Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 175
Rôle N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF62H
[Y] [F]
[N] [F]
[H] [F]
[G] [F]
C/
Association TENNIS CLUB TOULONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01035.
APPELANTS
Madame [Y] [F] ayant droit de Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [F] ayant droit de Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [F] ayant droit de Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3].
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [F] ayant droit de Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association TENNIS CLUB TOULONNAIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [F] a été embauché par l'association Tennis Club Toulonnais par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 1986 en qualité d'ouvrier d'entretien, groupe 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Le 5 février 2005, M. [C] [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Du 8 janvier au 24 mars 2009, il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 24 mars 2009, M. [C] [F] a été victime d'une rechute et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2009.
Les parties ont conclu un avenant au contrat à durée indéterminée le 1er juin 2009 ramenant la durée de travail hebdomadaire à 17h30.
M. [C] [F] a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2009 et reconnu comme travailleur handicapé à compter du 15 juin 2009.
Lors de la visite de reprise le 29 août 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail.
Par courrier du 14 septembre 2017, l'association Tennis Club Toulonnais a informé M. [C] [F] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 29 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [C] [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou à défaut, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activité diverses, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de M. [C] [F], par l'association Tennis Club Toulonnais a pour cause une inaptitude,
- déboute M. [C] [F] de toutes ses demandes,
- déboute M. [C] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'association Tennis Club Toulonnais de sa demande reconventionnelle,
- rejette l'exécution provisoire du jugement,
- condamne M. [C] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2020 notifiée par voie électronique, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Il est décédé le 7 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] [F], Mme [N] [F], Mme [H] [F] et M. [G] [F], ès qualité d'ayant droits de M. [C] [F], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 juin 2020 du conseil de prud'homme de Toulon en ce qu'il a :
1/ dit que le licenciement de M. [F] [C], par l'association Tennis Club Toulonnais a pour cause une inaptitude,
2/ débouté M. [F] [C] de toutes ses demandes,
étant précisé que les demandes rejetées de M. [F] étaient et demeurent notamment les suivantes :
- débouter l'association Tennis Club Toulonnais, employeur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le licenciement de M. [F] est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 800 euros nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 715,33 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 271,53 euros bruts,
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie : 500,00 euros nets,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000,00 euros nets,
- rappels de salaire, notamment (à parfaire),
- primes d'ancienneté : 4 253,17 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 425,32 euros,
- maintien du salaire maladie / invalidité : 12 671,54 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1 267,15 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et des attestations de salaire depuis la période de 2014 jusqu'à son dernier bulletin, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et par document,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixer le salaire moyen à la somme de 905,11 euros brut,
- condamner l'employeur à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance,
- le condamner aux entiers dépens,
3/ débouté M. [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4/ rejette l'exécution provisoire du jugement,
5/ condamne M. [F] [C] aux entiers dépens.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté l'association Tennis Club Toulonnais, employeur, de sa demande reconventionnelle ;
par conséquent,
- débouter l'association Tennis Club Toulonnais, employeur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le licenciement de M. [F] est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à leur payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 800,00 euros nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 715,33 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 271,53 euros bruts,
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie : 500,00 euros nets,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000,00 euros nets,
- rappels de salaire, notamment,
primes d'ancienneté : 4 253,17 euros (à parfaire),
indemnité compensatrice de congés payés afférente : 425,32 euros,
maintien du salaire maladie / invalidité : 12 671,54 euros,
indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1 267,15 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et des attestations de salaire depuis la période de 2014 jusqu'à son dernier bulletin, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et par document,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixer le salaire moyen à la somme de 905,11 euros brut,
- condamner l'employeur à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance et 2 000,00 euros du même chef correspondant à l'appel,
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Diane Eccli.
A l'appui du recours, les ayants droit de M. [C] [F] font valoir en substance que :
sur la rupture du contrat de travail :
- l'action relative à la rupture du contrat de travail n'est pas prescrite car la date de notification de la rupture est celle de la réception de la lettre de notification de la rupture, soit le 4 octobre 2017 ;
- le licenciement est nul en ce qu'il est injustifié et fondé sur l'état de santé de M. [C] [F] et discriminatoire selon les termes de l'article L.1132-1 du code du travail ;
- le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement est à défaut injustifié en raison du lien existant entre l'inaptitude et le comportement fautif de l'employeur ainsi que de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
- M. [C] [F] a dû attendre plusieurs semaines avant que l'employeur ne lui communique ses documents de sortie, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle emploi et dégradé sa situation financière ;
sur l'exécution du contrat de travail :
- l'employeur, qui ne démontre pas avoir suivi l'ensemble des préconisations médicales, a manqué à son obligation de sécurité ;
- l'association Tennis Club Toulonnais a manqué à son obligation de formation privant le salarié de possibilité d'évolution ;
- l'association n'a pas non plus satisfait à ses obligations en matière de remise des attestations de salaire et de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie ;
- elle n'a pas versé l'intégralité des salaires et primes dus.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association Tennis Club Toulonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'association intimée expose en substance que :
sur la rupture du contrat de travail :
- l'action portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite, le licenciement ayant été notifié par courrier recommandé du 3 octobre 2017 et l'action introduite le 3 octobre 2018 ;
- les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail (nullité du licenciement) ne sont pas applicables, M. [F] n'ayant pas été licencié en raison de son état de santé, mais de son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, suite à l'impossibilité de son reclassement ;
- le poste de M. [F] a été aménagé dans le respect des préconisations de la médecine du travail ;
- la dégradation de l'état de santé du salarié résulte de l'évolution de sa pathologie et n'a pas de lien avec des manquements de l'employeur ;
- elle a procédé à une recherche effective de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et les capacités médicales restantes du salarié ;
sur l'exécution du contrat de travail :
- elle a respecté ses obligations de sécurité et en matière de maintien de salaire ;
- les documents de fin de contrat ont été remis le 25 octobre 2017, ce qui n'est pas un délai déraisonnable ;
- la prime d'ancienneté prévue au contrat de travail a été réglée et à titre subsidiaire, les calculs livrés par le salarié au terme de ses écritures ne proratisent pas la prime sur la durée de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles ;
- M. [F] ne remplissait pas les conditions d'attribution du maintien de salaire à 100 % sur la période du 9 août 2016 au 2 octobre 2017 dans la mesure où il était classé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er juin 2009 et percevait à ce titre une pension d'invalidité ;
- la partie appelante ne justifie pas que M. [F] ait fourni l'ensemble de ses arrêts de travail à la CPAM et ne peut donc revendiquer le paiement d'une somme au titre d'un défaut de versement de la prévoyance.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par le conseiller de la mise en état et la procédure a été à nouveau clôturée le 19 mars 2024 en suite de l'intervention volontaire des ayants droit de M. [C] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement et non à celui auquel le salarié en a été informé ou le jour de la remise des documents de fin de contrat.
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
En l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le licenciement à M. [C] [F] a été expédiée le 3 octobre 2017.
Le délai laissé au salarié pour agir en contestation de cette mesure expirait donc le 2 octobre 2018 à minuit.
M. [C] [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon.
A cette date, la prescription était acquise.
Le jugement du conseil de prud'hommes a en conséquence dit justement que l'action de M. [C] [F] portant sur la rupture du contrat de travail introduite le 3 octobre 2018 était prescrite. Cependant, il a improprement débouté le salarié de ses demandes alors que, s'agissant d'une fin de recevoir, il aurait dû les déclarer irrecevables.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point sauf à dire que les demandes sont irrecevables et non rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La partie appelante invoque plusieurs manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Les appelants font valoir que l'employeur ne justifie pas avoir suivi l'ensemble des préconisations médicales de la médecine du travail suite à l'accident du travail du 5 février 2005.
Ils se réfèrent aux différents avis du médecin de travail :
- le 12/10/2006 : "Apte reprise mi-temps thérapeutique exempt port de charges et manutention A revoir dans un mois" ;
- le 10/08/2007, "Apte à la reprise du poste de travail A revoir dans trois moi " ;
- le 08/01/2009, "Apte avec restriction. Reprise à mi-temps thérapeutique, en évitant le port de charges lourdes (sacs de terre, de chlorure de Ca et d'engrais, raclage et sablage et taille des arbres avec bras en hauteur)' ;
- le 12/05/2009, "Apte aménagement de poste comme précédemment décrit en mi-temps thérapeutique. Contact avec AGEFIPH est en cours pour envisager un reclassement. Examen complémentaire en attente" ;
- le 16/07/2009, "Apte aménagement du poste : travail à mi-temps (car invalidité cat. 2) : Pas de charges lourdes (sacs de terre, de chlorure de Ca et d'engrais, raclage et sablage et taille des arbres avec bras en élévation. Pour éviter les vibrations au niveau du dos le rouleau compresseur doit être changé et remplacé (voir avec l'AGEFIPH). Eviter le travail du soir. Fiche de poste à récupérer." ;
- le 8/10/2012, "Conclusions de l'examen : inapte temporaire ce jour à la reprise. Patient envoyé chez son médecin traitant pour poursuivre l'arrêt maladie. A revoir à l'issue avec les examens complémentaires réalisés" ;
- le 11/10/2013, "Aménagements et adaptation du poste de travail : A la reprise interdiction de tout port de charge lourde (sac d'engrais, de chlorure de calcium, d'engrais) et de raclage ou sablage. Possibilité de taillage avec le taille haie perche seulement, et l'utilisation d'une balayeuse automatique et petits travaux pour l'entretien général du matériel et des locaux (plomberie, électricité, mécanique) Le tout dans le cadre du mi-temps car est invalide cat. 2 A revoir le 18/10/2013 pour une visite de reprise" ;
- le 18/10/2013 : même avis avec la mention : "Contact SAMETH en cours pour poursuivre le maintien en poste (RLH') A revoir dans 3 mois" ;
- le 28/05/2014 : "Reprise du travail à un poste adapté : Travail uniquement de 7h à 10h30 le matin. Interdiction absolue de port de charges. Favoriser les petits travaux d'entretien. Pas de travail samedi et dimanche. A revoir dans 3 mois" ;
- le 01/07/2015 : même avis.
L'association verse aux débats les pièces suivantes pour justifier du respect de son obligation de sécurité :
- une attestation de M. [S] [W], président de l'association de "2007 à 2012" (signée par M. [W] (absence de pièce d'identité) et M. [A] [U], vice-président) indiquant : "pendant cette période en tant que médecin cardiologue, chef de service à l'hôpital [2], ma profession m'interdit d'aller à l'encontre des recommandations d'un collègue de la médecine du travail et ce d'autant que Mr [C] [F] a toujours été considéré avec bienveillance [']", "NB : Le contrat réduisant ses horaires de travail a été établi à sa demande" ;
- une attestation de M. [S] [W], président de l'association de "2009 à 2013" et de M. [A] [U] (copie de la pièce d'identité jointe), vice-président, durant la même période, professeur de droit à la retraite, aux termes de laquelle ceux-ci certifient : "avoir pris connaissance des recommandations de la médecine du travail, avoir, dans un premier temps conseillé à M. [C] [F], employé au TCT, de demander un congé longue maladie compte tenu de sa pathologie. M. [C] [F] a refusé pour des raisons financières. Nous lui avons donc aménagé un travail très allégé : arrosage des terrains, passage de tapis de terre. La médecine du travail nous ayant enjoint d'acquérir un rouleau spécialement adapté, nous l'avons fait afin de lui éviter toute fatigue" ;
- une attestation de M. [T] [M] [L] (copie de la pièce d'identité jointe), professeur émérite des universités, directeur de l'IUT de [Localité 5] de 1997 à 2007 et membre du comité directeur du TNT de 2005 à 2009, indique que M. [F] "a fait l'objet d'une écoute attentive de la part du Président du TNT, M. [I] [B], ainsi que de tous les membres du comité directeur. Son travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé et rien n'a été négligé pour qu'il évolue dans les meilleures conditions" ;
- une attestation de M. [J] [E] (copie de la pièce d'identité jointe), retraité de la gendarmerie et employé au club de tennis comme ouvrier d'entretien atteste que : "Depuis le 01/04/12 date de mon embauche au club, les seuls travaux effectués par Mr [F] [C] ont été : entretien de matériel et petits outillages et le balayage des cours en terre battues." ;
- une attestation de M. [I] [O] [B] (copie de la pièce d'identité jointe), président du TNT de 2003 à 2007, qui indique M. [F] a "bénéficié de périodes de travail aménagés au niveau des horaires et de la pénibilité éventuelle au niveau des efforts physiques. Ses périodes de travail avaient même un caractère thérapeutique" ;
- une attestation de M. [V] [P] (copie de la pièce d'identité jointe), agent d'entretien au TNT depuis 2000, qui atteste que M. [F] "n'a jamais porter des charges lourdes et en aucun cas à faire des manitations ['] des sacs de terre et des sacs de chlorures. Par ailleurs je me souviens qu'on lui à acheter des matériels qui s'adapte à Mr [D] [F]" ;
- un courrier du 28 janvier 2014 SAMETH 83 (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés) adressé au médecin du travail qui dit avoir été saisi par M. [F] et indique que : "suite à notre intervention une organisation de travail adaptée à la problématique de monsieur [F] a pu être mise en 'uvre. Le salarié est aujourd'hui maintenu sur son poste de travail à mi-temps" ;
- l'étude d'aménagement du poste de M. [F] établi par l'AVIE SAMETH 83, saisie par un courrier réceptionné le 6 juillet 2009, qui fait état d'une réunion de concertation avec l'association (notamment M. [W], président) et le salarié et d'une "volonté bipartite de maintien dans l'emploi à mi-temps". Il est précisé que M. [F] souffre d'une maladie invalidante depuis six ans provoquant une fatigabilité importante ; qu'il a été convenu avec l'ancien Président du Club qu'il travaille préférentiellement le matin ; l'étude préconise l'achat d'un égalisateur de terrain et un taille haies à tête pivotante pour l'activité d'entretien des espaces verts ; s'agissant des difficultés posées par le grattage des courts et l'épandage du chlorure ou sablage, en l'absence de solution technique pour compenser les situations invalidantes, une demande de RLH est recommandée (aide financière à l'employeur). Il est mentionné en outre qu'un salarié a été embauché en CAE à compter du 1er juillet 2009 pour prendre en charge les tâches que M. [F] ne peut plus effectuer.
Il résulte notamment des témoignages produits que le poste de travail de M. [F] a été adapté (durée, horaires, tâches à effectuer) ; que lors de l'étude de l'aménagement de son poste, le salarié a évoqué "des problèmes relationnels au sein du collectif relatifs au fait que certains ouvriers vivent mal le fait que le salarié soit dans l'incapacité de prise en charge de l'ensemble des tâches qui lui incombent" ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est dès lors pas établi.
Sur le manquement à l'obligation de formation et l'absence d'évolution :
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses rédactions applicables au litige, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F], qui n'a pas évolué, n'a réalisé que deux formations de quelques heures en 31 ans.
L'association ne verse aucun élément de nature à justifier qu'elle s'est acquittée de son obligation à cet égard envers M. [F]. Ce manquement est retenu.
Sur le manquement à l'obligation de maintien du salaire et de communication de l'attestation de salaire :
Les appelants reprochent ensuite à l'employeur des absences ou a minima des retards de paiements dans le cadre du maintien de salaire. Ils expliquent que l'employeur n'a pris aucun soin à remplir les attestations de salaire quand il les élaborait.
Pour en justifier, ils communiquent les pièces suivantes :
- un message non signé mentionnant le nom de l'association, son adresse puis le texte suivant: "Nir: (')
IT du 27032014
L¿assuré n¿a pas reçu le paiement de ses IJ
Vu ap dsij reçue le 28/03/2014
Pouvez-vous vérifier la bonne réception de l¿attestation de salaires et confirmer le règlement' Tél : (')" ;
- la copie d'une attestation de salaire datée du 28 mars 2014 aux termes de laquelle l'employeur demande la subrogation du 28/03/2014 au 28/09/2014 ;
- la copie d'une attestation de salaire barrée et datée du 24 avril 2014 aux termes de laquelle l'employeur demande la subrogation du 5/03/2014 au 04/09/2014.
- un courrier du 12 décembre 2019 de la CPAM du Var, service invalidité, adressé à M. [C] [F] sollicitant pour l'examen de son dossier, la transmission de ses "attestations allocations de chômage ou récépissés de versement pour la période du 01/12/2017 au 30/11/2019" et l'invitant à demander à son employeur "de rétablir les salaires sur les documents" joints.
L'association Tennis Club Toulonnais communique pour sa part des échanges avec son cabinet d'expertise comptable de février à août 2017 évoquant notamment le non-versement d'indemnités journalières de sécurité sociale à M. [C] [F] en raison de la non-transmission à la CPAM de divers documents (bulletin d'hospitalisation allant jusqu'au 21 février 2017, arrêt de travail du 21 février au 21 mars 2017).
En considération de ces éléments, il n'est pas justifié par le salarié de manquements de l'employeur en contact régulier avec le cabinet d'expertise comptable concernant la situation de M. [F].
Il est donc justifié d'un manquement de l'employeur à l'obligation de formation qui a occasionné au salarié un préjudice en ce qu'il a été privé de la possibilité de faire évoluer ses compétences et de retrouver un nouvel emploi. Il est octroyé à ce titre la somme de 1 500,00 euros aux appelants à ce titre.
Sur la demande de prime d'ancienneté :
L'article 9-2-3 de la convention collective du sport, dont les parties ne contestent pas l'application, stipule que "la prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6".
L'article 9.2.3.1. relatif à l'ancienneté d'entreprise précise :
"a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
- justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
- ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif. [']"
Eu égard à son ancienneté, M. [F] devait en conséquence bénéficier d'une prime d'ancienneté fixée à 15 % du SMC (Salaire minimum conventionnel) du groupe 3.
Les appelants formulent une demande de rappel de prime de septembre 2015 jusqu'à son licenciement sans prendre en compte les périodes d'absence pour maladie. Or selon la convention collective, la prime est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
En tenant compte des arrêts maladie, des sommes versées au titre de la prime d'ancienneté, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime à hauteur de 1 434,32 euros, outre 143,43 euros de congés payés afférents.
Sur le maintien de salaire :
L'article 4.3 du chapitre IV de la convention collective nationale du sport dispose qu'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficient des dispositions de l'article 4.3.1 à condition d'être pris en charge à ce titre par la sécurité sociale.
L'article 10.3 "Incapacité temporaire de travail " du chapitre X relatif à la prévoyance est ainsi rédigé :
" en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1, de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net."
Les ayants droit de M. [C] [F] invoquent d'abord les dispositions de l'article 10.3 de la convention applicable pour solliciter un rappel de maintien de salaire. Or, le salarié a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2009.Il ne remplissait donc pas en 2017 et 2018 les conditions d'attribution du maintien de salaire à 100 % compte tenu de son placement en invalidité.
Dans un second temps, les appelants exposent que si le maintien de salaire pour incapacité temporaire de travail n'est pas dû, il l'est au titre du maintien de salaire prévu par l'article 10.5 de la convention relatif à l'invalidité 1re, 2e et 3e catégories.
Selon cet article 10.5, "l'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
- 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale.
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer pour les 2e et 3e catégories.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 50 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie."
M. [F] ayant été déclaré en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2009, le montant des prestations, y compris les prestations de sécurité sociale nettes de CRS CRDS, devait donc être égale à 100 % du salaire net à payer.
Les appelants n'apportent aucun élément concernant les sommes perçues par M. [F] par la CPAM et l'organisme de prévoyance et un éventuel défaut de versement de la prévoyance qui serait imputable à l'employeur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture:
L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il incombe au salarié d'établir le préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-12.930)
En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du 3 octobre 2017, l'attestation Pôle emploi du 25 octobre 2017 et le solde de tout compte du 23 octobre 2017. Le solde de tout compte a été signé par le salarié le 3 octobre 2017.
Si les documents de rupture sont quérables, il appartient toutefois à l'employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Toutefois, les appelants ne produisent aucun élément dont il résulterait que l'inscription de M. [F] à Pôle Emploi ou l'instruction de son dossier s'en serait trouvée ralentie et qu'il aurait subi un préjudice.
Partant, ils doivent être déboutés de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l'association Tennis Club Toulonnais lors de la tentative de conciliation du 29 janvier 2019, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux. Les créances indemnitaires sont quant à elle productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Eu égard à la solution donnée au litige, il sera fait droit à la demande de transmission d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner l'association Tennis Club Toulonnais, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la distraction des dépens est possible uniquement dans les procédures à représentation obligatoire et si elle est demandée.
Ce droit, dont le bénéfice est sollicité, sera ordonné conformément à l'article 699 du code de procédure civile, mais seulement sur les dépens d'appel, la représentation n'étant pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes.
Il convient également de condamner l'association Tennis Club Toulonnais à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F], Mme [H] [F] et M. [G] [F], ès qualité d'ayants droit de M. [C] [F] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
L'association Tennis Club Toulonnais est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail au lieu de les déclarer irrecevables ;
- débouté de M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- débouté de M. [C] [F] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE les demandes relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables pour cause de prescription ;
CONDAMNE l'association Tennis Club Toulonnais à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F], Mme [H] [F] et M. [G] [F], ès qualité d'ayant droits de M. [C] [F], les sommes suivantes :
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 1 434,32 euros de rappel de prime d'ancienneté, outre 143,43 euros de congés payés afférents ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ;
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la transmission d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE l'association Tennis Club Toulonnais aux dépens de première instance et d' appel, ceux d' appel étant distraits au profit de Maître Diane Eccli ;
CONDAMNE l'association Tennis Club Toulonnais à payer à Mme [Y] [F], Mme [N] [F], Mme [H] [F] et M. [G] [F], ès qualité d'ayants droit de M. [C] [F] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE l'association Tennis Club Toulonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier Le Président