Texte intégral
RUL/CH
[H] [K]
C/
[U] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUKM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00310
APPELANTE :
Brigitte BOISSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Paulette COLLIARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [K] a été embauchée par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2017 par Mme [U] [N] en qualité d'agent de propreté/aide à la personne à raison de 4 heures hebdomadaires.
Le 1er mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 suivant.
Le 15 mars 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, en l'occurrence suppression de poste.
Par requête du 14 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin, notamment, de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône l'a déboutée de ses demandes.
Par déclaration formée le 26 février 2021, elle a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 mai 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 346,40 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 897,70 euros à titre de rappel de salaire, outre 89,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir une attestation Pôle emploi et des fiches de paie,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2021, Mme [N] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [K] de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le rappel de salaire :
Au visa de l'article L.3123-6 du code du travail, Mme [K] soutient que la durée hebdomadaire de travail fixée dans son contrat de travail à temps partiel était de 4 heures (pièce n° 1), soit une durée mensuelle moyenne de 17 heures 32 mais qu'elle n'a pas été réglée à cette hauteur chaque mois et sollicite en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 897,70 euros, outre 89,77 euros au titre des congés payés afférents et ce pour la période de novembre 2017 à avril 2019.
Mme [N] oppose que les bulletins de salaire de Mme [K] (pièce n° 12) démontrent que le temps de travail contractuel de 4 heures hebdomadaires, soit 16 heures mensuelles, a été respecté en janvier, février et mars 2019 contrairement à ce qui serait faussement indiqué par le tableau de l'appelante, lequel ne repose sur aucun élément objectif.
Il est constant qu'en cas de non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, le salarié a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail que Mme [K] a été embauchée sur une base de 4 heures hebdomadaires, soit 17,33 heures mensuelles, et l'examen des bulletins de paye produits démontre que ce seuil n'a pas été atteint à plusieurs reprises sur la période considérée.
En conséquence, sur la base du décompte établi par la salariée, il lui sera alloué à ce titre la somme de 701,62 euros, outre 70,16 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 15 mars 2019 est rédigée dans les termes suivants :
"Madame,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12 mars 2019, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants : suite à la dégradation de mon état de santé, je dois désormais employer une assistante de vie qualifiée pour m'aider. Cette salariée va s'occuper de tous les besoins spécifiques à mon état de santé, notamment de préparer mes repas, de m'assister pendant les repas, de l'hygiène de mon domicile, de ma toilette/habillage ainsi que les tâches ménagères, l'entretien du linge, et de mes déplacements à l'extérieur de mon domicile, etc' Je n'ai donc plus besoin d'employer des employés familiaux à mon domicile.
Ceci m'amène à supprimer les 2 postes d'employés familiaux à mon domicile dont le vôtre et à procéder à votre licenciement.
Je vous dispense d'effectuer votre préavis qui débute le 18 mars 2019 et se termine le 17 avril 2019, date à laquelle vous quitterez votre poste. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. [...]". (pièces n° 5 et 6).
Au visa de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoyant d'une part que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse, et d'autre part que le particulier employeur est tenu d'observer la procédure de licenciement, Mme [K] soutient qu'il appartient à l'employeur qui a décidé de la licencier pour suppression de poste consécutive à la dégradation de son état de santé nécessitant les services d'une assistante de vie en lieu et place d'un employé familial de le démontrer.
Or selon elle :
- la lettre de licenciement du 15 mars 2019 ne précise pas le motif du licenciement,
- M. [X], autre salarié de Mme [N] depuis 2017, exerçait des missions semblables et a été licencié dans les mêmes termes qu'elle afin d'embaucher une nouvelle et unique salariée dont les fonctions, décrites dans la lettre de licenciement, sont sensiblement identiques à celles qui étaient accomplies par eux, de sorte qu'ils auraient été licenciés pour des raisons de convenance personnelle et non pour des raisons liées à la dégradation de l'état de santé de l'employeur,
- le contrat de travail de la salariée embauchée pour la remplacer n'est pas produit,
- les pièces produites par Mme [N] sous les numéros 8 à 11 ne sont pas recevables et doivent être écartées des débats,
- la propreté du domicile de Mme [N] est remise en cause mais ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, et le nombre d'heures de travail contractuellement fixé ne suffisait pas à assurer la parfaite propreté du logement.
Mme [N] oppose que :
- Mme [K] connaissait parfaitement l'évolution de ses besoins et les heures souscrites par elle dans son contrat (4 heures hebdomadaires) ne pouvaient à l'évidence y satisfaire, même en y ajoutant celles de M. [X],
- les éléments médicaux produits établissent que son état de santé impliquait une présence quasi quotidienne (pièces n° 13 et 14) et même une installation en EHPAD le 25 février 2020 (pièce n° 15),
- si les attestations de M. [R] et Mme [B] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles font état de faits difficilement contestables et Mme [B] a rédigé une seconde attestation régulière,
- les attestations n° 8 et 9 portent mention d'un tampon apposé permettant de s'assurer de l'identité des personnes qui les ont établies ainsi que de leur profession.
a - Sur la recevabilité des pièces n° 8 à 11 :
Mme [K] développent dans le corps de ses écritures une demande visant à ce que les pièces adverses n° 8 à 11 soient jugées irrecevables et écartées au motif qu'elle ne respectent pas les conditions légales.
La cour relève néanmoins que l'appelante, qui demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a écarté les pièces litigieuses, ne formule aucune demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Au surplus, ces pièces, concordantes entre elles, restent recevables même si elles ne sont pas établies avec toutes les mentions requises, la cour conservant un pouvoir d'appréciation sur leur valeur probante.
b - Sur le bien fondé du licenciement :
Il ressort des pièces produites :
- que le motif invoqué pour fonder le licenciement pour cause réelle et sérieuse est la suppression du poste d'employé familial consécutive à la dégradation de l'état de santé de l'employeur nécessitant d'employer une assistante de vie qualifiée. (pièce n° 5)
Il s'en déduit d'une part que, contrairement à ce que Mme [K] entend soutenir dans ses écritures, le motif est précisé, et d'autre part qu'il n'est pas important que Mme [N] établisse par voie d'attestations de tiers que la prestation fournie par la salariée avant son licenciement était insuffisante, ce grief n'étant pas celui retenu au titre du motif de licenciement énoncé dans la lettre précitée (pièces n° 7, 11 et 16).
- que si le certificat médical du docteur [Y] établi dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection indique que Mme [N] "présente une altération des facultés mentales liée à des troubles neuro-dégénératifs au stade modéré", celui-ci est postérieur au licenciement, de sorte qu'il n'établit en rien la situation de l'intéressée à la date du licenciement.
En outre, il est seulement fait mention de la nécessité d'une "aide partielle pour les actes de la vie courante" et d'un accompagnement pour les déplacements extérieurs (pièce n° 2).
Il en est de même de l'accueil de Mme [N] en EPAHD à compter du 25 février 2020 (pièce n° 15) et du certificat médical du docteur [E] du 21 juillet 2020, lequel au surplus se limite à justifier d'une habilitation familiale pour la vente d'un bien immobilier (pièce n° 13).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dégradation de l'état de santé de l'employeur à l'origine d'une perte d'autonomie rendant nécessaire la suppression du poste d'emploi familial de la salariée au profit d'une auxiliaire de vie n'est pas démontrée.
Il s'en déduit, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des demandes pécuniaires formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] sollicite la somme de 346,40 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu des circonstance du licenciement et des bulletins de salaire produits établissant un salaire mensuel brut moyen de 235,76 euros (pièce n° 12), il sera alloué à Mme [K] la somme de 235,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Mme [K] sollicite dans le corps de ses écritures que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et en préciser la date.
Elle ne formule toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
- Sur la remise des documents de rupture :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Mme [N] sera condamnée à remettre à Mme [K] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [N] succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
- 235,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 701,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 70,16 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [U] [N] à remettre à Mme [H] [K] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION