Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOU
S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL
C/
[C] [E]
- Expéditions délivrées à
Mr [C] [E]
- FE délivrée à
Me Patrick MAUBARET
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
agissant par son Syndic, la SAS [D] [B]
RCS de BORDEAUX n° 503 671 968
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MAUBARET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
M. [C] [E] est propriétaire des lots n° 272 (appartement T4) et 647 (cave) au sein de la RESIDENCE SARCIGNAN située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par de commissaire de justice du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] a assigné M. [C] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner M. [C] [E] à lui verser la somme de 2 539,87 € correspondant aux impayés de charges arrêtées au 15 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 ;Condamner M. [C] [E] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [C] [E] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le cout de la mise en demeure du 06 juillet 2023 ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, et actualise l’impayé à la somme de 2 539,87 € suivant décompte au 27 février 2024.
A cet effet, il fait valoir que M. [C] [E] est en situation d’impayé de ses charges, malgré l’envoi de lettre de mise en demeure. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [C] [E] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [C] [E] assigné à étude et n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] :
Relevé de propriétéContrat de syndic Relevé de compte arrêté au 27 février 2024Lettres de mise en demeure du 06 juillet 2023PV des assemblées générales du 14 juin 2023, du 08 juin 2022, 22 juin 2021.Il en résulte que M. [C] [E] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 2 539,87 € suivant décompte au 27 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [C] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [C] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B], la somme de 2 539,87 € suivant décompte au 27 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 ;
Condamne M. [C] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL représenté par son syndic la société [D] [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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