Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
18 Mars 2024
Martin JACOB, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Mars 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 18 Mars 2024 par le même magistrat
24/00151 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6OB
Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 11] C/ Association ENVIE RHONE, Société ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE, Association ENVIE LOIRE, Société ENVIE RHONE-ALPES (ERA SAS), Monsieur [O] [Y], Monsieur [S] [F], Syndicat DE LA METALLURGIE DU RHONE ET DE L’AIN CFE-CGC, Société ENVIE SUD-EST
DEMANDERESSE
Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparant en la personne de Mme [W] [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Société ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS substituée par Me Maureen LATRECHE, avocats au barreau de LYON
Société ENVIE RHONE-ALPES (devenue ERA SAS)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS substituée par Me Maureen LATRECHE, avocats au barreau de LYON
Association ENVIE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS substituée par Me Maureen LATRECHE, avocats au barreau de LYON
Société ENVIE SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS substituée par Me Maureen LATRECHE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Syndicat DE LA METALLURGIE DU RHONE ET DE L’AIN CFE-CGC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERESSEES
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 11]
Société ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE
Société ENVIE RHONE-ALPES (devenue ERA SAS)
Association ENVIE RHONE-ALPES
Société ENVIE SUD-EST
SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077
[O] [Y]
[S] [F]
Syndicat DE LA METALLURGIE DU RHONE ET DE L’AIN CFE-CGC
SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS - T 1188
[H] [R]
[J] [G]
[K] [N]
[Z] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE
Société ENVIE RHONE-ALPES (devenue ERA SAS)
Association ENVIE RHONE-ALPES
Société ENVIE SUD-EST
SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077
Une copie certifiée conforme au dossier
Par un jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et les associations ENVIE RHÔNE et ENVIE LOIRE.
À compter du 1er juillet 2022, l'association ENVIE RHÔNE a été absorbée par l'association ENVIE LOIRE, pour devenir l'association ENVIE RHÔNE-ALPES.
Le 13 décembre 2023, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre l'UES ENVIE et l'union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 11] (syndicat CGT) en vue de l'organisation des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique au sein de l'UES.
Le protocole d’accord préélectoral a prévu l'élection de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants, selon la répartition suivante :
1er collège (ouvriers et employés) : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,2e collège (techniciens et agents de maîtrise) : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants,3e collège (cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant.
La proportion d'hommes et de femmes au sein de chaque collège a été fixée comme suit :
1er collège (ouvriers et employés) : 8,74% de femmes et 91,26 % d'hommes,2e collège (techniciens et agents de maîtrise) : 40,27 % de femmes et 59,73 % d'hommes,3e collège (cadres) : 25,85 % de femmes et 74,15 % d'hommes.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections du 15 au 17 janvier 2024 et, le cas échéant, du 2e tour des élections du 29 au 31 janvier 2024.
Le 8 janvier 2024, le syndicat de la métallurgie du Rhône et de l'Ain CFE-CGC (syndicat CFE-CGC) a informé l'UES ENVIE qu'il présentait une candidature pour le 2e collège électoral, tant pour les membres titulaires ([O] [Y]) que pour les membres suppléants ([S] [F]).
Les résultats du 1er tour ont été proclamés le 17 janvier 2024.
S'agissant du 2e collège électoral, [O] [Y] (syndicat CFE-CGC) et [J] [G] (syndicat CGT) ont été élus en tant que membres titulaires et [K] [N] (syndicat CGT) n'a pas été élue.
Pour les membres suppléants du 2e collège électoral, [S] [F] (syndicat CFE-CGC) et [H] [R] (syndicat CGT) ont été élus et [Z] [E] (syndicat CGT) n'a pas été élu.
* * * *
Par requête reçue le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT demande au tribunal de :
annuler l'élection de [O] [Y] et de [S] [F],déclarer l'élection de [K] [N] pour le siège de membre titulaire du 2e collège et de son suppléant.
Les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES sont intervenues volontairement à cette instance.
* * * *
Une première audience a été fixée le 23 février 2024 mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2024 afin de permettre la convocation des parties intéressées.
Lors de cette dernière audience, [J] [G] et [Z] [E] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
* * * *
Le syndicat CGT, dûment représenté, demande au tribunal de :
déclarer son action recevable,annuler l'élection de [O] [Y] et de [S] [F],à titre principal, déclarer l'élection de [K] [N] pour le siège vacant de membre titulaire du 2e collège et de [Z] [E] pour le siège vacant de membre suppléant du 2e collège,à titre subsidiaire, sommer l'ensemble des sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES constituant l'UES ENVIE à organiser des élections partielles du 2e collège pour le siège vacant.
Les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
annuler l'élection de [O] [Y] et de [S] [F],déclarer l'élection de [K] [N] pour le siège vacant de membre titulaire du 2e collège,déclarer l'élection de [Z] [E] pour le siège vacant de membre suppléant du 2e collège,condamner le syndicat CFE-CGC aux éventuels dépens,condamner le syndicat CFE-CGC à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger ce que de droit s'agissant de l'élection de [O] [Y] et [S] [F],débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à déclarer l'élection de [K] [N] et de [Z] [E],juger ce que de droit s'agissant de la demande d'injonction tendant à organiser des élections partielles pour le 2e collège électoral,rejeter les autres demandes formées par le syndicat CGT,rejeter les demandes formées par les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES, notamment celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [Y], [S] [F], [H] [R] et [K] [N], comparants en personne, n'ont formé aucune demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire à l'instance
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES souhaitent intervenir volontairement à l'instance initiée par le syndicat CGT, en la qualité d'employeur et organisatrice des élections professionnelles litigieuses.
À cet égard, les sociétés et association ont été convoquées en tant que parties intéressées, il n'y a donc pas lieu de procéder par intervention volontaire.
Sur la violation des règles relatives à la proportionnalité hommes-femmes
L'article L. 2314-13 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1°/ Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2°/ Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Néanmoins, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Ainsi, lorsque 2 postes sont à pourvoir, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-30 du code du travail, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, l'un des deux au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole d'accord préélectoral ne peut y déroger.
Une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré.
Aux termes de l’article L. 2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
En l'espèce, le syndicat CGT indique que la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC devait être composée d'un candidat de sexe masculin et d'une candidate de sexe féminin.
En présentant uniquement la candidature d'un homme, tant pour l'élection des membres titulaires et que pour l'élection d'un membre suppléant, le syndicat CFE-CGC n'a pas respecté la règle de proportionnalité entre les hommes et les femmes.
Le syndicat CGT demande l'annulation de l’élection de [O] [Y], membre titulaire, et de [S] [F], membre suppléant.
Pour leur part, les sociétés et association de l'UES ENVIE rappellent que le protocole d’accord préélectoral mentionne la répartition suivante, pour le 2e collège (techniciens et agents de maîtrise) : 40,27 % de femmes et 59,73 % d’hommes.
Une liste complète devant comporter 2 candidats, le syndicat CFE-CGC devait présenter une liste composée d'une femme et d'un homme.
Or, les sociétés et association de l'UES ENVIE observent que la liste d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant présentée par le syndicat CFE-CGC ne respecte pas la règle de proportionnalité entre les hommes et les femmes puisqu’elle était composée d'un seul homme alors qu’elle n'aurait pas dû éliminer toute représentation du sexe féminin.
Il convient ainsi d’annuler l’élection de [O] [Y], membre titulaire, et de [S] [F], membre suppléant.
S'agissant du syndicat CFE-CGC, il explique ne pas avoir été en mesure de trouver une salariée disposée à se présenter sur sa liste. Néanmoins, le 1er tour des élections professionnelles ayant une incidence sur la représentativité des organisations syndicales, il était nécessaire de présenter une liste de candidats.
Le syndicat considère que l'annulation de l'élection de [O] [Y] et [S] [F] ne respecterait pas le droit des femmes à ne pas être candidate.
Il relève que le syndicat CGT a agi de la même manière en ne présentant qu'un seul candidat pour le 1er collège électoral. Il a donc également contrevenu à la législation relative à la parité.
Il s'en rapporte à la décision du tribunal.
À cet égard, le protocole d'accord préélectoral précise la proportion d'hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque collège électoral.
S'agissant du 2e collège, il est indiqué que 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants sont à pourvoir.
Il est mentionné la proportion d'hommes et de femmes au sein de ce collège :
proportion de femmes : 40,27 %,proportion d'hommes : 59,73 %.
Cette répartition est fixée à l’article 11 du protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions légales, les listes de candidats titulaires et des candidats suppléants au sein de ce collège devaient comporter :
2 x 40,27 % = 0,8 candidate de sexe féminin, arrondi à une candidate de sexe féminin,2 x 59,73 % = 1,19 candidat de sexe masculin, arrondi à un candidat de sexe masculin.
Cette proportion doit également être retenue pour la détermination du respect de la parité, dans le cas où une liste de candidats ne serait pas complète.
Or, le syndicat CFE-CGC a déposé une liste de membres titulaires et de membres suppléants incomplète, composée d'un candidat.
Néanmoins, les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposent de proposer la candidature d'un candidat de chaque sexe afin de ne pas écarter la candidature d'un membre de sexe féminin, car étant sous-représenté. Il convenait ainsi de présenter la candidature d'un candidat de sexe féminin et d'un candidat de sexe masculin.
Ainsi, la liste de titulaire et la liste de suppléant du syndicat CFE-CGC ne respectent pas la proportionnalité dès lors qu’elles ont été composées d'un seul candidat de sexe masculin et d’aucune candidate de sexe féminine, soit une surreprésentation d'un candidate de sexe masculin.
Il convient d'annuler l'élection d'un élu de sexe masculin.
La liste présentée par le syndicat CFE-CGC était la suivante, en respectant l’ordre :
membre titulaire : [O] [Y] (élu),membre suppléant : [S] [F] (élu).
Dans ces conditions, l'élection de [O] [Y] et l'élection de [S] [F] doivent être annulées.
Sur la désignation de nouveaux élus
Aux termes de l’article L. 2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
En l'espèce, compte tenu de l'annulation de l'élection de [O] [Y] et de [S] [F], le syndicat CGT sollicite la déclaration de l'élection de [K] [N] en tant que membre titulaire du 2e collège et de [Z] [E] en tant que membre suppléant du 2e collège, candidats non élus du syndicat CGT, en remplacement des sièges devenus vacants.
Pour leur part, les sociétés et association de l'UES ENVIE affirment que l'annulation de l'élection de [O] [Y] et de [S] [F] entraîne automatiquement l'élection des candidats non élus : [K] [N] en tant que membre titulaire et [Z] [E] en qualité de membre suppléant.
Elles ajoutent que [K] [N] a obtenu davantage de voix que [O] [Y] (21 voix contre 12 voix) et [Z] [E] a recueilli plus de voix que [S] [F] (22 voix contre 14 voix), ce qui leur confère une légitimité électorale incontestable.
S'agissant du syndicat CFE-CGC, il indique qu'en cas d'annulation d'une élection, la seule option possible consiste en l'organisation de nouvelles élections, si les conditions de l'article L. 2314-10 du code du travail sont réunies.
Il ajoute que le tribunal ne peut donc pas remplacer le membre du comité social et économique dont l'élection a été annulée par un autre candidat.
À cet égard, l'article L. 2314-32 du code du travail donne uniquement compétence au tribunal judiciaire d'annuler l'élection des élus surreprésentés.
Il n'entre pas dans ses attributions de déclarer l'élection d'un candidat non élu.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur l'organisation d'élections partielles
Aux termes de l'article L. 2314-10 du code du travail, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
En l'espèce, le syndicat CGT demande qu'il soit fait injonction à l'UES ENVIE d'organiser des élections partielles pour assurer le remplacement des 2 sièges vacants du 2e collège électoral, suite à l'annulation de l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
Pour leur part, les sociétés et association de l'UES ENVIE ne sollicitent pas l'organisation d'élections partielles car les dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail ne sont pas applicables en cas d'annulation de l'élection de membres de la représentation du personnel au comité social et économique.
En ce qui concerne le syndicat CFE-CGC, il s'en rapporte à la justice.
À cet égard, le protocole d'accord préélectoral prévoit que le 2e collège électoral soit composé de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants.
À l'issue du 1er tour des élections des membres de la représentation du personnel, pour le 2e collège, [O] [Y] et [J] [G] ont été élus en tant que titulaires et [S] [F] et [H] [R] ont été élus en tant que suppléants.
Compte tenu de l'annulation de l'élection de [O] [Y] et de [S] [F], le 2e collège ne comporte plus qu'un élu, tant pour les titulaires que pour les suppléants. Ce collège électoral est ainsi toujours représenté au sein du comité social et économique.
Le protocole d'accord préélectoral prévoit que le comité social et économique soit composé de 11 membres titulaires.
L'annulation de l'élection de [O] [Y] porte la délégation du personnel à hauteur de 10 membres, soit 90,9 % des sièges.
Le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique n'a donc pas été réduit de la moitié ou plus.
Dans ces conditions, la condition alternative fixée à l'article L. 2314-10 du code du travail n'est pas remplie.
En conséquence, la demande tendant à organiser des élections partielles afin de pourvoir les sièges vacants sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le syndicat CFE-CGC demande à ne pas être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant avoir déposé sa liste de candidats afin d'améliorer sa représentativité au sein de l'entreprise.
À cet égard, quel que soit le motif ayant conduit le syndicat CFE-CGC à présenter une liste, il n'a pas respecté les règles relatives à la parité, conduisant à la nécessité de saisir le tribunal pour faire annuler l'élection de 2 de ses candidats élus.
En conséquence, le syndicat CFE-CGC sera condamné à verser aux sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et à l'association ENVIE RHÔNE-ALPES une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à intervention volontaire des sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et de l'association ENVIE RHÔNE-ALPES ;
Annule l'élection de [O] [Y], élu en tant que membre titulaire du 2e collège du comité social et économique de l’unité économique et social ENVIE;
Annule l'élection de [S] [F], élu en tant que membre suppléant du 2e collège du comité social et économique de l’unité économique et social ENVIE ;
Rejette les demandes tendant déclarer l'élection de [K] [N] et de [Z] [E] ;
Rejette la demande formée par l'Union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 11] tendant à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections partielles afin de pourvoir les sièges vacants du 2e collège électoral ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Condamne le syndicat de la métallurgie du Rhône et de l'Ain CFE-CGC à verser aux sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et à l'association ENVIE RHÔNE-ALPES la somme de 300 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président