Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pôle social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/13656
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de Paris, Toque P0503
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de la chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles RIVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/13656 rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 4 mars 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 30 mars 2023, le conseil de la société avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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