Texte intégral
N° RG 21/08348 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6LI
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 31 août 2021
RG : 21/00099
[N]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028399 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024 prorogée au 20 Février 2024, prorogée au 27 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021, M. [U] [N] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour solliciter l'autorisation de vendre seul les lots indivis 23, 69 et 91 du bâtiment A de l'ensemble immobilier 154, 166 et [Adresse 2], cadastré AC [Cadastre 6] et AC [Cadastre 7], à [Localité 14]. A titre subsidiaire, il a demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les parties et la licitation des biens immobiliers.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- autorisé M. [U] [N] à procéder seul et pour le compte de l'indivision constituée avec M. [Y] [N], sous 24 mois, sur les droits et biens immobiliers sis à [Localité 14], 154, 166 et 176 rue Ronceveaux, section AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lots 23, 68 et 91, aux actes suivants:
- mise en vente et, le cas échéant, régularisation d'un ou plusieurs mandats de vente sur les droits et bien immobiliers sus-cités,
- régularisation d'un compromis de vente et sa réitération,
- désintéressement des créanciers inscrits,
- condamné M. [Y] [N] à payer à M. [U] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [Y] [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 31 août 2021 en ce qu'il a autorisé M. [U] [N] à procéder à la vente du bien appartenant de manière indivise à M. [Y] [N],
- infirmer ledit jugement quant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre desquelles il a été condamné,
Statuant à nouveau,
- nommer un séquestre et lui confier les missions initialement confiées à M [U] [N] au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 31 août 2021, à savoir : procéder pour le compte de l'indivision constituée de MM [U] et [Y] [N], sous 24 mois, sur les droits et biens immobiliers sis à [Localité 14], 154, 166 et [Adresse 2], section AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lots 23, 68 et 91 aux actes suivants :
' mise en vente, et le cas échéant, régularisation d'un ou plusieurs mandats de
vente sur les droits et bien immobiliers sus-cités,
' régularisation d'un compromis de vente et sa réitération,
' désintéressement des créanciers inscrits.
- déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par M [U] [N] à l'encontre de M [Y] [N], pour un montant de 27 032, 35 €, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
- débouter M. [U] [N] de cette demande de condamnation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [U] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 août 2021,
Et statuant à nouveau :
- condamner M [Y] [N] à lui verser la somme de 27 032,35 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien réalisées sur ses deniers personnels; - dire que la somme de 27 032,35 euros due par M [Y] [N] sera prélevée directement sur le fruit de la vente du bien indivis ;
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions formulées par M [Y] [N];
- condamner M [Y] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis
M. [Y] [N] s'oppose à ce que son frère soit autorisé à vendre seul leur bien immobilier et sollicite en ses lieu et place, la désignation d'un séquestre ayant la même mission. Il fait notamment valoir que :
- il existe une mésentente des coindivisaires et des suspicions de détournements,
- il a déposé plainte pour détournement d'actif à l'encontre de M [U] [N] dans le cadre de sociétés qu'ils avaient en commun, plaintes qui font l'objet d'une instruction pour abus de confiance et détournements d'actifs, altérations frauduleuses de la vérité dans ses écrits,
- il craint d'être floué par son frère car il n'a, en l'état du jugement rendu, aucun
moyen de s'assurer de la manière dont cette vente va être réalisée, du prix de vente qui va être retenu par son frère et des modalités de règlement de ce prix de vente,
- M [U] [N] ne démontre pas régler seul les échéances de prêt, pas plus qu'il ne démontre avoir engagé des frais pour réaliser des travaux dans le bien, seuls des devis étant versés aux débats,
- par décision unilatérale M. [U] [N] a transféré aussi bien les recettes de la location du bien et ses charges vers ses comptes,
- cela démontre sa volonté d'occulter les flux financiers relatifs au bien qu'il gérait avant d'interrompre, sans motif valable, tout versement de sommes qui lui étaient dues, s'agissant du loyer de ce bien locatif, ainsi que les dividendes qui lui étaient dus par les SARL Compagnie [12] et [13] dont Monsieur [U] [N] est le gérant,
- M [U] [N] ne démontre pas que le bien indivis n'est plus loué depuis 2016 et qu' il supporterait seul les dettes de l'indivision.
M. [U] [N] fait notamment valoir que:
- depuis de nombreuses années, il assume seul l'ensemble des dépenses relatives au bien indivis,
- en 2007, en raison de l'insolvabilité de M [Y] [N], il a été dans l'obligation de demander à sa banque de prélever l'intégralité du montant des échéances de prêt sur son compte bancaire,
- M [Y] [N] est poursuivi depuis 2005 par l'administration fiscale et ces poursuites ont donné lieu à des saisies à tiers détenteur sur les comptes bancaires en indivision,
- l'appartement indivis n'est plus loué depuis 2017 compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux conséquents que ni lui ni M [Y] [N] ne sont en mesure de financer, entraînant une dépréciation de la valeur du bien,
- la vente du bien est conforme à l'intérêt commun des indivisaires.
Réponse de la cour
Selon l'article 815- du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Selon l'article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu'un indivisaire peut être autorisé à passer un acte seul lorsque l'intérêt commun est en péril, tandis qu'un administrateur peut être désigné pour accomplir un acte de disposition, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'intérêt commun et l'urgence.
En l'espèce, il est constant entre les parties que d'importants travaux, qu'elles ne peuvent pas financer, doivent être entrepris sur le bien immobilier indivis qui empêchent qu'il soit mis en location et qui entraînent sa détérioration.
Ces éléments sont de nature à démontrer à la fois qu'il est urgent et dans l'intérêt commun de vendre le bien.
En conséquence, par infirmation du jugement, compte tenu de la mésentente entre les coindivisaires, il convient de désigner le président de la [10], avec faculté de délégation au notaire de son choix, afin qu'il procède, pour le compte de l'indivision à la mise en vente du bien immobilier, le cas échéant en régularisant un ou plusieurs mandats de vente, à la régularisation d'un compromis de vente et sa réitération, ainsi qu'au désintéressement des créanciers inscrits.
Sur la demande en paiement de la somme de 27 032, 35 €
M. [U] [N] soutient qu'il a dû régler l'ensemble des frais nécessaires à la conservation du bien indivis, à savoir les échéances de prêt, les charges de copropriété, les taxes, ainsi que les réparations nécessaires à son entretien, pour un montant total de 54.064,70 euros. Il sollicite en conséquence que M. [Y] [N] soit condamné à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 27.032,35 euros.
Il précise que cette demande ne peut être assimilée à une demande nouvelle puisqu'elle correspond au recouvrement des sommes engagées pour l'indivision.
M. [Y] [N] soutient que cette demande nouvelle en appel est irrecevable. Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [U] [N] ne démontre pas qu'il a dû débourser les sommes dont il fait état au titre de frais nécessaires à la conservation du bien indivis.
Réponse de la cour
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande nouvelle afférente au remboursement des frais générés par le bien indivis ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, circonscrite à l'autorisation de vendre ce bien.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [U] [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Désigne le président de la [10], avec faculté de délégation au notaire de son choix, en qualité d'administrateur, afin qu'il procède, pour le compte de l'indivision constituée avec MM [Y] et [U] [N], dans un délai de 24 mois, sur les droits et biens immobiliers sis à [Localité 14], 154, 166 et 176 rue Ronceveaux, section AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lots 23, 68 et 91
aux actes suivants:
- mise en vente, et le cas échéant, régularisation d'un ou plusieurs mandats de vente sur les droits et biens immobiliers précités,
- régularisation d'un compromis de vente et sa réitération,
- désintéressement des créanciers inscrits.
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [N] en remboursement des frais afférents à la conservation du bien;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,