Texte intégral
N° 488
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Merceron,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00352 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 73, rg n° 20/00262 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [O] [H] dit [M] [S], né le 1er février 1955 à [Localité 2],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [L] [S] épouse [I], née le 31 mai 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] PK 5,800 côté mer (maison blanche en bord de route) en face du Magasin Cheung après la mairie [Localité 1], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/005315 du 10 décembre 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
M. [A] [S], né le 11 octobre 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] Quartier Tearapae PK 5.900 côté montagne Chez Mme [D] [S] - [Localité 1] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 13 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
M. [O] [H] dit [M] [S] a intenté une action en référé- expulsion à l'égard de Mme [L] [S] épouse [I] qui se maintient selon lui, de manière illicite, sur la terre Tarapo 2 cadastrée [Adresse 3], dont il affirme détenir plus de la moitié des droits indivis.
M. [A] [S] est intervenu à l'instance.
Par ordonnance de référé rendu le 15 mars 2021, le tribunal de première instance de Papeete a :
' rejeté l'intervention volontaire de M. [A] [S] formée aux fins que le juge des référés statue sur la propriété de la terre Tarapo 2 cadastrée [Adresse 3],
' débouté M. [O] [H] [S] de ses demandes d'expulsion et d'astreinte à l'égard de Mme [L] [S],
' rejeté le surplus des demandes des parties,
' rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision,
' condamné M. [O] [S] à verser à Mme [L] [S] la somme de 120'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le premier juge a retenu que, d'après les actes versés aux débats, [O] [S] et [L] [S] étaient propriétaires indivis du terrain litigieux, de sorte que la circonstance que celle-ci l'utilisait pour vendre des fruits ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
***
Suivant requête d'appel enregistré le 21 septembre 2021 M. [O] [S] a relevé appel.
En ses conclusions récapitulatives et en réplique du 13 mai 2022, il demande à la cour, statuant au vu de l'article 815 -9 du Code civil, de la jurisprudence de la première chambre de la Cour de Cassation du 30 janvier 2019 et des articles 431 et 432 du code de procédure civile de Polynésie française, infirmant l'ordonnance entreprise sur les dispositions qui lui font grief et statuant à nouveau,
Enjoindre à Mme [L] [S] et tout occupant de son chef de délaisser la parcelle de terre litigieuse, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut d'exécution, ordonner son expulsion en autorisant M. [O] [S] à requérir le concours de la force publique,
Condamner Mme [L] [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp en plus des dépens,
L'appelant soutient,
qu'il ressort de l'acte de notoriété après décès de Mme [N] [Z] qu'elle s'est mariée avec M. [Y] [S] le 19 décembre 1916 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 2] le 10 août 1939,
que Mme [Z] a acquis, après le mariage, la terre Tarapo2 suivant acte passé le 9 avril 1942 et que ce bien est donc un acquêt de communauté,
qu'il ressort des témoignages que Mme [L] [S] s'est arrogée le droit d'occuper à part entière le terrain d'une superficie de 210 m² ainsi que la maison familiale et qu'elle tire ses revenus de la vente des fruits au préjudice des autres indivisaires,
qu'il lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux par acte d'huissier du 5 septembre 2019 à laquelle elle a répondu 'on se voit au tribunal' mais qu'elle n'a jamais saisi les juges,
que Mme [L] [S] ne produit aucune pièce justifiant de son droit d'occuper ce terrain alors que par ordonnance de référé du 26 mai 1988, le juge a prononcé l'expulsion de M. [G] [S] qui se maintenait sur la terre dans les mêmes conditions,
que lui-même justifie détenir au moins la moitié des droits indivis sur la terre, par sa qualité de successeur à la fois de Mme [N] [Z] et de M. [Y] [S], alors que Mme [L] [S] n'est héritière que pour une moindre fraction,
que Mme [L] [S] a reçu l'autorisation de vendre ses produits sur la terre, mais non de s'y installer comme elle l'a fait ; qu'elle vit depuis 7 ans dans la maison familiale avec son époux, ce qui est manifestement incompatible avec les droits des autres indivisaires.
Par conclusions récapitulatives responsives du 10 mai 2022, Mme [L] [S] épouse [I] entend voir la cour confirmer l'ordonnance entreprise, débouter M. [O] [S] de ses demandes puis le condamner à lui verser la somme de 285'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
L'intimée fait valoir,
qu'en premier lieu, M. [O] [S] qui est son oncle, avait d'abord prétendu être le seul propriétaire de la terre litigieuse en invoquant un testament du 16 avril 1984 qui aurait été rédigé par sa mère [N] [Z] mais il admet aujourd'hui n'être que propriétaire indivis du terrain,
qu'il ne peut pas davantage se prévaloir du testament de son père pour invoquer un droit exclusif de propriété sur la terre, car la quotité de ses droits est discutée et il ne peut prouver qu'il dispose plus de droit sur cette terre que ses collatéraux,
qu'elle vient exceptionnellement dormir dans la 'masure' édifiée sur la terre litigieuse et surtout l'utilise pour y vendre sa production agricole comme d'autres membres de la famille puisqu'elle ne prétend pas à une occupation exclusive bien qu'elle soit la seule à payer l'impôt foncier,
qu'en tout état de cause, elle ne cause aucun trouble manifestement illicite.
M. [A] [S] a été assigné à sa personne par un acte d'huissier délivré le 22 novembre 2021 mais il n'a pas constitué avocat pour se faire représenter devant la cour d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
La requête d'appel est fondée sur les articles 431 et 432 du code de procédure civile de Polynésie française qui délimitent la compétence du juge des référés et donc, de la cour statuant en matière de référé.
Il est acquis que la terre Tarapo 2 cadastrée [Adresse 3], est une indivision successorale qui, pour l'heure, n'a pas fait l'objet d'une procédure de partage judiciaire.
Il n'est pas contesté que M. [S] ait le droit d'engager seul une procédure de référé-expulsion à l'égard d'une de ses coindivisaires, s'agissant d'un acte de conservation des biens indivis au sens de l'article 815-2 du Code civil.
En revanche, il revient à l'appréciation souveraine des juges du fond de déterminer si l'usage et la jouissance d'un bien indivis par un seul indivisaire sont compatibles avec les droits des autres indivisaires.
Il doit être, en tout état de cause, relevé que l'indivision est une forme de propriété collective qui autorise chacun des coindivisaires à user du bien commun du moment que l'usage reste conforme aux intérêts des autres membres de l'indivision.
Or, M. [S] ne rapporte pas la preuve manifeste de ce que Mme [L] [S] jouit du terrain indivis dans des conditions qui portent atteinte aux intérêts des autres indivisaires puisqu'en effet, 4 membres de la famille [S] attestent de ce que sa présence sur le terrain n'occasionne pas de trouble et que les témoignages recueillis par l'appelant ne font que rappeler que Mme [L] [S] habite avec son mari sur la parcelle depuis plusieurs années et vend en même temps des fruits sans mentionner un abus de jouissance quelconque.
Dans ces conditions, faute de trouble manifestement illicite avéré ou de situation justifiant une mesure urgente et au regard de la contestation sérieuse concernant l'atteinte portée par l'intimée aux droits de ses coindivisaires, la cour, statuant tant par motifs propres que par ceux adoptés du premier juge, confirmera l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et fera droit également à la demande de Mme [L] [S] au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [O] [H] dit [M] [S],
Confirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne en outre, M. [S] à payer à Mme [L] [S] épouse [I], une somme de 285 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Muriel MERCERON avocat qui en fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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