménagement querellées imposeraient à l'entreprise un coût financier disproportionné ou insurmontable.
L'expert a également relevé l'existence d'une situation conflictuelle suite à l'aménagement de poste et conclu que la réussite pérenne de cet aménagement était conditionnée à une réflexion globale sur l'organisation du travail au sein du magasin. Néanmoins, celui-ci a souligné que le problème rencontré n'était pas lié à la charge de travail induite pour les collègues par cet aménagement. Il a relevé que le climat tendu s'expliquait par des accusations de 'comportement inadapté' portées à l'encontre de Monsieur [B]. L'expert évoque un phénomène de rejet qui affecte parfois des salariés atteints de maladies chroniques ou de séquelles et indique que le médecin du travail a proposé l'intervention d'un psychologue pour une médiation collective.
Ces considérations apparaissent étrangères à l'aptitude du salarié à occuper un poste aménagé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de Monsieur [B] ne justifie pas un changement de poste et qu'il n'apparaît pas impossible de mettre en oeuvre les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé préconisées par le médecin du travail.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont confirmé l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 30 mars 2021 accompagné des propositions de mesures individuelles d'aménagement suivantes:
'Aménagement de poste:
- mi-temps :tous les matins de 8h à 12h
- pas de conduite de chariot automoteur plus de 2 heures le matin (continues ou discontinues)
- conduite de chariot automoteur autorisée dans le magasin et pour décharger les camions de livraisons
- pas de conduite de chariot automoteur dans le reste de l'établissement
- pas de conduite de ponts (cabine, portique, boîte à bouton et radiocommandé)'.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dillinger France à payer à Monsieur [B] une indemnité de 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne la SA Dillinger France à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Dillinger France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SA Dillinger France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE