Texte intégral
SB/LL
[C] [U]
C/
CDC HABITAT SOCIAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2022,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-22-138
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1994
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/001615 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
SA CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé des 17 et 18 mai 2021, ayant pris effet le 27 mai 2021, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M. [C] [U] un appartement Type 2 - étage 3 - situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 485,08 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à M. [U], le 9 novembre 2021, un commandement de payer la somme de 1 455,24 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 février 2022 la CDC Habitat Social a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin aux termes de ses dernières demandes, de faire constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement de la somme 7 038,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022, déduction faite des frais de contentieux.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit à compter du 10 janvier 2022, de sorte que M. [U] était donc occupant sans droit ni titre depuis cette date,
- rejeté la demande de délai de paiement suspensive du jeu de la clause résolutoire présentée par M. [U]
- condamné M. [U] à verser mensuellement à la CDC Habitat Social une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 10 janvier 2022 avec indexation le cas échéant, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- ordonné à M. [U] de libérer les lieux et d'en restituer les clefs et à défaut d'exécution volontaire, ordonné son expulsion,
- condamné M. [U] au paiement de la somme provisionnelle de 7 038,96 euros à valoir sur son arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois d'avril 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date du commandement de payer,
- rejeté la demande de la CDC Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 novembre 2021.
Selon déclaration du 22 août 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, l'appelant sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et l'octroi de délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire.
Par conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CDC Habitat Social demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022 sauf à parfaire le montant de l'arriéré locatif à titre provisionnel, actualisé au 24 octobre 2022 (terme de septembre 2022 compris uniquement) à la somme de 5 286,75 euros,
- condamner M. [C] [U] au paiement de la somme 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés en cause d'appel.
Par conclusions transmises le 16 janvier 2023, M. [C] [U] demande à la cour de constater son désistement et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 403 précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
M. [C] [U] se désiste de son appel alors que l'intimée a conclu à l'actualisation de sa dette locative et n'a pas accepté ce désistement.
Si le désistement de l'appelant doit être constaté, il convient de statuer sur l'appel incident de l'intimée qui ne porte que sur le montant de la provision accordée au titre de la dette locative et indemnitaire.
Il résulte de la dernière pièce communiquée par la bailleresse le 16 janvier 2023 que, déduction faite des frais de contentieux et du paiement de la somme de 600 euros le 21 octobre 2022, sa créance s'élève au 12 janvier 2023 à la somme de 5 721,76 euros, dont 4 686,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 septembre 2022.
La somme provisionnelle au paiement de laquelle M. [U] a été condamné sera portée à ce montant avec intérêts au taux légal à compter :
- du commandement de payer sur le principal de 1 455,24 euros,
- de l'assignation sur celui de 1 459,68 euros
- de l'ordonnance sur 1 771,83 euros.
L'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, dispose que le désistement de M. [U] emporte soumission de payer les dépens d'appel.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la CDC Habitat Social, la situation économique de M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [C] [U] de son désistement d'appel,
Faisant droit à l'appel incident de la CDC Habitat Social,
Confirme l'ordonnance déférée sauf à modifier le montant de la somme provisionnelle au paiement de laquelle M. [U] a été condamné,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [C] [U] à payer à la CDC Habitat Social une provision de 4 686,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du :
- 9 novembre 2021 sur le principal de 1 455,24 euros,
- 25 février 2022 sur celui de 1 459,68 euros
- 29 juillet 2022 sur celui de 1 771,83 euros,
Ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment