Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02702 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
SA coopérative BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [X] Née[U]
née le [Date naissance 1] 1975 en ROUMANIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me WAGNER
- Me DIEUMEGARD
Copie exécutoire à :
- Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 17.6.2015, [T] [X] et [Z] [X] née [U] ont accepté l’offre que leur avait faite la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’un prêt de regroupement de crédits de 198 394 € au taux nominal de 2% amortissable en 228 mensualités.
Le 08.4.2019, cette banque et ces emprunteurs ont conclu un avenant désengageant [T] [X] de ce contrat.
Le 27.12.2023, a été présentée à [Z] [U] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Banque Populaire la mettait en demeure de régler son arriéré sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 11.01.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui notifiait la déchéance du terme.
Le 07.11.2024, la Banque Populaire a assigné [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers lui demandant de la condamner à lui payer :
- 132 410,26 € selon compte arrêté au 16.9.2024 outre intérêts de droit à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[Z] [U] comparaît et ne conclut pas.
Le 03.7.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La déchéance du terme a été notifiée à l’exact issue du délai de 15 jours imparti à la défenderesse pour régulariser son arriéré. Elle est dès lors régulière.
Le décompte présenté par la demanderesse ne présente pas d’anomalie, ce qui justifie l’accueil de sa demande principale.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens.
La demanderesse a appliqué une pénalité de résiliation au maximum de ce que permet la loi en la matière, soit 8 532,34 €, ce qui suffit à l’indemniser de tous préjudices excédant le retard de recouvrement couvert par les intérêts conventionnels. Sa demande au titre de l’article 700 du même code sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [Z] [U] à payer à la Banque Populaire 132 410,26 € selon compte arrêté au 16.9.2024 avec intérêts au taux nominal de 2% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
condamne [Z] [U] aux dépens,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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