Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [Y] [X]
Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société Coopérative de banque à forme anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MF
Par assignation du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société coopérative de banque à forme anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [Y] [X], portant sur la somme de 2966,79 €, avec intérêts au taux de 9,70 % l’an à compter du 20 octobre 2022, dont une indemnité légale de 137,80 €, avec capitalisation des intérêts, et 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X] sollicite des délais de paiement et propose de régler 50 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 juillet 2020, par Mme [X], qui portait sur la somme de 5000 €, remboursable en 38 mensualités consécutives de 153,98 € au taux nominal de 8,30 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1722,54 € de capital restant dû, et 1106,45 € d’échéances impayées, soit 2828,99 €, outre intérêts au taux nominal de 8,30 % l’an à compter du 16 mai 2023, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 137,80 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne à la date du contrat. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Mme [X] est condamnée à payer 2829,99 €, à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 27 septembre 2018, avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 16 mai 2023, sans capitalisation des intérêts.
La situation de Mme [X] permet de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] à payer 2829,99 €, à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 27 septembre 2018, avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 16 mai 2023, sans capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Mme [X] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 50 €, le solde devant être réglé avec le 24ème versement ;
DIT que le premier versement interviendra le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2024
le greffierle Président
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