Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°654
N° RG 21/07646
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIY4
(3)
M. [L] [N]
C/
Mme [H] [E] divorcée [N]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. EC LOG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ROULLEAUX
- Me FOUCHER
- Me LECLERCQ
- Me JEUDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [H] [E] divorcée [N]
née le 24 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. EC LOG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine JEUDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [N] et son épouse Mme [H] [N] ont assigné devant le tribunal d'instance de Nantes, par actes d'huissier en date des 19 et 23 décembre 2016, la société EC Log et la société BNP Paribas en annulation de contrats de vente et de prêt conclus le 11 mars 2016 et en restitution du capital emprunté.
Par jugement en date du19 mars 2018, le tribunal d'instance de Nantes a :
- prononcé l'annulation du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques conclu par M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] et la société EC Log le 11 mars 2016,
- constaté que le contrat de crédit conclu le même jour entre M. et Mme [N] et la société BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit en application de l'article L. 311-32 ( devenu L. 312-55 ) du code de la consommation,
- dit que M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] devront laisser l'installation solaire photovoltaïque à la disposition de la société EC Log laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'au-delà de ce délai, la société E C Log sera réputée y avoir renoncé,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors de la délivrance des fonds dispensant M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] de leur obligation de restituer les fonds prêtés,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées à l'encontre de M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] au titre du prêt litigieux,
- débouté M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] de leurs demandes pour le surplus,
- débouté la société EC Log de ses demandes,
- condamné la société EC Log à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 577, 60 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société EC Log et la société BNP Paribas Personal Finance au dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Sur appel de la société BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt rendu par défaut, le 2 juillet 2021 :
- infirmé le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal d'instance de Nantes sauf en ce qu'il a :
prononcé l'annulation du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques conclu par M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] et la société EC. Log le 11 mars 2016,
constaté que le contrat de crédit conclu le même jour entre M. et Mme [N] et la société BNP Paribas Personal Finance est annulé de plein droit,
dit que M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] devront laisser l'installation solaire photovoltaïque à la disposition de la société EC Log laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
dit qu'au-delà de ce délai, la société EC Log sera réputée y avoir renoncé,
et statuant sur les chefs infirmés,
- condamné M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, sous déduction des sommes qu'ils ont versées,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge des ses propres dépens de première instance et d'appel,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 7 décembre 2021, M. [L] [N] a formé opposition contre cet arrêt qui lui avait été signifié le 1er octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Vu les articles L.111-1 et suivants, les articles L. 121-17 et suivants, R. 121-1 et les articles L. 311-31 et suivants anciens du code de la consommation dans leur version applicable entre le 14 juin 2014 et le 1er juillet 2016,
Vu l'article 1778 du code civil,
- le recevoir en son opposition et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
- rétracter partiellement l'arrêt rendu par défaut le 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [L] [N] et Mme [H] [E] épouse [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, sous déduction des sommes qu'ils ont versées,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge des ses propres dépens de première instance et d'appel
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 19 mars 2018,
Y ajoutant, à titre principal,
- constater que M. [L] [N] justifie d'un préjudice lié aux fautes commises par la société BNP Paribas lors de la délivrance des fonds le dispensant de son obligation de restituer le capital emprunté,
- priver en conséquence le société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital emprunté, à hauteur de 21 500 euros,
A titre subsidiaire, si la cour ne privait pas la banque de sa créance de restitution,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [N] la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison des fautes commises par la banque lors de la délivrance des fonds,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- juger irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [N] par conclusions notifiées le 3 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause, M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'arrêt dont opposition en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société EC Log bien que constituée, n'a fait valoir aucune conclusion.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
Par des conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [H] [N], qui n'a pas constitué avocat, demande à la cour :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 19 mars 2018,
- pour le surplus, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [N] la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [H] [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de procédure déposées le 21 juillet 2022, la société BNP Personal Finance demande à la cour d'écarter ces conclusions prises après l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les conclusions de Mme [N] :
En application de l'article 802 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 1 qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les conclusions déposées par Mme [N] le 8 juillet 2022 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022, seront déclarées irrecevables, étant observé que Mme [N] n'a pas formé opposition à l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 et qu'elle ne sollicite ni ne fait valoir de cause de révocation de l'ordonnance. Il n'en est pas de même pour les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées le 21 juillet 2022, s'agissant de conclusions de procédure recevables jusqu'à la clôture des débats.
Sur l'opposition formée par M. [N] :
La recevabilité de l'opposition formée par M. [N] n'est pas contestée par la société BNP Paribas Personal Finance. Cette opposition a en effet été formée dans le délai légal, compte tenu de la date de signification de l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 au 1er octobre 2021 et de la demande d'aide juridictionnelle qui a été accordée à M. [N] le 6 décembre 2021.
Aux termes de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'opposition formée par M. [L] [N] ne porte que sur les dispositions de l'arrêt de la cour ayant condamné M et Mme [N] à payer la somme de 21 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, sous déduction des sommes versées puisqu'il est sollicité la rétractation partielle de l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 sur ce point. En conséquence, elle ne porte pas sur les dispositions de l'arrêt par lesquelles la cour a confirmé l'annulation du contrat de vente conclu le 11 mars 2016 entre les époux [N] et la société EC Log en raison des irrégularités affectant le bon de commande et le formulaire de rétractation et la constatation de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté prononcées par le tribunal.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur
Le tribunal de grande instance de Nantes a dispensé les époux [N] de rembourser le capital à raison des fautes commises par la banque dans la libération des fonds d'une part, sur la base de la seule attestation de livraison signée le 28 mars 2011, pré-imprimée et rédigée en des termes généraux, ne permettant pas à la société BNP Paribas Personal Finance de s'assurer de la bonne et complète exécution du contrat de vente, notamment de son raccordement au réseau et d'autre part, sans vérifier la régularité du bon de commande. Il a considéré que la sanction du déblocage des fonds, dans des circonstances contraires aux dispositions du droit de la consommation, ne pouvait être que la privation du capital et non correspondre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par les emprunteurs.
M. [N] reprend à son compte cette argumentation. Il fait valoir d'une part que le bon de commande était entaché de plusieurs causes de nullité parfaitement apparentes pour le prêteur, habitué de ce type d'opérations et qu'à la simple lecture du bon de commande, la banque n'aurait pas dû libérer les fonds si rapidement sans vérifier au préalable l'intention des emprunteurs de confirmer l'acte irrégulier. D'autre part, il souligne la proximité entre la date de souscription des contrats et la date de livraison qui aurait dû amener la société BNP Paribas Personal Finance à s'interroger sur la réalisation effective et complète de l'opération complexe, nécessitant des formalités administratives et des démarches auprès d'ERDF qui ne pouvaient manifestement pas être exécutées en dix-sept jours seulement.
M. [N] estime que ces fautes privent la banque de son droit à restitution mais qu'elles lui causent également directement un préjudice. Ainsi, le déblocage prématuré des fonds l'empêchent de sortir d'une opération douteuse, vouée à l'échec en raison des irrégularités entachant le contrat mais également parce que l'installation n'a jamais été raccordée et ne fonctionne pas. Enfin il fait valoir que la société EC Log a été placée en liquidation judiciaire et que si elle peut récupérer les panneaux par le biais de son mandataire liquidateur, il est, quant à lui, privé de toute possibilité d'obtenir la restitution du prix directement auprès du vendeur en raison de l'insolvabilité de celui-ci.
M. [N] estime donc que la banque doit être privée de son droit de restitution à raison de ses fautes qui lui ont causé un préjudice ou condamnée à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 21 500 à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds à la demande expresse des emprunteurs et si tel était le cas, sa faute ne pourrait consister qu'en l'octroi de dommages-intérêts à la condition que M. [N] démontre l'existence d'un préjudice direct et certain, ce qu'il ne fat pas, selon elle.
Il convient de rappeler qu'il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, la cour a relevé, comme le tribunal, que le bon de commande conclu avec la société Ec Log, par l'intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes et non couvertes, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur.
Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
En l'espèce, il sera observé que le certificat de livraison produit par la société BNP Paribas Personal Finance pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur, portant la seule inscription de 'photovoltaïque' sans précision des biens livrés et des prestations exécutées, est insuffisant à établir l'exécution complète du contrat de fourniture et d'installation dans un délai de dix-sept jours seulement puisqu'il ne comporte aucune précision sur les prestations effectuées et le détail des différentes phases d'installation alors qu'il résulte du bon de commande que la société EC log s'était engagée à réaliser l'ensemble des démarches administratives et commerciales pour mettre en service l'installation en vue de la revente de l'électricité produite.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et les lacunes de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.
En versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu de cette attestation incomplète et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Cependant, M. [N] ne peut obtenir une dispense de remboursement du capital emprunté que pour autant que ces fautes lui ont causé préjudice. Or, s'il soutient que l'installation n'a jamais été raccordée au réseau et qu'elle ne fonctionne pas, il n'en apporte pas la preuve pourtant aisément administrable par constat d'huissier ou même par témoignage. Il n'établit pas davantage d'impossibilité de mise en service de l'installation et d'un lien causal avec la faute du prêteur.
Dès lors, rien ne démontre que les causes de nullité non ratifiées du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds aient pu causer un préjudice aux emprunteurs. Il s'ensuit que M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande principale comme de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts.
Il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt du 2 juillet 2021.
M. [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas Personal Finance l'intégralité des frais exposés par par elle à l'occasion de l'opposition et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [H] [N] le 8 juillet 2022,
Déclare l'opposition de M. [L] [N] recevable,
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 2 juillet 2021,
Condamne M. [L] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [N] aux dépens de l'opposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT