Texte intégral
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POV7
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 FEVRIER 2024 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [D]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1 de Lyon Saint Exupery, ayant pour avocat Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 février 2024 à 17 heures 41 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 19 heures et notifiée au parquet à 15 heures heures 27, décision qui a déclaré recevable la requête présentée par M. [D] en contestation de la régularité de la procédure, ordonné la jonction de cette requête avec celle de l'autorité administrative en vue de la prolongation de la détention administrative de M. [D] pour une durée de 28 jours, déclaré la décision de placement en rétention irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et ordonné la remise en liberté de M. [D], cette déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE,
Vu les dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA,
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives ou à une menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de la décision et régulièrement notifié à M. [D] le 9 février 2024 à 18 heures, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car il n'a pas respecté son assignation à résidence régulièrement notifiée le 8 janvier 2024, comme démontré par le procès-verbal de carence pour les dates des 11 et 15 janvier 2024, et il ne justifie d'aucun domicile personnel, ayant donné l'adresse de Forum Réfugiés lors de son audition du 5 février 2024 alors qu'il était placé en garde à vue pour des faits de rébellion et outrage sur dépositaire de l'autorité publique, ni d'aucune source de revenu déclaré, se disant sans profession au cours de cette même décision. Il est au surplus dépourvu de document d'identité ou de voyage.
Il convient en conséquence, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [D] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que M. [I] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 11 février 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Françoise BARRIER
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