Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/659
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKH
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
[P] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Mutualité MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [I] [O], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 5],
agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [P] [X], fonctions à elle conférées par jugement du tribunal judiciaire du 22 février 2022
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Mutualité MSA SUD AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE :
Monsieur [P] [X] est un exploitant agricole.
Par acte du 10 novembre 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a assigné Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Pau afin qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte en raison de cotisations impayées dues sur la période allant de 2012 à 2021 à hauteur de 24 182,52€ en principal, 1208,75€ de majorations de retard et 823,85 € de sanctions.
Monsieur [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [X] et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
- fixé provisoirement au 17 novembre 2021 la date de cessation des paiements ;
- désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [X], Monsieur [U] [R], vice-président au tribunal judiciaire de Pau en qualité juge commissaire titulaire, Madame [W] [J] [L], en qualité de juge commissaire suppléant ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge commissaire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à la désignation d'un administrateur judiciaire ;
- fixé à dix mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624 -l du code de commerce ;
- invité en conséquence le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et toutes indications sur les principaux contrats en cours ;
- désigné la société civile professionnelle d'huissiers Etcharry, Bellocq et Serrano, huissiers de justice associés à [Localité 6], pour procéder à un inventaire du patrimoine de Monsieur [P] [X] ainsi que, le cas échéant, des garanties pouvant.le grever ;
- fixé à six mois la période d'observation, renouvelable une fois, et, en conséquence, renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 avril 2022 à 9h15, chambre du conseil, pour qu'il soit statué notamment sur l'opportunité de la poursuite de cette période d'observation au vu du rapport qui sera alors établi ;
- ordonné l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi, à la diligence du greffe ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [P] [X] et communiquée aux personnes désignées à l'article R 621-7 du code de commerce.
- dit que les frais seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclarations du 28 mars 2022 et du 1er avril 2022, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, les deux instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
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Par conclusions en date du 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 22 février 2022,
Vu les pièces produites,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y Faisant droit,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pau statuant en matière de procédures collectives,
- débouter la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire, de leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions en date du 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile ensemble R.661 et suivants du Code de Commerce,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- le condamner à payer à la M S.A. Sud Aquitaine une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
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Par conclusions en date du 19 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EKIP' demande à la cour de :
Vu ls articles 32 et 122, 910-4 du CPC,
Vu l'article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L. 631-5, L. 631-1 alinéa 1er et suivants du code de commerce
Vu la jurisprudence précitée,
- A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] ;
- A titre subsidiaire,
- écarter l'exception de nullité du jugement soulevée par Monsieur [P] [X] ;
- confirmer le jugement entrepris du 22 février 2022 ;
- débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à payer à la SELARL EKIP' ès-qualités une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du du code de procédure civile.
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Le 1er septembre 2022, le dossier a été communiqué au procureur général qui n'a pas conclu.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [X] :
La Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine et la SELARL Ekip' es-qualités soutiennent que les appels interjetés par Monsieur [X] ne l'ont pas été dans le délai légal de 10 jours, le jugement de première instance lui ayant été notifié le 17 mars 2022 et son premier appel ayant été formalisé le 28 mars 2022, le second le 1er avril 2022.
Ils concluent dès lors à l'irrecevabilité de Monsieur [X] dans ses appels pour tardiveté.
Monsieur [X] n'a pas répliqué sur ce point.
En droit, conformément à l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliations, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel, de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue par l'article L. 653-8.
Cependant, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 22 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pau a été régulièrement signifié à Monsieur [X] le jeudi 17 mars 2022 par remise à domicile, lieu de son établissement, de sorte que le délai d'appel qui lui était imparti s'achevait le dimanche 27 mars 2022 à 24 heures, s'agissant d'un dimanche, l'appel formulé le lundi 28 mars 2022 est donc recevable,
- Sur la validité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau contre Monsieur [P] [X] :
Monsieur [X], se prévalant des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, affirme que l'assignation qui lui a été délivrée par la Caisse de Mutualité Sociale Sud Aquitaine le 10 novembre 2021 est irrégulière en ce qu'elle le vise en personne alors qu'elle ne pouvait l'actionner qu'en sa qualité de représentant légal de l'EARL Bosquet ou de la SARL [X].
Il considère qu'il en résulte une cause d'irrecevabilité de l'action de la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine et un vice qui lui cause un grief entraînant ainsi la nullité de l'assignation précitée et du jugement dont appel.
La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine conclut au rejet de la prétention de [P] [X] aux motifs que la fin de non-recevoir dont entend se prévaloir l'appelant, tirée d'un défaut de qualité à agir contre lui, n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement mais uniquement l'irrecevabilité de l'action et qu'en tout état de cause, il est débiteur des sommes dont le paiement lui est réclamé en tant que chef d'exploitation et est redevable, à ce titre, des cotisations réclamées en application des dispositions de l'article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime.
La Selarl Ekip' agissant ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [P] [X] fait également valoir qu'il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre et demande à cour d'en tirer la conséquence de la nullité du jugement entrepris, ce qui ne saurait prospérer.
Elle ajoute qu'il est redevable des cotisations sociales réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine en tant que chef d'exploitation au sens de l'article 722-4 du Code rural et de la pêche Maritime, ce qu'il n'a contesté ni dans le cadre de la procédure de règlement amiable ouverte le 13 novembre 2018 ni lorsque des contraintes lui ont été délivrées.
Elle souligne enfin que l'assignation précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine ayant été déclarée créancière privilégiée sur Monsieur [X] pour une somme de 46.468,01 € à la date du 21 mars 2022 sans que Monsieur [X] ne démontre qu'il est en capacité de régler le passif échu.
En l'espèce, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine agit sur le fondement des dispositions de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime en application desquelles « sont assujettis (...) au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d'exploitation ou d'entreprise, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à elle définie à l'article L. 722-5 (...) » et Monsieur [X] ne conteste pas qu'à ce titre il doit verser des cotisations et contributions à cet organisme qui peut en poursuivre le recouvrement.
En droit, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Toutefois, Monsieur [X] n'a contesté aucune des mesures amiable ou de contrainte visant au recouvrement des cotisations sociales qui lui sont réclamées et ne justifie aucunement que celles-ci seraient liées à une activité agricole qu'il exercerait à un titre autre qu'individuel et indépendant.
Il n'établit l'existence d'aucun motif de nullité du jugement entrepris, la critique qu'il porte à l'encontre de l'assignation dont il a fait l'objet ne pouvant, en tout état de cause avoir d'effet que sur la recevabilité des demandes formulées à son encontre et non sur la régularité du jugement entrepris.
Il sera dès lors débouté de sa demande en nullité du jugement.
Au-delà de la nullité du jugement, Monsieur [X] sollicite le débouté de la Caisse de Mutuelle sociale agricole Sud Aquitaine et de la SELARL Ekip' sans articuler de moyen, d'argument ou de pièce de nature à contredire l'état de cessation de paiement constaté par le premier juge.
Sa demande sera dès lors rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, [P] [X] ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef et sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle et de Maître Camille Estrade, en application de l'article 699 du code de procédure civile et pour ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance.
En équité, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [P] [X] versera une somme de 400 € à la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine et la même somme à la SELARL Ekip' ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare Monsieur [P] [X] recevable en ses appels ;
Rejette sa demande en nullité du jugement ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [P] [X] de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle et de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance ;
Condamne Monsieur [P] [X] à payer 400 euros à la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine et 400 euros à la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente