Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020052812
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRES MAJORELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me François DIZIER collaborateur de Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0271
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ LABORATOIRE PROVENCE CANADA, société de droit canadien
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5] - CANADA
S.A.S. GLOBAL EXCHANGE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistées de Me Renaud SEMERDJIAN de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R049
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022 le tribunal de commerce de Paris a :
'condamné la SAS Laboratoires Majorelle à payer à la société Laboratoire Provence Canada la somme de 184.474,56 CAD au titre des factures n° 202004086 du 22 avril 2020 pour 60.866,90 CAD, n° 202004108 du 24 avril 2020 pour 56.598,23 CAD et n°202004117 du 28 avril 2020 pour 67.009,43 euros CAD, ces sommes portant intérêt à compter du 1er juin 2020 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-ordonné le versement direct des sommes ci-dessus à la SAS Global Exchange Service, en conséquence du mandat de recouvrement conclu entre les parties ;
-débouté la SAS Laboratoires Majorelle de l'ensemble de ses demandes de compensation ;
-dit que la résiliation du contrat conclu entre les parties est intervenue à l'initiative de la société Laboratoire Provence Canada avec date d'effet au 9 juillet 2020 aux torts exclusifs de la SAS Laboratoires Majorelle ;
-débouté en conséquence la SAS Laboratoires Majorelle de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
-condamné la SAS Laboratoires Majorelle :
*à payer à la société Laboratoire Provence Canada la somme de 5453 euros au titre de l'indemnisation des frais de stockage d'étiquettes
*à procéder à l'enlèvement desdites étiquettes dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, autorisant à défaut la société Laboratoire Provence Canada à procéder à leur destruction ;
-condamné la SAS Laboratoires Majorelle à payer à la société Laboratoire Provence Canada la somme de 400.000 euros au titre de la perte de chance, cette somme devant être versée à la SAS Global Exchange Service en application du mandat de recouvrement conclu entre les parties ;
-débouté la société Laboratoire Provence Canada de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'image ;
-débouté la société Laboratoire Provence Canada de sa demande de publications d'extraits du jugement aux frais de la défenderesse ;
-déclaré caduque la clause de non-concurrence visée à l'article 7.2 du contrat de cession des actions de la société Blue Skin à la SAS Laboratoires Majorelle ;
-condamné la SAS Laboratoires Majorelle à payer à la société Laboratoire Provence Canada et à la SAS Global Exchange Service la somme globale de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Laboratoires Majorelle aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, la SAS Laboratoires Majorelle a fait appel de ce jugement en ce qu'il :
-a condamné la SAS Laboratoires Majorelle à payer à la société LPC la somme de 184.474,56 dollars canadiens au titres de deux factures numéros 202004086 et 202004117,
-a ordonné le versement de cette somme à la société GES,
-a condamné la SAS Laboratoires Majorelle à payer à la société LPC la somme de 5453 euros au titre des frais de stockage des étiquettes et 400.000 euros en réparation de leur perte de chance,
-a débouté la SAS Laboratoires Majorelle de la totalité de ses demandes reconventionnelles et de compensation des créances réciproques ;
Par acte des 10 et 11 mai 2022, la société Laboratoires Majorelle a fait assigner la société Laboratoire Provence Canada et la société Exchange Global Service devant le premier président de la cour d'appel de Paris au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, de se voir autoriser à consigner une somme égale à 184.474,56 dollars canadiens entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et subsidiairement à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et en tout état de cause ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, la société Laboratoires Majorelle demande au premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile de :
à titre principal :
-autoriser la société Majorelle à compter une somme égale de 184.474,56 dollars canadiens entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
à titre subsidiaire :
-autoriser la société Majorelle à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 17 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations
en toute hypothèse :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire
-réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'il résulte de la seule motivation du jugement sur le rejet de la demande de publication du jugement formulée par la société Laboratoire Provence Canada que le tribunal considère lui-même sa propre décision comme fragile. Elle estime en conséquence que l'exécution forcée de la décision emporterait en cas de réformation, non pas une irréversibilité mais une charge manifestement disproportionnée pour elle pour obtenir répétition des sommes dues, d'autant plus importante que la société Laboratoire Provence Canada est une société de droit canadien dont le siège social est situé à [Localité 5].
Elle déclare que le risque de devoir engager une procédure de recouvrement longue et coûteuse au Canada pour obtenir remboursement des sommes en cas de réformation du jugement n'est en rien diminuée par l'intervention de la société Global Exchange Services qui est située en France puisque le mandat de recouvrement conclu entre ces deux sociétés prévoit que la société Laboratoire Provence Canada doit assumer la totalité des frais et éventuelles condamnations liés à la procédure, de telle sorte que la condamnation incombe bien à la société Laboratoire Provence Canada, l'intérêt à agir de la société Global Exchange Service n'étant pas par ailleurs établi ni même le caractère opposable de ce mandat à sa personne.
Elle fait valoir que la constitution d'un séquestre garantira le règlement des sommes.
Elle soutient par ailleurs qu'il existe un risque de non-représentation des fonds en cas de réformation de la décision puisque la société Laboratoire Provence Canada n'apporte aucune infirmation sur sa stabilité financière et que l'extranéité de la débitrice en cas de réformation est retenu comme pouvant caractériser le risque de non-représentation des sommes dues.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 30 août 2022, les sociétés Laboratoire Provence Canada et Global Exchange Service demandent au premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile de :
-juger irrecevable la société Laboratoires Majorelle en sa seule demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile,
-débouter la société Laboratoires Majorelle de ses demandes de consignation et de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
-condamner la société Laboratoires Majorelle au bénéfice conjoint et solidaire de Global Exchange Service et Laboratoire Provence Canada au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sur lesquelles est fondée la demande de consignation exige la démonstration d'un motif légitime, le juge saisi n'ayant pas à vérifier si l'exécution provisoire de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
Elles relèvent que les arguments de la demanderesse à la consignation ne constitue pas un motif légitime, étant constaté que celle-ci reconnaît être débitrice de la société Laboratoire Provence Canada.
Elles soutiennent que la preuve d'un risque de non-restitution des fonds n'est pas établie, la demanderesse rappelant elle-même que l'activité de la société Laboratoire Provence Canada est un plein essor et qu'en toute hypothèse les pièces versées aux débats établissent la très bonne santé financière de la société Laboratoire Provence Canada.
Elles contestent que le bilan produit ne puisse pas être pris en compte au motif qu'il concerne l'exercice clos au 31 octobre 2021 puisque ses comptes sont clôturés à cette date.
Elles exposent que par ailleurs les comptes de la société Global Exchange Service font apparaître des résultats totalement bénéficiaires.
Elles déclarent que les premiers juges n'ont pas reconnu la fragilité de leur décision au motif du rejet de sa demande de publication du jugement, qu'en effet ce rejet a été motivé par le caractère irréversible de la publication, ce qui ne signifie pas que la réformation du jugement est certaine.
Elles rappellent que le coût d'une procédure de recouvrement au Canada ne constitue pas le motif légitime visé à l'article 521 du code de procédure civile, étant constaté que rien ne permet de soutenir qu'il n'y aura pas de restitution spontanée en cas de réformation, que la disproportion alléguée entre le coût de la procédure de recouvrement et les sommes à restituer n'est pas établie, qu'enfin il serait parfaitement possible pour la société Laboratoires Majorelle d'agir à l'encontre de la société Global Exchange Service, intimée, située en France, laquelle en sa qualité de représentant de la société Laboratoire Provence Canada a bien qualité à agir.
Elles insistent sur l'absence de contestation de la demanderesse à faire face au paiement des sommes mises à sa charge.
S'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée "en tout état de cause" par la demanderesse, les sociétés Laboratoire Provence Canada et Global Exchange Service considèrent que si l'arrêt de l'exécution provisoire devait être ordonné, il ne pourrait l'être qu'en conséquence et à raison de la consignation, aucun arrêt de l'exécution provisoire ne pouvant être ordonné indépendamment d'une consignation et que la société Majorelle n'ayant fait valoir aucun moyen relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge, sa seule demande d'arrêt de l'exécution provisoire est désormais irrecevable conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable à l'espèce.
Elles précisent qu'en conséquence si aucune consignation n'est ordonnée, aucun arrêt de l'exécution provisoire ne pourrait être à lui seul ordonné, la demanderesse s'abstenant d'évoquer la moindre conséquence résultant de l'exécution dudit jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
La société Laboratoires Majorelle invoque en premier lieu le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, les pièces produites et les débats n'établissent l'existence d'un risque de non-restitution des sommes par la société Laboratoire Provence Canada dont le dernier bilan fait état des résultats largement bénéficiaires et dont l'activité est reconnue par la demanderesse elle-même être en plein essor.
Le coût de la procédure de recouvrement des sommes qu'aurait à engager la société Laboratoires Majorelle auprès de la société Laboratoire Provence Canada dont le siège social est situé à [Localité 5], en cas de réformation, allégué en deuxième lieu, ne saurait constituer le motif légitime au sens des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile dès lors que d'une part ce coût n'est pas justifié par les pièces, que d'autre part la société Laboratoires Majorelle ne démontre pas ne pas pouvoir y faire face, qu'enfin aucune pièce ne vient établir qu'il n'y aurait pas restitution spontanée des sommes par les sociétés défenderesses tenues de le faire pour faire échec à la radiation de leur pourvoi éventuel par application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Le motif légitime requis pour l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ne saurait être caractérisé par la motivation du rejet par les premiers juges de la demande de publication du jugement formulée par les sociétés Laboratoire Provence Canada et Global Exchange Service dès lors que seul le caractère irréversible d'une publication du jugement préside à cette décision, non constitutif d'une reconnaissance par les premiers juges de la faiblesse de leur décision.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation principale et subsidiaire.
La demande de consignation étant rejetée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée "en tout état de cause" par la société Laboratoires Majorelle sans en préciser le fondement juridique ne peut qu'être fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux de d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, la société Laboratoires Majorelle qui ne conteste pas ne pas avoir formulé une quelconque observation devant les premiers juges sur l'exécution provisoire est donc soumise à l'obligation de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'elle ne fait pas, pas plus qu'elle n'invoque d'ailleurs au soutien de sa demande un moyen sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives.
La société Laboratoires Majorelle est donc irrecevable à saisir le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, la société Laboratoires Majorelle supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, lesquels ne peuvent être réservés, la présente décision mettant fin à l'instance ainsi que la charge d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Laboratoires Majorelle de sa demande de consignation principale et subsidiaire,
Déclarons la société Laboratoires Majorelle irrecevable en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire,
Condamnons la société Laboratoires Majorelle aux dépens du présent référé
Condamnons la société Laboratoires Majorelle à payer à la société Laboratoire Provence Canada et à la société Global Exchange Service, à chacune, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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