Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FM
AFFAIRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[H] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-00185/V
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
[H] [R]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
[H] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciares
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) du 6 mars 2008 au 31 décembre 2010 en sa qualité d'associé en nom collectif au sein de la société en nom collectif SNC [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 novembre 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 19 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 3 883 euros, représentant 3 680 euros de cotisations et 203 euros de majorations, au titre des 1er, 3e et 4e trimestres 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 novembre 2013, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 19 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 15 704 euros, représentant 14 823 euros de cotisations et 881 euros de majorations, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres de 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 avril 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 17 avril 2014 d'avoir à payer la somme de 6 974 euros, représentant 6 617 euros de cotisations et 357 euros de majorations, au titre de l'année 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2015, le RSI a signifié à un tiers présent au domicile la contrainte émise le 14 octobre 2014 à l'encontre du cotisant portant sur la somme de 7 613 euros, représentant 23 308 euros de cotisations, 1 341 euros de majorations et 17 036 euros de déduction, au titre des deux mises en demeure du 22 novembre 2013 et de celle du 23 avril 2014.
Le 2 février 2015, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2018 (RG n° 15-00185/V), le tribunal, retenant que qu'une mise en demeure du 30 juillet 2012 n'a pas pu être réceptionnée par le cotisant ce qui affectait nécessairement la validité de la contrainte, a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par le cotisant le 2 février 2015 recevable et bien fondée ;
- annulé la contrainte émise le 14 octobre 2014 et signifiée le 29 janvier 2015 à l'encontre du cotisant.
Par déclaration du 7 août 2018, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a interjeté appel.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée.
A la demande de l'URSSAF, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Le cotisant n'ayant pas été chercher sa convocation adressée par lettre recommandée, l'URSSAF l'a assigné à l'audience du 26 mars 2024 par voie d'huissier.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En statuant à nouveau,
- de débouter le cotisant de son opposition ;
- de valider la contrainte contestée pour un montant de 6 974 euros ;
- de laisser les frais de signification à la charge du cotisant ;
- de condamner le cotisant au entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF demande la validation de la contrainte, une confusion ayant dû se produire dans les mises en demeure communiquées.
Elle indique que l'affiliation était obligatoire, qu'il y a eu taxation d'office en l'absence de réception des déclarations 2011 et 2012 et que le cotisant a été radié du RSI à effet au 31 décembre 2010, que les cotisations du troisième trimestre 2012 et de l'année 2013 ont été annulées, compte tenu de la radiation, et que le cotisant reste tenu uniquement de l'année 2010.
A l'audience, le cotisant expose qu'il n'a jamais rien touché de la société et il se demande pourquoi payer des cotisations. Il conteste avoir signé certains recommandés et précise qu'il appartenait au comptable d'envoyer les comptes à l'URSSAF.
Il ajoute qu'il était associé à 17% mais non gérant non salarié, qu'il avait un travail à côté et qu'il va envoyer un justificatif pour faire régulariser sa situation à l'égard de l'URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mises en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.
En l'espèce, il apparaît que les trois mises en demeure ont été envoyées au cotisant.
Les mises en demeure sont donc régulières.
Sur la contrainte
Selon l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les associés des sociétés en nom collectif.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le cotisant reconnaît avoir été associé d'une société en nom collectif. Il était donc affilié de plein droit au régime social des indépendants.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci ne réclame plus que les cotisations de l'année 2010 visées par la mise en demeure du 17 avril 2014 uniquement, assise sur une assiette taxée d'office en l'absence de communication du revenu 2010 par le cotisant.
La contrainte, qui a été émise le 14 octobre 2014, reprend exactement le même montant et fait un renvoi express à la mise en demeure du 17 avril 2014. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Les juges du fond ne peuvent donc pas, en pareil cas, annuler entièrement la contrainte (Soc., 18 octobre 1978, n° 77-10.906, P).
La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, après réduction du montant des cotisations initialement réclamées.
Dans ces conditions, le cotisant n'ayant pas contesté le calcul des cotisations, la cour infirme le jugement ayant annulé la contrainte et valide celle-ci pour son montant de 6 974 euros, correspondant à la somme de 6 617 euros au titre des cotisations de l'année 2010 et celle de 357 euros de majorations de retard.
Sur les dépens
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, y compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6 974 euros les cotisations dues par M. [H] [R] à l'URSSAF Ile-de-France, soit : 6 617 euros représentant les cotisations dues pour l'année 2010 et 357 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne M. [H] [R] à payer la somme de 6 974 euros à l'URSSAF Ile-de-France ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, y compris les frais de signification de la contrainte ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment