Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00272
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIKL
AFFAIRE :
[O] [L] (AJ)
C/
[N] [S] [D] épouse [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le TJ de Chartres
N° Chambre : 1
N° RG : 19/01855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie GATTONE
Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2020/04271 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
1/ Madame [N] [S] [D] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
2/ Monsieur [W] [G] [Z] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 20182078
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 5], laquelle jouxte celle de Mme [O] [L] située au [Adresse 2].
Au début de l'année 2018, une partie du mur de Mme [L] s'est écroulée sur le jardin de M. et Mme [V].
Le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent le 13 mars 2018, puis un arrêté de péril ordinaire le 22 mars suivant, Mme [L] étant sommée de démolir son bâtiment en raison de sa dégradation continue et du risque encouru par les maisons voisines.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Chartres a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [V].
Par acte du 9 septembre 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation de leur préjudice matériel, leur trouble de jouissance ainsi que leur préjudice moral.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté la demande à fin d'institution d'une médiation,
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [V] les sommes de 1 530 euros et 6 000 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 14 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2021, elle demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. et Mme [V] aux dépens.
Par dernières écritures du 8 juin 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit:
- confirmer que Mme [L] est intégralement responsable du préjudice subi par M. et Mme [V],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [V], au titre de leur préjudice matériel : 1 530 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur préjudice moral et réduit sans motivation le préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- condamner Mme [L] à leur payer en sus :
23 700 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire, soit 20 euros par jour, au 18 mai 2021,
6 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Mme [L] à payer à M. et Mme [V] une indemnité de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR QUOI , LA COUR
Mme [L] ne discute pas le principe de sa responsabilité, et indique que le coût des dommages qui lui sont imputables est de 1 530 euros, correspondant au remplacement de la serre des époux [V] par une serre identique et à l'engazonnement du terrain à l'endroit où le mur s'est écroulé. Elle écrit qu'elle 'entend s'opposer aux autres chefs de demandes formulées par M. et Mme [V] qui ne reposent sur aucun élément objectif, ni sur le moindre commencement de preuve', et rappelle qu'elle a mandaté une entreprise pour procéder aux travaux de reprise, que celle-ci a commencé les travaux en mars avril 2019, s'est interrompue ensuite sans explications, a repris le chantier en mars 2020 puis l'a de nouveau abandonné sans jamais l'achever. Elle indique qu'elle avait proposé d'abandonner une partie de son terrain aux intimés pour compenser leur préjudice car elle n'a pas les moyens de rémunérer une nouvelle entreprise, ni de rémunérer un géomètre pour réaliser le bornage.
M. et Mme [V] réitèrent les mêmes demandes que celles qu'ils formaient devant le premier juge et développent les mêmes arguments.
***
La responsabilité de Mme [L] dans le trouble du voisinage occasionné à ses voisins du fait de l'effondrement d'une partie du mur de sa propriété n'est pas discutée.
Les photographies versées aux débats suffisent amplement à justifier de la réalité du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] à la suite de l'écroulement du mur de la propriété de Mme [L] sur leur terrain. Cette dernière ne peut donc pas sérieusement contester le principe de ce préjudice.
Elle ne peut pas non plus s'exonérer de son obligation d'indemnisation en invoquant les difficultés qu'elle a rencontrées avec un entrepreneur totalement défaillant, et la réparation d'un préjudice ne se mesure pas à l'aune des moyens financiers de celui qui en est responsable.
La somme de 1 530 euros que le tribunal a allouée aux intimés en réparation de leur préjudice matériel ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme [L]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande formée par M. et Mme [V] en réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 20 euros par jour est excessive. Il sera observé que la perte d'intimité liée à l'effondrement du mur est relative puisque Mme [L] n'habite plus sa propriété et a été relogée à [Localité 1]. C'est à raison que le tribunal leur a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de la privation de jouissance qu'ils ont subie du fait de la présence de gravats dans une partie de leur jardin, de début 2018 jusqu'à la date du jugement. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la décision entreprise, l'indemnisation sera toutefois portée à 7 000 euros.
M. et Mme [V] sollicitent, comme en première instance, une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal avait rejeté cette demande en constatant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance.
M. et Mme [V] versent aux débats des attestations de proches qui témoignent de la privation de jouissance qu'ils subissent et de ses conséquences, en sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé et distinct de l'obligation d'agir en justice, qui sera réparée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens y afférents et versera à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Mme [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ajoutant :
Condamne Mme [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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