Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/ 583
N° RG 24/00583
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JK
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 18h15,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance d'homologation de CRPC portant interdiction du territoire français prononcée par le président du tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023 pour une durée de 2 ans et d'un arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français en date du 1er mai 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 20h10;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a refusé d'être extrait en vue de sa comparution devant la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-3 CESEDA en ce que l'administration ne justifie pas avoir fait diligence dès le placement en rétention administrative pour organiser son renvoi vers son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-3 CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce tout diligence à cet effet'.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application du texte précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'occurrence, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Les services de la Police de l'Air et des Frontières ont adressé un courrier le 2 mai 2024 au consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour permettre son retour dans son pays d'origine, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.741-3 précité. Précision étant faite qu'en l'absence de tout pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités consulaires, il n'y a pas spécialement lieu de procéder à des relances périodiques du consulat (Civ. 1, 9 juin 2010, 09-12.165).
Les dispositions de l'article L.741-3 n'ont pas été méconnues.
Monsieur [E] [X] ne dispose pas d'un passeport valide et est sans domicile fixe sur le territoire national. Une mise en liberté ou une assignation à résidence n'apparaissent pas envisageables.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
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