Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6LO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F18/00285
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le 18 décembre 1968 à [Localité 4]
Domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurant PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Groupement D'EMPLOYEURS VENT SUCRE
Domiciliée Lieudit [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a été engagé à compter du 1er décembre 2011 par le groupement d'employeurs «Vent Sucré» selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier hautement qualifié, niveau IV, échelon 1, selon la convention collective des exploitations agricoles de l'Aude.
Par avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2017, le salarié a été nommé au poste d'agent technique hautement qualifié, niveau IV, échelon 1 de la convention collective selon un forfait annuel de 1830 heures de travail par an à accomplir au cours d'une période débutant chaque année le 1er janvier, étant précisé que «Dans l'exercice de ses fonctions, le salarié dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps du fait de sa fonction d'agent technique hautement qualifié, et de l'organisation du travail au sein du groupement d'employeurs'». Le contrat stipule par ailleurs : « De la durée annuelle d'heures de travail convenu découlera une durée mensuelle de travail rémunéré moyenne de 171,67 heures. Enfin il est précisé que Monsieur [W] [F] pourra être amené à participer au travail de nuit notamment du mois d'avril au mois d'août. Il est ici précisé qu'il ne sera fait recours au travail de nuit qu'en cas de nécessité liée à l'utilisation des produits ou à la récolte' en raison de sa pénibilité, la durée du travail de nuit sera limitée à six heures consécutives par salarié. L'employeur devra conserver le contact avec son salarié pendant cette période ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 15 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 décembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, avec exécution provisoire, et intérêts légaux sur les sommes de nature salariale à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
'15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
'4558,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 73 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Aude, outre 455,82 euros au titre des congés payés afférents,
'3798,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'1354,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 135,45 euros au titre des congés payés afférents,
'6997,59 euros à titre de rappel de salaire des heures effectuées et non payées, outre 699,75 euros au titre des congés payés afférents,
'23 478,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, le salarié sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la date de signification de la décision.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné à payer à l'employeur une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 9 avril 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du groupement d'employeurs «Vent Sucré» à lui payer, avec intérêts légaux sur les sommes de nature salariale à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
'15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
'4558,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 73 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Aude, outre 455,82 euros au titre des congés payés afférents,
'3798,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'1354,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 135,45 euros au titre des congés payés afférents,
'6997,59 euros à titre de rappel de salaire des heures effectuées et non payées, outre 699,75 euros au titre des congés payés afférents,
'23 478,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, le salarié sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la date de signification de l'arrêt.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, le groupement d'employeurs «Vent Sucré» conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture était rendue le 20 novembre 2023.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que monsieur [F] a été licencié pour les faits suivants :
«Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable par voie d'huissier le 6 juin dernier, puisque vous avez refusé de recevoir la convocation à mains propres, et que vous avez pris pour habitude de ne pas aller chercher les courriers recommandés.
Cet entretien a donc eu lieu le 15 juin dernier et vous étiez dûment assisté. Suite à cet entretien préalable au sein du siège social du groupement d'employeurs « Vent Sucré», et tenant les explications que vous m'avez fournies, j'ai le regret de vous informer de ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
-Vous êtes salarié depuis le 1er décembre 2011 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, correspondant au coefficient hiérarchique niveau IV, échelon 1 de la convention collective de la zone viticole du département de l'Aude.
-Conformément aux attributions définies dans votre contrat de travail, vous devez effectuer les travaux d'exp1oitation concernant la culture de melons (conduite de tracteurs, d'engins agricoles, mise en place des lignes d'irrigation, travaux de semis, de labour, traitement et suivi des cultures, entretien du matériel, mécanique...).
-Par avenant du 1er janvier 2017, une convention de forfait a été mise en place.
Le 13 mars 2018, un avertissement a dû vous être adressé car vous ne répondiez pas aux appels téléphoniques de votre supérieur hiérarchique, M. [L] [U], pendant les jours ouvrés de travail, et qu'en outre vous refusiez d'indiquer journalière ment les heures à l'embauche et à la débauche sur le registre horaire obligatoire prévu à cet effet.
Nonobstant cet avertissement, vous avez cru judicieux de continuer à ne pas respecter vos obligations contractuelles.
-Vous êtes absent à votre poste depuis le 24 mai 2018 et n'avez daigné à aucun moment prévenir l'entreprise de votre absence, ni même la justifier.
Votre contrat de travail mentionne pourtant expressément en son article 7 que vous devez fournir un certi'cat médical justifiant votre absence dans les 48 heures.
Votre absence a été d'autant plus préjudiciable que nous sommes en pleine saison, et que nous avons dû renvoyer par deux fois des produits de traitement car ils n'avaient pas été utilisés.
Le 30 mai 2018, alors que vous étiez en absence injustifiée, vous êtes passé en voiture sur la RD 369, devant notre bâtiment agricole, et vous avez fait un geste de la main à un de nos salariés, ce que vous nous avez d`ai1leurs confirmé lors de notre entretien du 15 juin dernier.
Ce comportement est totalement inadapté et n'est pas celui qu'on attend de son salarié!
Lorsque vous êtes réapparu à votre poste le 4 juin dernier, vous avez refusé la lettre de convocation à entretien préalable, d'où la convocation par voie d'huissier.
Cette absence d'une durée de 10 jours constitue a elle seule une faute grave.
-Vous avez refusé à plusieurs reprises de répondre aux appels et SMS de votre supérieur hiérarchique, ce dernier ne pouvant alors vous donner de vive voix vos consignes de travail :
La liste des appels téléphoniques démontrent vos divers refus: le 6 avril 2018 à 7 heures 55, 8 heures13, 8 heures 52, le 7 avril à 7 heures 38, 7 heures 57, le 16 avril à 8 heures 33, le 19 avril à 14 heures 45, le 15 mai 2018 à 18 heures 08, 18 heures 09, 18 heures ll, 18 heures 22, 18 heures 25,18 heures 30, le 23 mai 2018 à 11 heures 21, ll heures 57...
Les SMS envoyés le 19 avril 2018 à 19 heures 52, le 26 avril 2018 à 7 heures 59, le 27 avril 2018 à 12 heures 28 et le 16 mai 2018 à 10 heures 13, 10 heures 15 et 10 heures 16 sont également restés sans réponse.
Vous comprendrez que vos refus de répondre au téléphone ne permettent pas de travailler correctement.
-Alors même que vous bénéficiez d'une convention de forfait annuelle de votre temps de travai1, et donc d'une certaine autonomie, vous persistez à ne pas indiquer journalièrement sur les plannings prévus à cet effet, les heures que vous effectuées.
C'est ainsi que ces plannings démontrent qu'en date du 21 avril 2018 les heures du 20 avril 2018 n'ont jamais été reportées, et que les journées précédentes ne sont pas validées par signature.
Pire, depuis le 16 mai dernier, vous avez décidé unilatéralement de ne plus reporter vos heures, contrevenant ainsi à vos obligations contractuelles.
En outre, nous ne pouvons qu'émettre des réserves sur certaines heures effectuées, ce qui vous le conviendrez ne fait que créer un climat délétère dans notre entreprise, vis-à-vis des autres salariés.
-Insubordination :
Le mercredi 23 mai 2018, vous vous êtes présenté à votre travail à 8 heures 30 sans même daigner dire bonjour ni au reste de 1`équipe, ni même à votre supérieur hiérarchique.
Alors que vous n'étiez pas venu travailler depuis le 17 mai au soir, vous êtes monté dans votre tracteur sans même attendre les consignes de votre supérieur.
Vous comprendrez que ce dernier a autre chose à faire que de vous courir après.
Votre incapacité à exécuter votre prestation de travail constitue à elle seule une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Vous êtes donc licencié pour faute grave, c'est-à-dire que votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payée...»
>
Au soutien de sa décision, l'employeur verse aux débats l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2017 stipulant la convention individuelle de forfait en heures ainsi que l'avenant du 13 novembre 2008 à l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, applicable à l'entreprise, lequel prévoyait la possibilité de convenir d'une durée annuelle de travail supérieure à 1607 heures sans pouvoir excéder une durée supérieure annuelle aux durées maximales fixées à l'article 8.4 de l'accord pour les salariés non cadres relevant des niveaux III et IV de la grille de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'exécution et l'organisation de leur travail. Cet accord impose également la mise en place corrélative d'un dispositif de contrôle de la durée réelle de travail faisant apparaître la durée hebdomadaire et journalière de travail.
À cette fin l'employeur justifie d'une consigne de relevé d'heures signée des salariés, dont notamment monsieur [F] imposant aux salariés de noter sur un classeur mis à leur disposition au siège de l'exploitation les heures réelles effectuées en mentionnant d'une part l'heure d'arrivée au siège, d'autre part l'heure de fin de période de travail.
Il verse par ailleurs aux débats les relevés météorologiques par jour de la station météo de [Localité 3] au mois de mai 2018, le décompte des heures effectuées par salarié au cours du mois, les relevés d'heures signés des salariés présents du 14 mai 2018 au 18 mai 2018 ainsi qu'une réclamation affichée dans les locaux de l'entreprise le 17 avril 2018 par Monsieur [V] [S], salarié du groupement, aux termes de laquelle celui-ci mentionnait que « le travail des salariés ne devait pas servir à payer des heures non travaillées à des salariés menteurs », outre une attestation de ce même salarié indiquant avoir écrit et affiché ce document car il en avait assez de la mauvaise foi de [W] [F], lequel mentionnait sur le registre prévu à cet effet des heures de travail ne reflétant pas la réalité du travail effectué.
L'employeur produit par ailleurs :
'une attestation de Monsieur [R] [E], ouvrier qualifié, lequel atteste que le 30 mai 2018, monsieur [F] était passé en voiture, et avait fait un geste de la main au niveau de l'entrée du bâtiment sans s'arrêter,
'une attestation de Monsieur [H] [P], retraité et père d'une des dirigeantes du groupement, lequel indique qu'il était présent sur l'exploitation du 18 au 23 mai 2018, que Monsieur [F] était absent de l'entreprise, puis que le 23 mai 2018 en début de matinée, il était arrivé, que l'employeur qui l'avait vu à bord de son tracteur lui avait alors fait signe de s'arrêter pour lui donner des consignes mais que Monsieur [F] avait continué sa route alors qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 17 mai 2018,
'une attestation de Monsieur [N] [K], salarié du groupement, lequel indique avoir fait toute la période de mai 2018 et juin 2018 dans les champs avec les saisonniers en l'absence de Monsieur [F], alors que les conditions météo étaient favorables, que celui-ci venait parfois pour 1h30 de travail puis repartait, s'absentait pendant plusieurs jours et n'était plus revenu après le 23 mai 2018 alors que la saison battait son plein, que ce jour-là, le patron, [U] [L] avait entendu le tracteur utilisé par [W] [F], qu'il les avait esquivés puis avait disparu, que l'employeur avait ensuite tenté de le joindre par téléphone mais que [W] [F] n'avait pas répondu alors que le tracteur est équipé d'un kit main libre. Il ajoute qu'il ne marquait pas ses heures réelles sur le registre horaire prévu, rarement au jour le jour, ce qui les énervait tous car ils s'étaient aperçu qu'il « grugeait des heures au patron »,
'une attestation de Monsieur [X] [B], salarié saisonnier du groupement, lequel indiquait qu'en dépit du retard dans le travail en mai 2018, il ne l'avait pas vu travailler dans les champs de melons, que le 23 mai 2018 il se trouvait dans la cour du bâtiment en train d'atteler un tracteur, que [W] [F] était passé dans la cour pour récupérer son véhicule, puis qu'il était parti sans même demander les consignes de la journée.
L'employeur produit encore les relevés de communications téléphoniques et de SMS corroborant les horaires des différents appels ou envoi de SMS figurant sur la lettre de licenciement ainsi qu'un SMS du 11 mai 2018 par lequel l'employeur demande au salarié d'arrêter son travail à vingt et une heures maximum, sauf nouvelle demande de sa part, ainsi que les relevés de missions confiées à monsieur [W] [F] par SMS les 19 avril 2018, 26 avril 2018, 27 avril 2018 et 16 mai 2018.
Il verse enfin aux débats les feuilles de relevés quotidiens d'activité non renseignées par le salarié sur les journées des 9 avril 2018, 10 avril 2018, 16 avril 2018 au 19 avril 2018, du 14 mai 2018 au 17 mai 2018, du 23 mai 2018 et des jours suivants.
>
En l'espèce, si le contrat à durée indéterminée initial mentionnait des semaines au cours desquelles le salarié devait être présent, l'avenant ultérieur aux termes duquel était conclue la convention de forfait annuel en heures se limite à fixer une durée annuelle de 1830 heures de travail débutant chaque année le 1er janvier, et une durée mensuelle de travail rémunéré moyenne de 171,67 heures. Il stipule parallèlement que le salarié dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Ni le contrat, ni les dispositions conventionnelles ne prévoient davantage les limites qui pouvaient être apportées à cette autonomie.
Il en résulte que le motif d'absences injustifiées au poste, contesté par le salarié, est insuffisamment caractérisé.
En revanche, et nonobstant la contestation opposée par le salarié, l'insubordination résultant pour le salarié du refus ostensible de recevoir de quelconques consignes de l'employeur le 23 mai 2018 résultant de l'attestation concordante de deux salariés de l'entreprise, corroborant les dires du père de Madame [O] [L] est établie.
De plus, et même si le contrat ne définit pas les modalités de communication retenue pour la fixation des directives de l'employeur, la multiplicité des tentatives infructueuses de contact établie par les relevés de communication téléphonique et SMS constituait une entrave délibérée au pouvoir de direction de l'employeur, ce dont la lettre de licenciement fait grief au salarié auquel elle reproche de faire obstacle à la transmission des consignes de vive voix.
Par ailleurs, alors que le salarié s'était vu notifier l'obligation de noter sur un classeur mis à sa disposition au siège de l'exploitation les heures de travail effectuées en temps réel l'employeur justifie par les pièces produites aux débats d'un non-respect récurrent par le salarié de cette obligation.
Or celle-ci, constitue un élément essentiel de l'obligation de sécurité dans la mesure où elle a pour objet de s'assurer que le salarié n'est pas soumis à une charge de travail excessive susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.
Ce manquement, auquel s'ajoute l'obstacle aux consignes de l'employeur ainsi que l'insubordination reprochée caractérisent à eux seuls, la faute grave reprochée.
De plus, le salarié avait été déjà sanctionné une première fois le 13 mars 2018 pour des faits identiques.
S'il soutient n'avoir pas contesté l'avertissement au motif qu'il n'en avait pas eu connaissance, monsieur [F] n'en a pas non plus sollicité l'annulation alors même que le défaut de remise du courrier recommandé imputable au salarié qui ne l'a pas réclamé, n'affecte pas la validité de l'avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant au contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes pour rupture injustifiée du contrat de travail.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne disposait pas de l'autonomie suffisante pour relever d'un forfait annuel en heures.
Partant, il peut revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail dépassant le seuil de 35 heures par semaine.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [F] verse aux débats ses bulletins de paie de décembre 2015 à mai 2018 ainsi qu'un relevé des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies faisant état de 508,5 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 204,5 heures supplémentaires majorées à 50 %.
Tandis qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu'il a perçu sur la période une somme de 5161,60 euros au titre des heures supplémentaires, soit 320 heures supplémentaires majorées à 25 %, il réclame une somme de 6997,59 euros sur la base de la différence des heures prétendument effectuées.
L'employeur, invoquant en défense les mensonges du salarié ne produit pas d'élément sur les heures de travail effectivement accomplies par celui-ci au cours de la période.
Or, la charge de la preuve ne peut incomber au seul salarié.
Nonobstant l'obstacle mis par le salarié au report régulier des heures de travail accomplies, la convention prévoyait la réalisation de 18,58 heures supplémentaires en moyenne par mois, soit 557,4 heures sur la période. Partant, dès lors que 320 supplémentaires ont été effectivement payées, il y lieu de faire droit à un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 3829,26 euros, outre 382,92 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le seul fait que la convention individuelle de forfait en heures ne soit pas opposable au salarié en raison d'une absence d'autonomie suffisante allié aux circonstances dans lesquelles les heures de travail étaient mentionnées par le salarié sur le registre prévu à cet effet, ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Aussi, y a-t-il lieu de débouter Monsieur [W] [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, le groupement d'employeurs «Vent Sucré» supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits, une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 25 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne le groupement d'employeurs «Vent Sucré» à payer à Monsieur [W] [F] une somme de 3829,26 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 382,92 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne le groupement d'employeurs «Vent Sucré» à payer à Monsieur [W] [F] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le groupement d'employeurs «Vent Sucré» aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,