Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYJ
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Association [5]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
12 avril 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00197
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Association [5] agissant en sa qualité de gestionnaire de l'EHPAD [5], aux diligences du président de son conseil d'administration
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS ET PROCEDURE
L'Association [5] gestionnaire de l'EPHAD [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF relatif à la période couvrant les années 2016/2017.
Par lettre d'observations notifiée le 8 août 2019, l'organisme vérificateur envisageait un redressement d'un montant total de 11 616 €.
À la suite de la réponse apportée à cette lettre, l'URSSAF acceptait de modifier sa position sur plusieurs points et, le 13 décembre 2019, réduisait le montant du redressement à la somme de 11 571€.
Une mise en demeure était ensuite adressée, le 28 janvier 2020, réclamant le paiement d'un rappel de cotisations à hauteur de 11 571 € outre 1 261 € de majorations de retard, pour un total de 12 832 €.
La commission de recours amiable a notifié à l'association [5] sa décision du 22 mai 2020, confirmant sur les points n° 1 et 5 seuls contestés, le redressement opéré au titre de la prime de salissure et des indemnités kilométriques et validant la mise en demeure précitée.
Par requête en date du 6 octobre 2020, l'association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir principalement annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que le redressement.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021 (n°21/00114), cette juridiction a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF l'égard de l'association [5] pour son entier montant de 10'650 €,
- validé la mise en demeure du 28 janvier 2020 pour son entier montant s'élevant la somme de 11 568 €,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2020,
- condamné l'association [5] à payer à l'URSSAF de Corse la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association [5] aux dépens.
Par courrier électronique adressé à la cour le 15 avril 2021, l'association [5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022 et soutenues à l'audience, l'association [5] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite :
- l'annulation pour vice de forme de la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2020 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020,
* à titre subsidiaire,
- l'annulation pour vice de fond de la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2020 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 en tant qu'elles portent demande en paiement de sommes indues en principal pour un montant total de 8 876 €,
- la fixation à 1 430 € en principal de la somme due à l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF de la Corse dans ses écritures adressées à la cour par courriel le 1er août 2022 et soutenues à l'audience conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- le rejet de l'ensemble des prétentions adverses,
en conséquence,
- qu'il soit jugé que seuls les points n° 1 du redressement s'élevant à 8 179 € et n° 5 pour 697 € sont contestés,
- la confirmation du bien-fondé de ces chefs de redressement,
- la confirmation du rejet de l'argumentation adverse,
- la confirmation de la validation du redressement litigieux pour son entier montant s'élevant en totalité à la somme de 11'571 €,
- la confirmation de la validation de la mise en demeure du 28 janvier 2020 pour son entier montant s'élevant 12'832 €,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2020,
- la condamnation de l'association [5] au paiement de la somme de 12'832 €,
- la confirmation de la condamnation de l'association [5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la confirmation de la condamnation de l'association [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par l'association [5] sera déclaré recevable.
Sur l'exonération relative à la prime de salissure :
Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'appelante qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, conteste le jugement déféré en ce qu'il a validé la position de l'URSSAF qui , pour les années 2016 et 2017, lui a refusé l'exonération de charges sociales prévue au titre des frais professionnels, du montant de la prime de salissure qu'elle octroie (sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée à 0,2 € par heure effectivement travaillée) à l'ensemble de ses salariés présents à l'effectif, dans la mesure où ils sont astreints, pour des impératifs d'hygiène, à l'obligation du port d'une tenue de travail et qu'elle n'assure pas, en sa qualité d'employeur, l'obligation légale et réglementaire de son entretien.
Elle soutient qu'il est ainsi répondu aux exigences de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et qu'elle n'a pas à justifier de l'utilisation effective par ses salariés de cette allocation conformément à son objet dans la mesure où :
- le vêtement est sa propriété,
- son port est obligatoire,
- les frais d'entretien sont justifiés en vertu de dispositions conventionnelles en l'espèce, un accord interne à l'entreprise du 3 novembre 2015.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, l'URSSAF fait valoir que l'association n'a fourni aucun élément probant permettant de considérer que la prime allouée correspondait à l'indemnisation de frais professionnels et qu'il n'est nullement justifié de l'utilisation effective par ses salariés de cette allocation conformément à son objet.
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains , les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En vertu de l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 du même arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
Sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales au montant fixé par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Dans le cas des primes de salissure, ni le code de la sécurité sociale ni l'arrêté du 20 décembre 2002 ne prévoient de limite d'exonération pour les dépenses d'entretien des vêtements.
Il est toléré (cf. lettre ACOSS n°2019-0000055) que cette limite d'exonération puisse être d'origine conventionnelle, cependant en l'espèce, ni la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, ni l'accord d'entreprise conclu à l'issue de la NAO du 3 novembre 2015 ne la prévoit non plus.
À défaut donc, l'association a l'obligation de justifier de l'utilisation effective par chaque salarié des sommes allouées pour l'entretien de sa tenue.
Après avoir relevé préalablement que l'appelante ne justifie à aucun moment de la propriété de la tenue qu'elle prétend fournir et surtout qu'elle n'indique pas vraiment précisément en quoi elle consiste, quel type de salariés elle concerne et la fréquence des nettoyages utiles, qu'elle ne verse pas non plus le règlement intérieur ou la note de service supposés imposer et définir l'obligation de son port, la cour ne peut que constater que l'association, sur la base de considérations juridiques infondées, se dispense par ailleurs d'apporter le moindre élément concret permettant de vérifier l'usage conforme et la pertinence du montant des sommes distribuées sans distinction de fonctions à ses employés et qu'elle entend voir exonérées de cotisations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'association [5] succombant, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF tendant à la confirmation de la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'association [5] sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'association [5],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE l'association aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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