Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMII
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] X se disant [K]
né le 18 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant à l'audience M. [T] [K] né 18 novembre 1986 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N° 24/00260 - N° Portalis DB3Q-W-B71-QD2T et celle introduite par M. [T] X se disant [K] enregistrée sous le N° 263, rejetant les conclusions adressées par mail et non soutenues oralement dans le cadre de la présente procédure orale ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] X se disant [K] , déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet du Val d'Oise recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] X se disant [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2024 à 18h10, jusqu'au 10 juin 2024 à 18h10 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024, à 14h47, par M. [T] X se disant [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] X se disant [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique vouloir rester en France pour se faire soigner.
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué ; y ajoutant uniquement sur la déclaration d'appel :
- sur le 1er moyen de contestation du rejet des conclusions transmises par voie électronique, il y a lieu de constater qu'en l'absence du conseil choisi à l'audience du premier juge, les conclusions n'ont pas été oralement soutenues à ladite audience, que, pour ce motif, le rejet est confirmé la procédure de première instance étant orale ; par ailleurs; comme le retiennent tant le procès verbal d'audience que l'ordonnance elle-même, lesdites conclusions n'ont pas été transmises au représentant de la préfecture, s'agissant d'une violation du principe du contradictoire, l'irrecevabilité des conclusions était encore encourue de ce chef ;
- sur les autres moyens figurant dans l'acte d'appel, outre le moyen ci-dessus auquel il a été repondu, figurent dans la déclaration d'appel deux moyens procéduraux de contestation de la garde à vue, en l'espèce 1) tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement, 2) sur l'alimentation en garde à vue, ces deux moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été soutenues oralement avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, alors même que l'étranger a bien présenté une défense au fond comme le révèle le procès-verbal d'audience ;
- sans qu'il soit permis de comprendre de quelle manière le premier juge a pu considéré être saisi des deux moyens ci-dessus mentionnés, alors qu'il avait déclaré irrecevables les conclusions et dès lors que tant le procès-verbal d'audience que l'ordonnance elle-même ne mentionnent pas que les moyens aient été soutenus, ni, au demeurant, mis au débat, il échet de constater que le premier juge a répondu à ces moyens de manière non contradictoire donc ; il n'appartient pas à la cour d'aller au delà dans l'appréciation de moyens irrecevables ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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