Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[M]
S.C.I. DU BARLET
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03773 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFOI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007098 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à étude le 28/09/2021
S.C.I. DU BARLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2014, la SCI du Barlet a consenti à M. [M] et M. [Z] un bail à usage d'habitation sur un appartement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
M. [Z] a occupé l'appartement avec son compagnon, M. [W]. Suite à une dégradation volontaire du compteur électrique par ce dernier le 24 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans l'appartement. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Compiègne a condamné M. [W] pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Les locataires, M. [M] et M. [Z], ayant cessé de payer leur loyer, un commandement de payer leur a été signifié les 17 et 22 juillet 2019 avant saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, par assignations des 16 et 22 octobre 2019, aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI du Barlet portant sur les loyers antérieurs au 16 octobre 2016 à l'encontre de M. [M] et au 22 octobre 2016 à l'encontre de M. [Z],
- constaté la résiliation du bail à la date du 17 septembre 2019 concernant M. [M] et du 22 septembre 2019 concernant M. [Z],
- ordonné leur expulsion,
- condamné solidairement M. [M] et M. [Z] à payer à la SCI du Barlet la somme de 27 000 euros au titre des loyers impayés, échéance d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal,
- condamné solidairement M. [M] et M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges dûment justifiées, révisables selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [M] et M. [Z] à payer à la SCI du Barlet la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2021, signifiée le 28 septembre 2021 à M. [M] par dépôt à l'étude, M. [Z] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 octobre 2021, signifiées le 19 octobre 2021 à l'intimé non constitué, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et débouter la SCI du Barlet de ses demandes en paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa de l'article 1219 du code civil, qu'il était fondé à suspendre le paiement de son loyer du fait de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance d'un logement décent, celui-ci comportant une installation électrique défectueuse et dangereuse.
Par conclusions du 10 janvier 2022, signifiées le même jour à l'intimé non constitué, la SCI du Barlet sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M. [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l'indécence du logement n'est pas établie et que le locataire n'a pas fait de demande de mise en conformité de l'installation électrique ni saisi le juge aux fins de réduction ou suspension de loyer conformément à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que le locataire, dont les moyens reposent sur des allégations, a abusé de son droit de recours, ce qui lui a causé un préjudice.
MOTIVATION
1. Sur l'exception d'inexécution
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 ;
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le logement doit notamment comporter des réseaux et branchements d'électricité conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements.
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Cependant, le locataire peut suspendre le paiement des loyers au propriétaire qui ne respecte pas son obligation de délivrer un logement décent.
Lors de son audition par les services de police le 28 juin 2016, M. [Z] s'est plaint de la défectuosité et de la dangerosité de l'installation électrique. Il a précisé que le compteur disjonctait régulièrement, que des fils étaient à nu et les gaines électriques étaient remplies d'humidité, ajoutant que le technicien EDF lui avait confirmé la dangerosité de l'installation.
Il est établi qu'au cours du mois de juillet 2015, les locataires ont subi des coupures intempestives de courant. Cependant, le bailleur justifie avoir fait intervenir un technicien de la société Talmant les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 juillet 2015 pour réparer l'installation. Par ailleurs, le rapport du bureau Veritas du 21 juillet 2015 certifie la conformité et la non présence de défaut d'isolement de court-circuit. Enfin, l'incendie qui s'est déclaré le 24 juillet 2015 a une origine volontaire, soit la dégradation du compteur par M. [W] qui a été définitivement condamné pour ce fait par un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 24 octobre 2017.
S'il est possible que l'installation électrique ait été vétuste, sa dangerosité n'est pas établie, cette seule circonstance étant susceptible de caractériser l'indécence du logement.
M. [Z] n'était donc pas fondé à suspendre le paiement de son loyer.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
2. Sur la demande en réparation pour appel abusif
Selon l'article 1240 du code civil, toute faute dans l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du justiciable. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu'il a commis une faute, que la faute a entraîné pour lui un préjudice et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
M. [Z] a fait appel d'une décision qui l'éclairait parfaitement sur l'étendue de ses droits. En cause d'appel, ses moyens sont fondés sur les mêmes allégations qu'en première instance et ne pouvaient donc prospérer. Cependant, la SCI du Barlet ne prouve pas de préjudice distinct de celui de devoir exposer des frais de justice qui sera réparé dans la partie suivante.
La demande de dommages-intérêts de la SCI du Barlet sera donc rejetée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [Z] sera, en outre, condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI du Barlet la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI du Barlet,
Condamne [S] [Z] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [S] [Z] à payer à la SCI du Barlet la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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