Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/761
N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 novembre à 13h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [O] [X]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/11/2022 à 16 h 35 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [O] [X]
assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [O] [X], âgé de 26 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 15 novembre 2022 à 15h22 square Charles de Gaulle à [Localité 3] et a été placé en retenue à15h50.
Le 15 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 18h à l'issue de la retenue.
M. [O] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [D] [O] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 16 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h35.
2) M. [D] [O] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 17novembre 2022 à 11h42 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 novembre 2022 à 16h40.
M. [D] [O] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 novembre 2022 à 16h35.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] [O] [X], évoquant une ordonnance du 17 puis du 25 novembre 2022, a principalement soutenu que :
- sur la forme, le dossier ne contient pas la preuve effective d'envoi ou de réception de l'information du Procureur de la République,
- sur le fond et l'erreur manifeste d'appréciation, le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un examen suffisant des éléments du dossier ainsi que de sa situation personnelle : le Préfet et partant le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte son état de santé.
Il sollicite une assignation à résidence : il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité mais justifie à tout le moins une adresse.
À l'audience, Maître MANKOU-NGUILA a repris oralement les termes de son recours et mis en avant que la jurisprudence a pu considérer que l'absence de documents d'identité n'est pas rédhibitoire pour une assignation à résidence en cas de problèmes humanitaires ou de santé.
M. [O] [X] a prié la cour de le relâcher : il ne peut pas dormir, il reste tranquille.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et a soutenu essentiellement que le procureur de la République a été informé sur sa boîte mail une demi-heure avant le placement en rétention, que les problèmes de santé de l'intéressé sont évoqués dans l'arrêté mais ne font pas obstacle au placement en rétention administrative et que l'absence de passeport et a priori de résidence effective ne permettent pas une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas particulier, figure en outre au dossier la preuve de l'envoi effectif de cet avis par courriel à 17h30.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que le Préfet et partant le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte l'état de santé.
Outre que la loi impose cet examen au préfet au moment où il décide d'un placement en rétention , et non au juge des libertés et de la détention a posteriori, l'arrêté critiqué mentionne les propos tenus M. [O] [X] quand à son état de santé lors de son audition, de sorte que celui-ci a été pris en compte conformément aux exigences légales.
Et, s'agissant de problèmes d'asthme et du traitement afférent, c'est que sans erreur manifeste que le préfet a pu considérer que de tels éléments n'étaient pas incompatibles avec une mesure de rétention administrative, cette appréciation n'étant d'ailleurs pas contredite à ce jour.
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc régulier, comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, l'appelant qui sollicite une assignation à résidence, précise qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, ce qui ne permet donc pas au juge de le placer sous le régime d'une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité et de justificatif d'un domicile stable, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [O] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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