Texte intégral
N° RG 23/03342 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0001
Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximite de Louviers du 29 août 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le 06 avril 1960 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
Madame [T] [S] épouse [B]
née le 06 avril 1962 à [Localité 6] (27)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
né le 04 Avril 1954 à [Localité 8] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13/10/2023
Madame [C] [Y] épouse [W]
née le 10 Septembre 1954 à [Localité 7] (27)
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2022, Monsieur [R] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] ont donné à bail à M. [P] [W] et à Mme [C] [Y] épouse [W] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1], [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 815 euros outre les charges.
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2022, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 100 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [W] en résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la chambre de proximité de Louviers a :
- déclaré 'irrecevable l'assignation' délivrée par M. et Mme [B] ;
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [B].
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
M. et Mme [W] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt de l'acte du commissaire de justice à l'étude le 13 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger l'assignation recevable ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [W] et de tous biens et occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 8 404 euros au titre des loyers avec intérêts de droit, outre les loyers échus postérieurement;
- les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- prononcer la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- condamner M. et Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- condamner M. et Mme [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- condamner M. et Mme [W] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Verdier Mouchabac, lesquels comprendront les frais du commandement de payer et de saisie conservatoire ainsi que les frais de conversion.
Par message du 15 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des appelants la communication du justificatif de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat.
Le conseil des appelants a adressé la pièce réclamée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable l'action en résiliation du bail au motif que l'assignation n'avait pas été dénoncée au Préfet de l'Eure alors qu'ils versent aux débats l'accusé de réception de la notification au représentant de l'Etat.
Selon l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l'espèce, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience.
En l'espèce, les bailleurs versent aux débats à hauteur d'appel l'accusé de réception électronique justifiant de la réception, le 9 février 2023, par le Préfet de l'Eure de l'assignation en résiliation du bail délivrée aux locataires.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et la demande formée à ce titre déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l'espèce, toute clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail versé aux débats comporte à l'article VIII une clause résolutoire ainsi libellée :
'Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, et ce, conformément à la loi et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire'.
Les appelants versent aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. et Mme [W] le 7 septembre 2022 portant sur la somme de 5 100 euros due au titre des loyers et charges impayés pour les mois d'avril à septembre 2022.
Il résulte du décompte produit que les locataires n'ont effectué aucun versement de nature à régulariser l'arriéré dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 novembre 2022 et qu'il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [W] et de tout occupant de leur chef et de condamner les occupants au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le décompte versé aux débats par M. et Mme [B] établit que, déduction faite des frais d'huissier qui entrent dans le calcul des dépens et des versements intervenus pour un montant total de 4 500 euros, M. et Mme [W] sont redevables de la somme de 7 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 12 mai 2023, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
En l'absence de demande relative au point de départ des intérêts, la condamnation produira intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de préciser les dépens concernés, lesquels sont limitativement énumérés par l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
M. et Mme [W] seront également condamnés à verser à M. et
Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de résiliation du bail ;
Constate la résiliation du bail liant M. [P] [W] et Mme [C] [Y] épouse [W] à M. [R] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] à la date du 7 novembre 2022 ;
Ordonne l'expulsion de M. [P] [W], de Mme [C] [Y] épouse [W] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [Y] épouse [W] à payer à M. [R] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce, jusqu'à la restitution effective des lieux et la remise des clés ;
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [Y] épouse [W] à payer à M. [R] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] la somme de 7 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 12 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [Y] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Coconnier, Selarl Verdier Mouchabac & associés ;
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [Y] épouse [W] à payer à M. [R] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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