Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00321 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXTV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
²
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] (le salarié) était salarié pour le compte de la société [5] (l’employeur), en qualité d’agent de service lorsqu’il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 décembre 2020 état d’une épicondylite du coude droit.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a décidé que la maladie est d’origine professionnelle.
L’employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, au cours de sa séance du 25 mai 2022 a rejeté la demande d’inopposabilité formée.
Préalablement à cette décision de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 29 mars 2022.
Suivant cette requête et des conclusions remises à l’audience du 21 février 2024, l’employeur demande au tribunal de bien vouloir juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclaré par Monsieur [J] en raison de l’absence de respect du délai de consultation offerte à l’employeur avant transmission du dossier au CRRMP et de juger également inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre du non-respect des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir en substance que le délai de 40 jours pour consulter et éventuellement modifier le dossier et formuler des observations résultant de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, la société n’ayant bénéficié que de 38 jours francs. Il est également indiqué que l’employeur n’a pas été informé de la date exacte à laquelle le CRRMP a été saisi..
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois, dûment représentée, par conclusions réceptionnées le 19 février 2024, prie le tribunal de :
confirmer la décision entreprise ; déclarer la société [5] mal fondée en son recours ;débouter la société [5] de ses fins, moyens et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement qu’elle a informé la société de la saisine du CRRMP et que c’est la saisine du CRRMP qui constitue le point de départ du délai de 40 jours, dans la mesure où, d’une part, la phase d’instruction est enfermée dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité et, d’autre part, retenir la date de réception du courrier par les parties comme point de départ entraînerait un décalage des délais entre les parties. Elle considère également que le dossier du salarié n’a pas été transmis en entier au CRRMP dès le 29 avril 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le CRRMP rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société une notification en date du 29 avril 2021 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 mai 2021 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 juin 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 30 août 2021.
Ce courrier a été adressé à la société par la caisse suivant un courrier en date du 29 avril 2021 réceptionné le 4 mai 2021 par la société ainsi qu’il résulte du tampon figurant sur le courrier (pièce n°6 de la société) et sur l’accusé de réception du courrier produit aux débats par la caisse.
Il apparaît ainsi que la société n’a bénéficié que d’un délai de 27 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la caisse est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [J] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 16 août 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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