Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/044
Rôle N° RG 21/13026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB34
[K] [B]
S.A.R.L. JANIPRIM
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2023
à :
Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00241.
APPELANTS
Maître es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JANIPRIM nommé par décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 08 Novembre 2021, demeurant [Adresse 1]
non comparant - non représenté
S.A.R.L. JANIPRIM La société JANIPRIM, société à responsabilité limitée, au capital social de 16.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 066 801 275, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 3]
non comparante - non représentée
INTIME
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [H] a été engagé par la société Janiprim en contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 2016, puis à durée indéterminée depuis le 25 décembre 2016 en tant que facturier.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des commerces de gros.
Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2020, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 4 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de facturier.
Reprochant à l'employeur d'avoir refusé de lui verser les indemnités complémentaires aux indemnités journalières et de ne pas avoir repris le paiement de ses salaires à l'issue du mois suivant le constat de son inaptitude au poste de facturier, Monsieur [H] a saisi le 30 juin 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille laquelle par ordonnance du 26 août 2021 a :
- condamné la société Janiprim à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
- 1.986,52 € au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
- 6.454,76 € au titre du maintien de salaire pour la période du 04/05/2021 au 31/07/2021 et de rappel de salaire pour la période du 01/12/2020 au 02/12/2020,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- maintenu le salaire de Monsieur [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société Janiprim de ses demandes,
- condamné la société Janiprim aux dépens.
La SARL Janiprim a relevé appel de cette ordonnance le 7 septembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 mars 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 23 novembre 2021, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Janiprim a demandé à la cour de :
- la recevoir en son appel interjeté,
Et y faisant droit,
Réformer l'ordonnance rendue le 26 août 2021 par le Conseil de Prud'Hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- rejeter, l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H],
- révoquer la condamnation de la société Janiprim à payer la somme de 1.500,00 € en première instance au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [H] à verser à la Société Janiprim la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance que le juge des référés ne pouvait statuer en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [H] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ainsi que d'y voir venir les Ags/Cgea en l'état de la liquidation judiciaire de la société Janiprim ordonnée par le 8 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Marseille, la SCP [B] et Lageat ayant été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2022, Monsieur [H] a demandé à la cour de:
- dire que la société Janiprim, placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2021 n'avait plus la capacité pour agir et que les actes de procédure auraient dû être repris et régularisés au nom du mandataire liquidateur désigné,
- dire que ce vice de fond emporte la nullité de l'acte,
- dire que l'acte de notification n'ayant pas été régualrisé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile par le mandataire liquidateur, seul habilité à poursuivre la procédure, la déclaration d'appel devra être jugée caduque,
- dire que l'absence de précisions des motifs des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelantes signifiées le 8 octobre 2021 et notifiées le 30 novembre 2021 emporte caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire ,
- dire qu'en l'absence d'exécution de la décision de référé frappée de l'exécution provisoire, l'affaire serait radiée du rôle de la cour jusqu'à exécution des défendeurs,
En tout état de cause:
- condamner les succombants au paiement d'une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 2 mai 2022 pour statuer sur l'incident et mettre en cause les organes de la procédure collective, puis au 22 juin 2022, 17 octobre 2022 et 5 décembre 2022, l'intimé étant en cours de transaction avec les AGS/CGEA.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [H] a demandé à la cour de :
- lui donner acte de son désistement de la procédure d'incident et de son acceptation pure et simple du désistement d'appel de Maître [B], mandataire liquidateur de la société Janiprim,
Et ainsi :
- d'ordonner le désistement pur et simple de Monsieur [H] de la procédure incidente,
- de dire n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [H] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il a trouvé un accord et signé un protocole avec les organes de la procédure collective, que les sommes lui revenant ont été portées au crédit de son compte, que la société Janiprim, appelante au fond, par l'intermédiaire de son mandataire liquidateur a accepté de se désister purement et simplement de son appel ce qu'il a accepté, lui-même se désistant également de sa procédure incidente.
SUR CE :
La cour donne acte à Monsieur [H] de ce qu'il se désiste de l'incident dont il avait à tort saisi la cour et non le Président de chambre, seul compétent par application de l' article 905-2 du code de procédure civile pour statuer sur la caducité de l'appel et la recevabilité des conclusions de l'intimé et de l'intervenant forcé.
Par ailleurs, la cour constate que contrairement aux indications de l'intimé, Maître [B], désigné comme mandataire liquidateur de la société Janiprim par le Tribunal de commerce de Marseille le 8 novembre 2021, n'est pas intervenu volontairement en cause d'appel, qu'il n'a pas davantage fait l'objet d'une intervention forcée, pas plus que les AGS/CGEA de [Localité 4], qu'il n'a donc régularisé aucune conclusion ni formalisé pour le compte de la société Janiprim aucun désistement d'appel.
La société Janiprim n'étant plus représentée n'a déposé aucun dossier au soutien de son appel de sorte que les dispositions de l'ordonnance entreprise, qui ne sont pas critiquées par Monsieur [H] qui indique avoir signé un protocole d'accord avec les organes de la procédure collective, seront confirmées, les dépens de l'instance étant employé en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate le désistement de Monsieur [H] de la procédure incidente.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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