Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Frédérique DELPY
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZNP
Minute n° 24/00060
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 1er Février 2024,
Devant nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 18 janvier 2024, notifié à M. [M] [E] le 25 janvier 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet du Calvados en date du 30 janvier 2024 notifié à M. [M] [E] le 30 janvier 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le préfet du Calvados en date du 31 janvier 2024, reçue le 31 janvier 2024 à 14h25 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR par la voie de la visio conférence :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. le préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le préfet du Calvados, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [M] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 janvier 2024 à 10h00. Cette mesure expire le 1er février 2024 à 10h00 ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
Le conseil de M. [E] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que la préfecture du Calvados n'aurait pas accompli toutes diligences utiles, en ne rapportant pas la preuve de l'avis rapide du placement en rétention administrative du susnommé au Tribunal administratif de Caen, saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français, en date du 18 janvier 2024.
L'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ" et que "l'administration exerce toute diligence à cet effet".
Par ailleurs, il est établi (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13989), selon une jurisprudence qui s'applique à un placement en rétention administrative décidé au visa d'une obligation de quitter le territoire français, que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre la décision d'éloignement constitue en effet une diligence au sens de l'article susvisé, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée ; que cela résulte en effet des dispositions de l'article L.614-9, alinéa 2 du CESEDA, aux termes desquels "dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal" ;
En l'espèce, M.[E] justifie par la production aux débats de la pièce justificative avoir exercé un recours devant le Tribunal administratif d'ORLEANS à l'encontre de l'arrêté édicté le 18 janvier 2024 par le préfet du Calvados notifié au Centre pénitentiaire de [Localité 2] le 25 janvier, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de placement en rétention du 30 janvier 2024.
Par conséquent, en l'absence, au vu des pièces accompagnant la requête de la préfecture, de justification par l'administration de la notification dans les meilleurs délais au tribunal administratif compétent saisi de la décision de placement en rétention, il convient de constater que l'autorité administrative n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA.
Dès lors, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le recours, de telle sorte qu'il ne sera par suite pas fait droit à la requête du préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le préfet du Calvados es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. le préfet du Calvados, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Février 2024 à 17h51
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 1er Février 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON
le 1er Février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [M] [E], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 01 Février 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 01 Février 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
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