Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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MSA DE PICARDIE
C/
E.A.R.L. DES 3 BIO
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N° RG 25/00036
N°Portalis DB26-W-B7J-IHBT
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DES 3 BIO
2 ruelle Quillet
80600 BOUQUEMAISON
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 février 2025, l’E.A.R.L. DES 3 BIO a formé opposition à une contrainte décernée le 24 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, signifiée le 28 janvier 2025, pour un montant de 4.519,35 euros représentant les cotisations “salarié”, contributions et majorations de retard au titre des mois d’octobre à décembre 2022, et des mois de janvier à août 2023.
Par courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025. L’avis de réception de la lettre recommandée comportant la convocation de l’E.A.R.L. DES 3 BIO a été signé le 29 septembre 2025.
Suivant courriel du 6 novembre 2025, la MSA de Picardie a indiqué au tribunal qu’elle sollicitait le renvoi de l’affaire, suite aux récents échanges entre la partie défenderesse et le service “recouvrement” de la MSA, précisant par ailleurs que l’E.A.R.L. DES 3 BIO avait déjà réglé une partie du montant de la contrainte objet de l’opposition.
A l’audience du 10 novembre 2025, la MSA de Picardie, régulièrement représentée, a confirmé sa demande de renvoi.
Décision du 18/11/2025 RG 25/00036
L’E.A.R.L. DES 3 BIO n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes visées à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
Eu égard aux pourparlers en cours entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
Suivant courriel du 14 novembre 2025, la MSA de Picardie a déclaré au tribunal se désister de l’instance en cours, l’E.A.R.L. DES 3 BIO ayant réglé la totalité des sommes réclamées.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la MSA de Picardie a informé le 14 novembre 2025 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la mutualité sociale agricole de Picardie de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la mutualité sociale agricole de Picardie aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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